Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.399/2006
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{T 0/2}
1P.399/2006 /col

Arrêt du 27 novembre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

A. ________,
recourant,

contre

Département des constructions et des technologies de l'information du canton
de Genève,
case postale 22, 1211 Genève 8,
Tribunal administratif du canton de Genève,
case postale 1956, 1211 Genève 1.

permis de construire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Genève du 23 mai 2006.

Faits :

A.
A. ________ est propriétaire de la parcelle n° 479 du registre foncier de
Genève, sise en zone à bâtir à la rue Jean-Robert Chouet 13 et sur laquelle
est construit un immeuble d'habitation ancien, de quatre étages sur rez. Le
20 janvier 2000, agissant pour la régie B.________, A.________ a déposé une
demande d'autorisation de construire devant le Département de l'aménagement,
de l'équipement et du logement du canton de Genève (appelé aujourd'hui
Département des constructions et des technologies de l'information, ci-après:
le département). Enregistrée sous le n° 96'524, cette requête avait pour
objet l'aménagement des combles de l'immeuble susmentionné, la remise en état
de son enveloppe et l'assainissement de ses installations techniques.
Le 2 février 2001, le département a constaté que des travaux étaient en cours
sans autorisation dans l'immeuble litigieux. Par courrier du même jour,
A.________ a présenté une "requête en autorisation par annonce de travaux".
Le département a ordonné l'arrêt immédiat des travaux par décision du 6
février 2001 et a requis A.________ de produire un descriptif détaillé des
travaux entrepris. Cette requête a été confirmée par lettre du 21 février
2001, le département sollicitant en outre un "reportage photographique de
l'état existant". Dans ce courrier, le département précisait également que la
requête de A.________ du 2 février 2001 serait simplement jointe au dossier
n° 96'524, dès lors qu'elle concernait des travaux déjà visés par la demande
initiale du 20 janvier 2000. A.________ affirme avoir envoyé un courrier daté
du 26 février 2001 au département pour dire qu'il retirait sa demande du 20
janvier 2000, mais qu'il maintenait celle du 2 février 2001; le département
conteste avoir reçu le courrier en question. L'intéressé n'ayant pas fourni
les informations demandées, le département l'a interpellé les 2 et 25
septembre 2003. Lors d'une visite de l'immeuble le 13 novembre 2003, le
département a constaté que le hall d'entrée et la cage d'escalier avaient été
rénovés et que dix logements de quatre pièces avaient été rénovés et
transformés, sans autorisation de construire et en dépit de l'ordre d'arrêt
des travaux.

B.
Mis devant le fait accompli, le département a délivré l'autorisation de
construire n° 96'524 par décision du 16 janvier 2004. Cette autorisation
prévoyait un loyer maximal de 3'820 fr. par pièce et par an pour trois
appartements et de 3'225 fr. par pièce et par an pour les autres
appartements. En sa qualité de propriétaire de l'immeuble concerné,
A.________ a été condamné à une amende de 15'000 fr., en application des art.
44 de la loi cantonale du 25 janvier 1996 sur les démolitions,
transformations et rénovations de maisons d'habitation (ci-après: LDTR) et
129 ss de la loi cantonale du 14 avril 1988 sur les constructions et les
installations diverses (LCI). Enfin, par décision du même jour, le
département lui a ordonné de respecter les termes de l'autorisation de
construire dans un délai de trente jours, de procéder à une rectification des
baux et de restituer l'éventuel trop-perçu aux locataires.

C.
A.________ a recouru contre ces décisions devant le Tribunal administratif du
canton de Genève, qui a renvoyé le recours à la Commission cantonale de
recours en matière de constructions s'agissant de la question des loyers. Le
Tribunal administratif a finalement admis partiellement le recours par arrêt
du 23 mai 2006, annulant l'amende administrative de 15'000 francs. Il a en
revanche suivi la décision de la commission précitée en ce qui concerne les
loyers, confirmant à cet égard la décision du département du 16 janvier 2004.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque l'art. 9 Cst. et reproche à
l'autorité intimée d'avoir rendu une décision arbitraire. Le Tribunal
administratif a renoncé à formuler des observations. Le département s'est
déterminé; il conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.

E.
Par ordonnance du 31 août 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a
accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 II 571 consid. 1
p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arrêts cités).

1.1 Les éléments litigieux de la décision querellée reposent exclusivement
sur le droit cantonal. Seul le recours de droit public pour violation de
droits constitutionnels des citoyens est ouvert, à l'exclusion de toute autre
voie de droit auprès du Tribunal fédéral. Le recourant est personnellement
touché par l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme les conditions du permis
de construire et l'ordre de rectifier les baux et de restituer l'éventuel
trop-perçu aux locataires concernés; il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité
pour recourir selon l'art. 88 OJ. Il se justifie donc d'entrer en matière sur
le recours de droit public.

1.2 Pour être recevable, un tel recours doit cependant contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et
préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il
est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme à la
Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux
(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c
p. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art.
9 Cst.), il ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le
ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir
librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait
arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait
insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 130 I 258
consid. 1.3 p. 262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3
s.).
Lorsque la décision incriminée se fonde sur plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune
doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit
approprié (ATF 132 I 13 consid. 3 p. 16 s.; 121 IV 94 consid. 1b p. 95; 119
Ia 13 consid. 2 p. 16; 115 II 300 consid. 2a p. 302 et les références).

2.
Les moyens présentés par le recourant relèvent tous de l'interdiction de
l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Selon la jurisprudence, l'arbitraire ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en
considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle
est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de
la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans
son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219,
57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178).

3.
Le recourant reproche d'abord au Tribunal administratif d'avoir considéré
arbitrairement qu'il n'était pas parvenu à prouver l'envoi de la lettre du 26
février 2001, dans laquelle il déclarait retirer sa demande d'autorisation de
construire du 20 janvier 2000. Il expose en substance que les nombreux
courriers qu'il avait auparavant envoyés au département sous pli simple
étaient toujours parvenus à destination et que l'absence de réaction du
département pendant plus de deux ans dans le dossier n° 96'524 ne pouvait
s'expliquer que par le retrait de sa demande. De plus, le fait qu'il n'ait
pas fourni les informations demandées par le département tendrait à prouver
qu'il avait bien renoncé à cette procédure. Ces éléments ne sont pas
suffisants pour démontrer l'arbitraire de l'arrêt querellé. En effet, même
s'ils rendaient vraisemblable l'expédition du courrier en question - ce qui
est douteux - il ne serait pas pour autant insoutenable de considérer que cet
envoi n'a pas été prouvé, dans la mesure où il n'a pas été effectué en
"lettre-signature" mais sous pli simple.
Quoi qu'il en soit, il y a lieu de constater que l'arrêt attaqué repose sur
une double motivation, le Tribunal administratif ayant considéré que le
recourant ne pouvait pas prouver que le département avait reçu le courrier
litigieux et que, même s'il le pouvait, le retrait de la requête en
autorisation de construire devrait être considéré comme un acte contraire à
la bonne foi, visant à découper les travaux de rénovation en de multiples
étapes pour empêcher les autorités d'apprécier globalement les travaux au
regard de la LDTR. En présence de deux motivations indépendantes, il
appartenait au recourant de démontrer en quoi chacune d'elles violerait ses
droit constitutionnels. Dès lors qu'il ne s'en prend qu'à la première, le
grief est irrecevable.

4.
Dans une argumentation confuse, le recourant se plaint également de
l'arbitraire de l'arrêt querellé en tant qu'il confirme le bien-fondé de
l'autorisation de construire du 16 janvier 2004. A cet égard, il convient de
relever que le grief dans lequel il conteste que "les quelques travaux
d'entretien" effectués dans l'immeuble litigieux soient soumis à la LDTR n'a
pas été présenté devant le Tribunal administratif. Or, sauf exceptions dont
aucune n'est réalisée en l'espèce, il découle du principe de l'épuisement des
voies de recours cantonales (art. 86 al. 1 OJ) que seuls sont recevables
devant le Tribunal fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés
à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90
s.; 117 Ia 491 consid. 2a p. 495, 522 consid. 3a p. 525 s.). Pour le surplus,
le recourant se borne à formuler des critiques d'ordre général contre les
conditions du permis de construire litigieux, sans mentionner les
dispositions de droit cantonal qui auraient été appliquées de façon
arbitraire ni même évoquer une constatation inexacte des faits pertinents. Il
ne cherche pas non plus à démontrer en quoi l'arrêt attaqué serait
arbitraire, de sorte que son recours ne répond pas aux exigences minimales de
motivation exposées précédemment.

5.
Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable. Le recourant, qui
succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 153, 153a
et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Département des
constructions et des technologies de l'information et au Tribunal
administratif du canton de Genève.

Lausanne, le 27 novembre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: