Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.468/2006
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{T 0/2}
1P.468/2006/col

Arrêt du 28 juillet 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Daniel A. Meyer, avocat,

contre

Grand Conseil de la République et canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville
2, case postale 3970,
1211 Genève 3.

refus de la grâce,

recours de droit public contre la décision du Grand Conseil de la République
et canton de Genève du
22 juin 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par ordonnance du 25 avril 2000, le Procureur général de la République et
canton de Genève a condamné A.________, ressortissant guinéen né le 17
janvier 1976, à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans pour infractions à loi fédérale sur les stupéfiants et dommages à la
propriété; il a par ailleurs ordonné son expulsion du territoire suisse pour
une durée de dix ans.
Le 24 novembre 2005, A.________ a déposé une demande en grâce auprès du Grand
Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil), en
concluant à une réduction à cinq ans de la durée de l'expulsion prononcée à
son encontre le 25 avril 2000 et, subsidiairement, à l'octroi d'un sursis à
l'expulsion. Il motivait sa requête afin de pouvoir continuer à vivre en
Suisse avec B.________, dont il a fait la connaissance au mois de décembre
2001 et qu'il a épousée le 16 avril 2005.
Par une décision non motivée du 22 juin 2006, le Grand Conseil a rejeté la
grâce.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au Grand
Conseil pour qu'il statue à nouveau dans le sens des considérants. Il se
plaint d'une violation de son droit d'être entendu et du droit au respect de
la vie privée et familiale. Il requiert l'assistance judiciaire.

2.
Seul le recours de droit public est ouvert à l'encontre d'un refus de grâce,
à l'exclusion du pourvoi en nullité ou du recours de droit administratif (ATF
118 Ia 104 consid. 1a p. 106).
Suivant une jurisprudence constante, à défaut d'un droit à la grâce, le
requérant débouté ne dispose pas d'un intérêt juridiquement protégé, selon
l'art. 88 OJ, pour former un recours contre le refus de lui accorder une
telle mesure (ATF 118 Ia 104 consid. 1b p. 106 et les arrêts cités); en
revanche, il peut se plaindre de la violation de ses droits de partie à la
procédure cantonale lorsqu'une telle violation équivaut à un déni de justice
formel; en matière de grâce toutefois, le requérant ne dispose que de droits
procéduraux restreints, en raison de la nature même de cette institution.
Ainsi, dès lors que l'autorité n'est pas tenue de motiver sa décision (ATF
107 Ia 103), il ne saurait faire valoir une violation de son droit d'être
entendu stricto sensu. En revanche, il peut se plaindre de ce que l'autorité
compétente pour examiner sa demande de grâce aurait refusé à tort de statuer
(ATF 117 Ia 84 consid. 1b p. 86; 106 Ia 131 consid. 1a p. 132).
Le recours est donc clairement irrecevable en tant qu'il s'en prend à
l'absence de toute motivation de la décision attaquée. Il en va de même du
grief tiré de la violation de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral n'a certes
pas exclu d'entrer en matière sur un recours dirigé contre un refus de la
grâce lorsque cette mesure constitue l'unique moyen de suspendre les effets
d'une expulsion judiciaire et d'éviter ainsi une violation du droit au
respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt 1P.276/2006 du 22 mai 2006
consid. 3.2 qui se réfère à un arrêt 1P.710/2001 du 21 février 2002 consid.
2). Le recourant n'établit pas, comme il lui appartenait de faire (cf. ATF
120 Ia 227 consid. 1 p. 229), que cette hypothèse serait réalisée. On
observera que l'expulsion judiciaire n'a, en l'état, pas été exécutée et que
le recourant pourra, le cas échéant, en faire réexaminer la conformité aux
dispositions du droit conventionnel qu'il invoque dans le cadre d'un recours
de droit administratif, pour violation du principe de non-refoulement, dirigé
contre la décision ordonnant l'exécution de cette mesure (ATF 124 II 289
consid. 4 p. 292; 121 IV 345 consid. 1a p. 348).

3.
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. Celui-ci étant
d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne saurait être accordée
(art. 152 al. 1 OJ). En conséquence, il y a lieu de mettre un émolument
judiciaire à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Grand Conseil de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 juillet 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: