Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.336/2006
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1P.336/2006 /col

Arrêt du 23 juin 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.

A.________,
recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108,
1211 Genève 3.

détention préventive,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton
de Genève du 2 mai 2006.

Considérant:

que A.________, ressortissant tunisien né en 1974, se trouve en détention
préventive depuis le 15 septembre 2005, sous l'inculpation de lésions
corporelles simples - pour avoir blessé son ex-amie B.________ lors d'une
dispute -, et d'acte d'ordre sexuel avec des enfants - pour des attouchements
sur la fille de B.________;
que l'inculpé a formé, le 27 avril 2006, une demande de mise en liberté,
expliquant notamment que les risques de fuite, de réitération et de collusion
étaient inexistants;
que par ordonnance du 2 mai 2006, la Chambre d'accusation genevoise a refusé
la mise en liberté, au motif que selon le rapport d'expertise du 6 avril
2006, le traitement médical censé éliminer ou diminuer le risque de récidive
apparaissait difficile à mettre en place, compte tenu de la résistance de
l'intéressé;
que A.________ forme un recours de droit public avec demande d'assistance
judiciaire, par lequel il conclut à l'annulation de l'ordonnance de la
Chambre d'accusation, ainsi qu'à sa mise en liberté immédiate;
que le Juge d'instruction conclut au rejet du recours;
que la Chambre d'accusation considère le recours comme devenu sans objet en
raison, d'une part, d'une nouvelle ordonnance de prolongation de détention
rendue le 10 mai 2006, notamment fondée sur l'existence d'un risque de fuite,
et, d'autre part, de l'audience de jugement devant le Tribunal de police,
fixée au 28 juin 2006;
qu'en réplique, le recourant demande au Tribunal fédéral de statuer avant
l'audience de jugement, en contestant que son recours soit devenu sans objet
et en niant l'existence et la pertinence du risque de fuite;
qu'en dépit de la nouvelle décision de maintien en détention rendue le 10 mai
2006, le recours n'a pas perdu son objet, ni le recourant son intérêt pour
agir;
que le Tribunal fédéral renonce en effet à l'exigence d'un intérêt actuel
(art. 88 OJ) lorsqu'il s'agit de contrôler un acte susceptible de se
reproduire en tout temps et qui, en raison de la brève durée de ses effets,
échapperait toujours à sa censure (ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397; 124 I 231
consid. 1b p. 233; 121 I 279 consid. 1 p. 281/282, et les arrêts cités);
que tel est en particulier le cas pour les décisions de refus de mise en
liberté et de maintien en détention rendues successivement dans le cadre
d'une procédure pénale (cf. ATF 125 I 394 consid. 4b p. 397/ 398, et les
arrêts cités);
que si le Tribunal fédéral entre en matière dans un pareil cas, il ne peut,
pour que son intervention ait encore un sens, faire abstraction  des motifs
retenus dans les décisions ultérieures, pour autant que le recourant ait eu,
comme en l'espèce, l'occasion de s'exprimer à ce propos;
qu'en l'occurrence, le risque de fuite évoqué dans l'ordonnance du 10 mai
2006 - par renvoi à la demande de prolongation de détention du Ministère
public - apparaît incontestable;
qu'en effet, le recourant est de nationalité tunisienne, au bénéfice d'un
permis B;
qu'il est né en Tunisie, y a effectué sa scolarité et y a exercé une activité
lucrative;
que ses parents sont domiciliés à Tunis;
qu'il est arrivé en Suisse en 2002 et a eu un fils en 2004 avec B.________;
qu'il est apparemment séparé de cette dernière, ses relations personnelles
avec son fils étant par ailleurs difficiles (rapport d'expertise, p. 11);
qu'il n'a ni activité lucrative régulière, ni domicile à Genève, l'Hospice
général genevois s'étant engagé à payer pour lui une chambre d'hôtel;
que la tentation de fuir peut être encore accrue pour l'inculpé, à quelques
jours de l'audience de jugement;
que l'existence d'un risque de fuite dispense d'examiner le danger de
réitération;
que si la durée de la détention préventive est importante au regard des faits
pour lesquels le recourant a été finalement renvoyé en jugement, le principe
de la proportionnalité peut être considéré comme respecté, dans la mesure où
le jugement interviendra dans les prochains jours;
que le recours de droit public doit par conséquent être rejeté;
que l'assistance judiciaire, accordée en instance cantonale, peut l'être
également pour la présente procédure (art. 152 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Charles Poncet est désigné
comme avocat d'office du recourant, et une indemnité de 1000 fr. lui est
allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice du
canton de Genève.

Lausanne, le 23 juin 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: