Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.417/2006
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{T 0/2}
1P.417/2006 /col

Arrêt du 14 juillet 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourante, représentée par Me Charles Bavaud, avocat,

contre

Municipalité de Cheseaux-Noréaz, 1400 Cheseaux-Noréaz, représentée par Me
Benoît Bovay, avocat,
Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud,
Service de l'aménagement du territoire, place de la Riponne 10, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

construction en zone agricole, ordre de remise en état,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 1er juin 2006.

Faits:

A.
A. ________ est propriétaire, depuis le 29 avril 2002, de la parcelle n° 35
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Cheseaux-Noréaz. Ce
terrain est classé dans la zone agricole du plan général d'affectation de la
commune, entré en vigueur le 18 avril 2000.

A. ________ a entrepris, sans autorisation, des travaux de transformation du
bâtiment se trouvant sur sa parcelle, bâtiment comprenant à l'origine une
écurie, des boxes à chevaux, une sellerie et des locaux de stockage du
fourrage. Le 19 septembre 2002, la municipalité de la commune de
Cheseaux-Noréaz a fixé à A.________ un délai au 31 mars 2003 pour remettre
les lieux en état. Cette autorité ainsi que le Service cantonal de
l'aménagement du territoire (SAT) ont par ailleurs refusé de délivrer les
autorisations requises pour régulariser ces travaux. A.________ a recouru
contre ces décisions auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud. Son
recours a été rejeté par un arrêt rendu le 9 septembre 2003, le délai de
remise en état étant prolongé au 31 décembre 2003 (arrêt AC.2002.0191). Le
recours de droit administratif au Tribunal fédéral formé par A.________
contre cet arrêt a été retiré (cause 1A.221/2003, rayée du rôle le 27
novembre 2003).

B.
A.________ n'ayant pas donné suite à l'ordre de remise en état, la
municipalité lui a imparti un "ultime délai", au 30 juin 2005, pour exécuter
sa décision du 19 septembre 2002 et quitter les locaux d'habitation aménagés
sans autorisation. La propriétaire ayant ignoré cette injonction, la
municipalité l'a informée le 22 septembre 2005 que des entreprises qu'elle
avait elle-même désignées effectueraient dès le 31 octobre 2005 des travaux
de remise en état.

C.
Le 13 octobre 2005, A.________ a demandé à la municipalité de reconsidérer sa
décision d'exécution forcée du 22 septembre 2005. Elle invoquait l'égalité de
traitement, en se référant à des travaux de construction réalisés sur une
parcelle voisine (n° 473), également classée en zone agricole. Cette demande
de reconsidération a été transmise par la municipalité au Tribunal
administratif, qui l'a été enregistrée comme recours le 24 octobre 2005.
Cette transmission à la juridiction cantonale avait du reste été d'emblée
proposée par A.________ au cas où la municipalité refuserait de reconsidérer
sa décision du 22 septembre 2005.
En enregistrant le recours, le Tribunal administratif a invité A.________ à
préciser ses conclusions. Cette dernière a pu ensuite déposer un mémoire
motivé, le 13 mars 2006. La municipalité et le service de l'aménagement du
territoire ont répondu au recours le 1er mai 2006.
Par un arrêt rendu le 1er juin 2006, le Tribunal administratif a rejeté le
recours, dans la mesure où il était recevable.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif et de lui
renvoyer l'affaire pour reprise de l'instruction. La recourante se plaint
d'une violation du droit d'être entendu.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

E.
La recourante requiert l'effet suspensif, en invoquant un avis de la
municipalité, du 28 juin 2006, l'informant de son intention d'exécuter
d'office les travaux prescrits à partir du 4 septembre 2006.

F.
La recourante demande l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.

2.
La contestation porte sur les conséquences de travaux effectués sans
autorisation dans la zone agricole. Il n'est pas certain que la voie du
recours de droit public soit ouverte (cf. ATF 129 II 321 consid. 1.1 p. 324).
Cette question peut toutefois demeurer indécise.

3.
La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu parce que le
Tribunal administratif a statué au terme du premier échange d'écritures. Elle
se réfère à l'art. 44 al. 3 de la loi cantonale sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), selon lequel le magistrat instructeur peut
exceptionnellement ordonner un second échange d'écritures pour inviter les
parties à se déterminer sur les moyens invoqués de part et d'autre.
La recourante n'allègue pas avoir demandé l'autorisation de répliquer, en
dérogation à la règle de l'unique échange d'écritures (art. 44 al. 1 LJPA).
Le Tribunal administratif lui avait pourtant communiqué une copie des
réponses des autres parties quelques semaines avant son arrêt, soit à un
moment où la fixation d'un délai pour se déterminer aurait encore pu être
requise. La recourante soutient toutefois que cette mesure d'instruction
aurait dû être ordonnée d'office, la municipalité ayant pris position dans sa
réponse au sujet de la situation du propriétaire voisin, autorisé à effectuer
des travaux de transformation ou d'agrandissement d'un bâtiment sis lui aussi
en zone agricole. Or, comme cela ressort de l'arrêt attaqué, ces ouvrages
avaient été autorisés le 25 septembre 2000 et la situation du voisin - dans
la mesure où elle était déterminante du point de vue de l'égalité de
traitement - pouvait être invoquée déjà dans la procédure ouverte en 2002,
lorsque la question de la régularisation des travaux effectués sans
autorisation par la recourante a été traitée par la municipalité et le
service cantonal. Le recours au Tribunal administratif n'étant actuellement
dirigé que contre un refus de reconsidération des premières décisions
administratives entrées en force, et en l'absence d'allégation d'éléments
factuels nouveaux dans la réponse de la municipalité, le Tribunal
administratif n'a manifestement pas violé le droit d'être entendu de la
recourante en statuant à l'issue du premier échange d'écritures. Il convient
en outre de relever qu'après le dépôt du recours en mains de la municipalité,
la juridiction cantonale a permis à la recourante de déposer un mémoire
complétif et lui a ainsi donné une occasion supplémentaire de présenter ses
arguments. Les conclusions de la recourante doivent donc être rejetées, dans
la mesure où elles sont recevables.

4.
Le recours au Tribunal fédéral paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Un émolument
judiciaire doit être mis à la charge de la recourante (art. 153, 153a et 156
al. 1 OJ).
La commune intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas
droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, et
de la Municipalité de Cheseaux-Noréaz, au Service de l'aménagement du
territoire et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 14 juillet 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: