Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.440/2006
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{T 0/2}
1P.440/2006/col

Arrêt du 20 juillet 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourante,

contre

Procureur général de la République et canton du Jura, Le Château, case
postale 196, 2900 Porrentruy 2,
Cour pénale du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura, Le Château, case postale 24,
2900 Porrentruy 2.

procédure pénale; rejet de conclusions incidentes,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal
de la République et canton du Jura du 5 juillet 2006 rejetant une demande
d'annulation de la procédure de première instance.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par jugement du 26 novembre 2004, le Tribunal correctionnel du Tribunal de
première instance de la République et canton du Jura (ci-après: le Tribunal
correctionnel) a déclaré A.________ coupable d'instigation à obtention
frauduleuse d'une constatation fausse, d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, d'escroqueries et d'abus de confiance qualifiés et l'a
condamnée à une peine de seize mois d'emprisonnement.
Le 3 décembre 2004, A.________ a fait appel de ce jugement auprès de la Cour
pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura (ci-après: la
Cour pénale).
Par arrêt du 5 juillet 2006, notifié en extrait aux parties le 10 juillet
2006, cette autorité a rejeté les conclusions de A.________ tendant à
l'annulation de la procédure de première instance devant le Tribunal
correctionnel et dit que la procédure d'appel se poursuit en ce qui la
concerne.
Agissant le 14 juillet 2006 par la voie du recours de droit public,
A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt qu'elle tient pour
nul dans la mesure où il n'a pas été rendu par une juridiction impartiale et
indépendante. Elle se plaint également d'une inégalité de traitement par
rapport à sa fille B.________, dont la même demande a été acceptée.
Dans le même acte, A.________ s'en prend également à un arrêt de la Cour
pénale du 5 juillet 2006, qui rejette sa demande de récusation d'un juge de
cette cour, et à un jugement rendu oralement le même jour par cette même
autorité, refusant de donner suite à sa demande de déport des membres de la
cour.

2.
La recourante a joint, en un seul mémoire, ses recours contre l'arrêt de la
Cour pénale écartant sa requête de récusation et de déport d'un juge,
respectivement de l'ensemble des juges de la cour, d'une part, et contre
l'arrêt de cette même autorité rejetant ses conclusions en annulation de la
procédure de première instance, d'autre part. Attendu que le second recours
n'a pas de lien direct avec la demande de récusation et de déport et qu'il
peut être traité rapidement, sans autre mesure d'instruction, il se justifie
de disjoindre les deux recours (art. 40 OJ en relation avec l'art. 24 al. 3
PCF) et de statuer dans le présent arrêt sur le recours formé contre le rejet
de la demande d'annulation de la procédure de première instance pour vice de
forme.

3.
Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour violation
des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouvert.
En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principe recevable
qu'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance cantonale.
Selon l'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielles et
incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises
séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1).
Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions
préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un
préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas
recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions
préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale
(al. 3).
La décision par laquelle la Cour pénale refuse d'annuler la procédure de
première instance en raison d'un vice de forme auquel elle ne peut remédier
elle-même et de renvoyer la cause pour nouveaux débats, en application de
l'art. 342 du Code de procédure pénale jurassien, ne met pas fin à la
procédure d'appel; il ne s'agit pas d'une décision sur la compétence, prise
séparément, au sens de l'art. 87 al. 1 OJ, de sorte qu'elle ne peut être
attaquée immédiatement que si elle entraîne un préjudice irréparable, à
savoir un dommage juridique qu'une décision finale favorable ne ferait pas
disparaître complètement (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). En l'occurrence, il
n'est pas exclu que la Cour pénale admette l'appel de la recourante pour un
autre motif que celui tiré d'un vice de forme irréparable du jugement de
première instance; en cas de jugement défavorable, elle peut faire valoir
ultérieurement les vices de forme ayant affecté le prononcé de première
instance dans un recours de droit public dirigé contre la décision finale.
Dans l'un et l'autre cas, le préjudice résultant de l'arrêt attaqué pourrait
être supprimé. Celui-ci ne cause ainsi à la recourante aucun dommage
irréparable.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable au regard de
l'art. 87 OJ, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 36a OJ. Vu les
circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 154
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur l'arrêt de la Cour pénale
du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 5 juillet 2006
rejetant les conclusions de la recourante tendant à l'annulation de la
procédure de première instance devant le Tribunal correctionnel du Tribunal
de première instance de la République et canton du Jura.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, ainsi qu'au
Procureur général et à la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République
et canton du Jura.

Lausanne, le 20 juillet 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: