Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.518/2006
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{T 0/2}
1P.518/2006 /col

Arrêt du 26 septembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, refus de suivre,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 6 juillet 2006.

Faits:

A.
A. ________, vétérinaire, a soigné le chat d'une personne qui ne s'est pas
acquittée des honoraires qui lui avaient été facturés. Après avoir engagé une
poursuite et obtenu un acte de défaut de biens, A.________ a dénoncé son
client au Juge d'instruction de l'Est vaudois, pour gestion fautive (art. 165
CP). Par une ordonnance rendue le 23 juin 2006, le Juge d'instruction a
refusé de suivre à la plainte (dossier PE06.014212-HNI).

A. ________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation
du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a été rejeté par un arrêt
du 6 juillet 2006, et l'ordonnance de refus de suivre a été confirmée. Les
frais d'arrêt, par 440 fr., ont été mis à la charge du recourant.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner que
sa plainte pénale soit instruite. Il invoque les art. 5, 8, 9 et 29 Cst.
Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. Il n'a pas été demandé de
réponses au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver
des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2
p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les
arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut
en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend
lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de
classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut
alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action
pénale; il s'agit en effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF
128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé,
propre à conférer la qualité pour recourir, est reconnu seulement, dans
certaines situations, à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle,
sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5); l'application de cette loi n'entre
pas en considération en l'espèce. Le recourant, plaignant dans la procédure
pénale, n'a donc en principe pas qualité pour recourir.
Néanmoins, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs
sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît
la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la
Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II
297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il
n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de
se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du
refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de
celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui
ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1
p. 168; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les
arrêts cités). En l'occurrence, même si le recourant cite l'art. 29 Cst. - en
relation avec le principe d'équité -, il reproche essentiellement au Tribunal
d'accusation une mauvaise appréciation des preuves. Il ne se plaint donc pas,
en réalité, d'un déni de justice formel. Le recours de droit public est ainsi
manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 88 OJ, en tant qu'il met en
cause le refus de suivre à la plainte pénale.

2.
Le recourant reproche finalement au Tribunal d'accusation d'avoir mis à sa
charge les frais d'arrêt; cette décision serait selon lui contraire à
l'équité. Ce grief - pour autant qu'il soit recevable au regard des exigences
de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, question qu'il n'y a pas lieu de
résoudre ici - est manifestement mal fondé. Il n'est pas contesté que le
droit cantonal permet au Tribunal d'accusation, en cas de rejet du recours,
de condamner le recourant à supporter les frais de la procédure (art. 307
CPP/VD). Vu l'issue de la cause, en l'absence de circonstances spéciales, la
décision sur les frais n'est nullement arbitraire; elle ne viole donc pas
l'art. 9 Cst.

3.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la procédure de
recours de droit public (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 26 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: