Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.494/2006
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{T 0/2}
1P.494/2006 /svc

Arrêt du 13 septembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Aeschlimann.
Greffier: M. Parmelin.

X. ________,
recourant,

contre

Pierre-Henri Winzap, Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne, Palais de Justice
de Montbenon, 1014 Lausanne,
intimé,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Cour administrative du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Palais de Justice de l'Hermitage,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale; récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la
Cour administrative du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 7 juillet 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________ est renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne comme accusé de diffamation, calomnie, injure, tentative de
contrainte, violation de domicile, insoumission à une décision de l'autorité
et violation du secret de l'enquête.
Le 8 juin 2006, X.________ a sollicité la récusation en bloc des magistrats
de l'ordre judiciaire vaudois et celle du Président du Tribunal de
l'arrondissement de Lausanne en charge de la cause, Pierre-Henri Winzap,
qu'il considérait comme prévenu à son égard. Par arrêt du 7 juillet 2006, la
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour
administrative ou la cour cantonale) a écarté la demande en tant qu'elle
tendait à la récusation en bloc de tous les magistrats vaudois; elle l'a
rejetée en tant qu'elle visait la récusation de Pierre-Henri Winzap.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'un déni de justice et
d'une violation de son droit d'être entendu.
Il n'a pas été demandé de réponses.

2.
Le recourant demande qu'"avant de traiter ce nouveau recours, le Tribunal
fédéral traite d'abord son recours du 17 décembre 2001 et fasse traiter aux
instances inférieures ses recours et démarches en souffrance depuis six ans".
Ces conclusions sortent du cadre de l'objet du litige, défini par l'arrêt
attaqué, et sont irrecevables. En outre, elles méconnaissent le fait que le
Tribunal fédéral n'est pas une autorité de surveillance et qu'il n'est ainsi
pas habilité à donner des injonctions à des autorités cantonales. Au surplus,
on comprend mal le sens de la requête, s'agissant du recours du 17 décembre
2001, car la cour de céans a déclaré celui-ci irrecevable à l'issue d'un
arrêt rendu le 14 janvier 2002 (cause 1P.784/2001).

3.
Le recourant demande la formation d'un Tribunal fédéral ad hoc, composé de
juges extra-cantonaux pour traiter son recours et, de manière plus générale,
le litige qui oppose l'appareil judiciaire vaudois et les actifs de
Y.________. Cette demande est adressée aux Chambres fédérales auxquelles le
recourant a transmis une copie du recours et ne ressortit ainsi pas de la
compétence du Tribunal fédéral. Il n'est au demeurant ni prescrit par la loi
ni opportun de suspendre la procédure judiciaire jusqu'à ce que les Chambres
fédérales prennent position sur cette requête (cf. art. 6 PCF par renvoi de
l'art. 40 OJ).

4.
Le recourant sollicite la récusation des juges fédéraux qui siégeaient au
sein de la cour ayant statué le 17 juillet 2006 dans la cause 1P.390/2006,
dans la mesure où ils auraient couvert un refus injustifié du Président du
Tribunal cantonal vaudois de traiter une demande de récusation du Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Philippe Colelough, en charge de la
procédure civile pendante devant cette juridiction. Cette demande est
manifestement abusive et doit être déclarée irrecevable pour ce motif, ce que
la cour peut constater elle-même dans le présent arrêt (cf. arrêt 1P.168/2006
du 9 mai 2006 consid. 1).

5.
Le recourant voit une violation de son droit d'être entendu dans le fait que
le Tribunal cantonal ne lui a pas communiqué pour réplique la lettre que
Pierre-Henri Winzap avait adressée le 19 juin 2006 au Président de cette
juridiction en réponse à sa demande de récusation. A la lecture de cette
pièce, l'on constate que ce magistrat s'est borné à transmettre la requête de
récusation et à conclure à son rejet, sans autre observation, comme le
précise d'ailleurs l'arrêt attaqué. Dans ces circonstances, la Cour
administrative n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant en ne lui
communiquant pas cette prise de position pour détermination avant de statuer.

6.
Le recourant conteste la compétence de la Cour administrative pour statuer
sur sa demande de récusation. Cette autorité aurait dû, selon lui, s'abstenir
d'entrer en matière aussi longtemps que le Grand Conseil vaudois ne s'est pas
prononcé sur la pétition dont il l'a saisie en date du 3 mars 2006. Il
n'indique cependant pas quelle disposition du droit de procédure cantonale
obligeait la cour cantonale à surseoir à sa décision jusqu'à ce que le
parlement vaudois ait pris position à ce sujet. Il n'appartient pas au
Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, d'examiner d'office
cette question (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p.
120). Cela étant, pour admettre sa compétence, la Cour administrative s'est
référée à la jurisprudence, connue du recourant, selon laquelle un tribunal
dont la récusation est demandée en bloc peut écarter lui-même la requête
lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée (cf. ATF 129 III 445
consid. 4.2.2 p. 464 et les arrêts cités). Cette appréciation n'est pas
critiquable et le recourant peut être renvoyé sur ce point aux considérations
émises dans les arrêts le concernant rendus dans les causes 1P.242/2006 du 11
mai 2006, consid. 3, et 6P.54/2005 du 12 octobre 2005, consid. 3.4.

7.
Le recourant reproche à la Cour administrative de ne pas avoir pris position
sur l'ensemble des motifs qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de
récusation. Il n'indique toutefois pas précisément, comme il lui appartenait
de le faire, les points sur lesquels cette autorité aurait omis de se
prononcer. La recevabilité du recours au regard des exigences de motivation
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ peut rester indécise, car le recours est de
toute manière mal fondé.

7.1 Le recourant voyait un motif de récusation dans le fait que le Président
du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne Pierre-Henri Winzap
a entretenu à son insu une vive correspondance et une conversation
téléphonique avec l'un des plaignants, d'une part, et qu'il lui refuse le
droit de consulter le dossier de la procédure hors la présence de son avocat,
d'autre part. La Cour administrative a rejeté la requête sur ce point parce
que les manquements allégués constituaient tout au plus des erreurs de
procédure ou d'appréciation qu'il convenait de redresser par les voies de
droit usuelles et non par la récusation, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Le recourant prétend qu'il s'agirait au contraire de
violations graves des règles déontologiques propres à douter de
l'impartialité du magistrat à son égard.
Selon l'extrait de la correspondance citée à l'appui de la demande de
récusation, le magistrat intimé s'est borné à répondre à une partie
plaignante non assistée, qui s'inquiétait apparemment de la possible
prescription de sa plainte, qu'il veillerait personnellement à ce que cette
affaire soit appointée dans les meilleurs délais, quitte à imposer des dates
aux parties et à leurs conseils. Il n'est nullement insolite que le président
s'entretienne avec l'une des parties sur les modalités de la procédure,
lorsque celle-là agit seule; dans la mesure où le fond du litige n'est pas
abordé, un tel entretien ne prête en principe pas flanc à la critique (cf.
arrêt 1P.557/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). En l'occurrence, il n'est
pas établi que le magistrat intimé aurait discuté du fond du litige avec la
partie plaignante en cause, rompant l'égalité entre les parties au détriment
de l'accusé et des autres parties à la procédure. Le fait allégué ne saurait
dès lors objectivement susciter un doute fondé sur l'impartialité de
Pierre-Henri Winzap et justifier sa récusation.
Par ailleurs, le recourant voit un indice de la défiance du Président du
Tribunal correctionnel à son égard dans la différence de traitement que
celui-ci aurait instaurée entre les parties assistées d'un avocat et celles
non assistées quant aux modalités de consultation du dossier. Il n'établit
toutefois pas que le magistrat intimé aurait rendu une décision formelle sur
ce point, qu'il aurait contestée devant l'autorité de recours compétente, ce
qui lui aurait permis de réparer le vice. Quoi qu'il en soit, le droit de
consulter le dossier n'est pas dénié au recourant, mais il est soumis à la
condition qu'il s'exerce en la présence de son conseil d'office; or, le
Tribunal fédéral a déjà constaté que le refus d'autoriser le prévenu assisté
d'un avocat à consulter personnellement le dossier de la cause dans la
procédure préparatoire, alors que ce droit est reconnu au prévenu non
assisté, ne violait ni le principe d'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
ni les droits de la défense découlant du droit fédéral ou conventionnel
(arrêt 1P.193/2004 du 8 novembre 2004 consid. 2 publié in Pra 2005 n° 83 p.
621). Le recourant ne prétend pas qu'il devrait en aller différemment dans la
procédure principale et que la restriction au droit de consulter le dossier
dont il fait l'objet s'appliquerait exclusivement à lui et non à l'ensemble
des parties assistées d'un avocat. Dans ces conditions, le motif allégué ne
saurait objectivement constituer un motif de récusation fondé du Président du
Tribunal correctionnel.

7.2 Le recourant soutenait en outre que Pierre-Henri Winzap ne présentait
plus les garanties d'impartialité requises, dès lors qu'il avait fait l'objet
d'une plainte pour déni de justice de la part de deux parties à la procédure.
La Cour administrative a estimé à cet égard que le dépôt d'une plainte pénale
ne constituait pas un motif objectif de soupçonner une intention malveillante
du magistrat visé par la plainte à l'égard du plaignant, car l'on pouvait
attendre qu'il prenne le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une
partie élève contre lui et se prononce de façon impartiale sur la
contestation dont il est saisi. Elle s'est référée à ce propos à un arrêt du
Tribunal fédéral du 14 août 2002 dans la cause 1P.401/2002, qu'elle estimait
applicable à un recours pour déni de justice. On cherche en vain dans le
mémoire de recours une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al.
1 let. b OJ, propre à faire apparaître cette argumentation pour arbitraire
(cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 précité).

7.3 Enfin, pour justifier sa demande de récusation, le recourant a évoqué le
fait que le magistrat intimé avait été la cible d'un tract émanant du
mouvement "Y.________" lors de sa candidature au poste de Procureur général
du canton de Vaud. Il aurait omis de mentionner ce fait lorsqu'il s'est
déclaré l'unique magistrat en mesure de juger la cause à la suite de la
récusation spontanée de ses collègues. La Cour administrative s'est également
prononcée sur ce motif. Pour l'écarter, elle s'est référée à un arrêt rendu
le 14 septembre 2004 par le Tribunal fédéral dans la cause 1P.359/2004; dans
cette affaire, la cour de céans avait écarté une demande du recourant tendant
à la récusation en bloc des juges fédéraux au motif que ces derniers, à
l'instar de tous les magistrats judiciaires mis en cause par le mouvement
conduit par le recourant, avaient le devoir et la capacité de s'élever
au-dessus des contingences, de considérer impassiblement les causes qui leur
sont soumises et de statuer en toute sérénité. La cour cantonale a considéré
à juste titre que ces principes s'appliquaient également au président
Pierre-Henri Winzap.  Si la distribution d'un tract mettant en cause le
magistrat intimé peut révéler une certaine animosité du recourant à
l'encontre de celui-ci, elle ne constitue pas, réciproquement, un motif
objectif de soupçonner ce dernier d'une intention malveillante.

7.4 La Cour administrative s'est ainsi prononcée sur l'ensemble des points
soulevés par le recourant dans sa demande de récusation en y répondant chaque
fois par une motivation circonstanciée, dont le recourant ne cherche pas ou
ne parvient pas à démontrer le caractère arbitraire.

8.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable, aux frais du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de récusation des Juges de la Ire Cour de droit public qui ont
siégé dans la cause 1P.390/2006 est irrecevable.

2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, ainsi qu'au Procureur
général et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 septembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: