Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.389/2006
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{T 0/2}
1P.389/2006 /col

Arrêt du 3 juillet 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand,
avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

procédure pénale,

recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du canton du Valais,
du 13 juin 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Une procédure pénale a été ouverte le 30 mai 2005 en Valais contre
A.________, prévenu de viol, délit manqué de contrainte, injures, menaces et
lésions corporelles. Le 25 juillet 2005, A.________ a été mis au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle et Me Stéphane Riand a été désigné comme
son avocat d'office.

2.
Le 29 mai 2006, A.________ a déposé une plainte pour déni de justice à
l'encontre du Juge d'instruction du Valais central. La Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté cette plainte par une décision
du 13 juin 2006 (ch. 1 du dispositif). Un émolument judiciaire de 300 fr. a
été mis à la charge de A.________ (ch. 2), la Chambre pénale n'allouant en
outre aucune indemnité au titre de l'assistance judiciaire partielle (ch. 3).
En substance, la Cour cantonale a considéré que la plainte était
manifestement dénuée de fondement car il n'y avait pas eu de longue
inactivité au stade de l'instruction; elle a notamment évoqué l'imbrication
de procédures civiles, pénale et tutélaire, ne facilitant pas leur prompt
avancement.

3.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler la décision de la Chambre pénale puis de donner
immédiatement ordre au Juge d'instruction pénale de poursuivre sans délai la
procédure pénale. Le recourant conclut à ce qu'un ordre semblable soit donné
par voie de mesures provisionnelles.

A. ________ requiert l'assistance judiciaire et la désignation de Me Stéphane
Riand comme avocat d'office.
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.

4.
Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recours
manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ);
l'arrêt est alors sommairement motivé.
Le présent arrêt rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

5.
Le recourant présente une argumentation principale et une argumentation
accessoire.
Dans son argumentation principale - où il prétend être victime d'un déni de
justice -, le recourant se borne à invoquer les art. 166 ss du code de
procédure pénale du canton du Valais (CPP/VS), sans exposer du reste le
contenu de ces articles. Il s'agit des règles définissant les conditions de
recevabilité de la plainte au Tribunal cantonal. Or, conformément à l'art. 90
al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des
droits constitutionnels ou des principes juridiques violés. Cette exigence
n'étant manifestement pas remplie, le recours de droit public est dans cette
mesure irrecevable.
Dans son argumentation accessoire, il reproche à la Chambre pénale  d'avoir
retenu des motifs qui auraient pour seul but de ne pas indemniser son
mandataire. Le recourant, en tant que prévenu, ne peut pas invoquer les
intérêts d'un tiers, en l'occurrence son avocat d'office, dans un recours de
droit public dirigé contre une décision incidente prise dans le cadre de la
procédure pénale (art. 88 OJ). Pour le reste, le recourant se prévaut d'un
droit à être défendu de manière libre, mais il ne développe pas à ce propos
une argumentation suffisamment claire et précise, de sorte que sur ce point
également, le recours de droit public ne satisfait manifestement pas aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31;
129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534
consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).

6.
Le recours de droit public paraissant d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant,
qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et
156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office du Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 3 juillet 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: