Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.370/2006
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{T 0/2}
1P.370/2006 /col

Arrêt du 26 juin 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant,

contre

B.________, Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, 1014
Lausanne,
Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de Justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure civile, récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour administrative du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 12 mai 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Dans la cause en divorce opposant C.________ à A.________, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, B.________, a entendu les parties lors
d'une audience de mesures provisionnelles tenue le 5 mai 2006. A l'issue de
l'audience, la Présidente a transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaud
une requête de récusation spontanée, en invoquant l'attitude selon elle
inadmissible de sieur A.________.
Par un arrêt rendu le 12 mai 2006, la Cour administrative du Tribunal
cantonal a refusé de prononcer la récusation de la Présidente B.________. La
Cour a considéré qu'aucun motif important, au sens de l'art. 42 al. 2 du code
de procédure civile (CPC/VD), n'avait été invoqué. Elle a statué d'emblée,
sans autre formalité et sur le vu de la demande, conformément à ce que
prévoit l'art. 48 al. 3 CPC/VD en cas de récusation spontanée.

2.
A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours de droit public contre
l'arrêt de la Cour administrative. Dans ses conclusions, il demande que soit
prononcée la récusation de la Présidente B.________ et l'attribution du
procès en divorce à un autre juge. Il requiert par ailleurs qu'une enquête
judiciaire soit ordonnée au sujet de la magistrate prénommée ainsi que des
membres de la Cour administrative. Le recourant requiert l'assistance
judiciaire.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours.

3.
Le Tribunal fédéral traite selon une procédure simplifiée les recours
manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ);
l'arrêt est alors sommairement motivé.

4.
Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, garanti par
l'art. 29 al. 2 Cst., parce que le Tribunal cantonal ne lui a pas offert la
possibilité de présenter son point de vue.
En refusant la récusation spontanée de la Présidente du Tribunal
d'arrondissement, la Cour administrative a pris une décision qui n'a pas
d'influence sur la situation juridique du recourant, dès lors que la
procédure en divorce est toujours traitée dans le même for, par le même juge.
Dans cette hypothèse, le droit cantonal prévoit une procédure écrite "sans
autre formalité" (art. 48 al. 3 CPC/VD), donc sans audition des parties au
procès. Ces parties ne peuvent donc pas se prévaloir du droit d'être entendu
et le recourant ne cherche du reste pas à démontrer que des garanties plus
étendues devraient, en pareil cas, être offertes sur la base de l'art. 29 al.
2 Cst. Le grief de violation de ce droit constitutionnel est donc mal fondé.

5.
Le recourant critique en outre la composition de la Cour administrative du
Tribunal cantonal en faisant valoir qu'un de ses membres aurait déjà statué
en première instance ou en appel dans des causes le concernant. Ce grief est
insuffisamment motivé au regard des exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Aucune norme du droit constitutionnel n'est invoquée à ce propos, les faits
sont exposés de manière excessivement sommaire, et il n'est pas expliqué de
manière claire et explicite en quoi des droits fondamentaux du recourant
auraient été violés dans cette procédure incidente devant le Tribunal
cantonal, à laquelle il n'était pas partie (à propos de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ: ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126
III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76).

6.
Invoquant enfin l'art. 6 par. 1 CEDH, le recourant se plaint d'une violation
du droit à un tribunal indépendant et impartial, dans la cause en divorce. Il
fait valoir que la demande de récusation spontanée est une preuve de la
partialité de la Présidente concernée.
La partie qui entend, dans une procédure civile, mettre en cause la
partialité d'un président de tribunal d'arrondissement, doit déposer
elle-même une demande de récusation, conformément aux art. 46 ss CPC/VD.
Celui qui renonce à déposer une telle demande mais conteste ensuite un arrêt
du Tribunal cantonal refusant la récusation spontanée du magistrat visé, n'a
pas épuisé les moyens de droit cantonal; son recours de droit public est donc
irrecevable en vertu de l'art. 86 al. 1 OJ.

7.
Les conclusions tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne l'ouverture
d'une enquête judiciaire ou administrative portant sur l'activité de
magistrats cantonaux, sont à l'évidence irrecevables.

8.
Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté, dans la mesure où
il est recevable. Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument
judiciaire. La demande d'assistance judiciaire est partant sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Présidente
B.________ et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 26 juin 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: