Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.291/2006
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1P.291/2006/JIA/elo
{T 0/2}

Ordonnance du 11 septembre 2006
Ire Cour de droit public

M. le Juge Fonjallaz.
Greffier: M. Jomini.

N. ________, recourant,
représenté par Me Philippe Vogel, avocat,

contre

Département des infrastructures du canton de Vaud, 1014 Lausanne, représenté
par Me Jean-Michel Henny, avocat,
Municipalité de la commune d'Yvorne, 1853 Yvorne, représentée par Me Jean
Anex, avocat,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

législation cantonale sur les campings-caravanings résidentiels,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud du 28 avril 2006.

Le juge délégué, vu:
La décision prise le 29 mars 2001 par le Département des infrastructures du
canton de Vaud, qui ordonnait à N.________, exploitant d'un
camping-caravaning à Yvorne, la fermeture immédiate d'une partie de ce
camping, avec l'évacuation des installations mobiles;
L'arrêt du Tribunal administratif cantonal du 28 avril 2006, rejetant le
recours de N.________ contre la décision précitée du Département des
infrastructures (la commune d'Yvorne ayant participé à cette procédure comme
"autorité concernée");
Le recours de droit public formé par N.________ contre ce dernier arrêt;
L'ordonnance du 13 juin 2006 refusant l'effet suspensif au recours;
La déclaration de retrait du recours de droit public, produite par le
recourant le 1er septembre 2006;
Les art. 40 OJ et 5 al. 2 PCF;

Considérant:

Que la cause doit être rayée du rôle, par suite du retrait du recours;
Que les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral doivent être mis à
la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ);
Que l'Etat de Vaud, représenté par un avocat, a renoncé à des dépens (selon
une déclaration du service cantonal des eaux, sols et assainissement produite
par le recourant);
Que la commune d'Yvorne a précisé, par lettre de son conseil du 7 septembre
2006, ne pas renoncer à l'allocation de dépens;
Que, par l'intermédiaire de son avocat, elle a déposé des déterminations sur
la requête d'effet suspensif ainsi qu'une réponse au recours de droit public;

Que cette collectivité, dont la population est de l'ordre de 1'000 habitants,
n'est pas censée disposer d'une structure administrative et juridique
suffisamment développée pour procéder sans l'assistance d'un avocat;
Qu'il y a donc lieu, selon la pratique de la Cour de céans, de lui allouer
des dépens, à la charge du recourant (cf. art. 159 OJ);

Ordonne:

1.
La cause est rayée du rôle, par suite de retrait du recours.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Une indemnité de 1'500 fr., à payer à la commune d'Yvorne à titre de dépens,
est mise à la charge du recourant.

4.
La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires du recourant,
du Département des infrastructures et de la Municipalité de la commune
d'Yvorne, ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 septembre 2006

Le juge délégué:    Le greffier: