I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.28/2006
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1P.28/2006 /col Arr t du 27 avril 2006 Ire Cour de droit public MM. les Juges F raud, Pr sident, Aemisegger et Fonjallaz. Greffier: M. Rittener. A. ________, recourant, repr sent par Me Olivier Gabus, avocat, case postale, 2000 Neuch tel, contre Minist re public du canton de Neuch tel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuch tel 1, Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel, case postale 3174, 2001 Neuch tel 1. proc dure p nale, recours de droit public contre l'arr t de la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel du 13 d cembre 2005. Faits: A. Par jugement du 18 novembre 2004, le Tribunal de police du district de Neuch tel a condamn A.________ une amende de 940 fr. pour violation grave des devoirs de prudence, exc s de vitesse et d sob issance la police. Le Tribunal de police a retenu, en substance, les faits suivants: Le samedi 28 f vrier 2004, A.________ circulait une vitesse sensiblement sup rieure 60 km/h, peu apr s la sortie d'autoroute de la Maladi re (Neuch tel), o se terminait un contr le de police. Bien que ce contr le f t clairement signal , A.________ n'a pas t capable de ralentir l o il aurait d le faire, obligeant deux agents de police s' carter pour ne pas tre heurt s. Une fois son v hicule arr t , il ne s'est pas montr coop ratif et a refus plusieurs reprises de respecter les injonctions des agents, notamment celle de ne pas quitter son v hicule. B. A.________ a recouru contre ce jugement aupr s de la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel (ci-apr s: le Tribunal cantonal), qui l'a confirm par arr t du 13 d cembre 2005. En substance, le Tribunal cantonal a consid r que le premier juge pouvait raisonnablement et sans arbitraire se forger l'intime conviction que A.________ circulait une vitesse objectivement inadapt e aux circonstances. En effet, les t moignages des agents de police pr sents au moment des faits taient concordants et pouvaient raisonnablement tre pr f r s la version pr sent e par A.________ et son passager. De plus, les quelques nuances dans les d clarations des agents rendaient leurs t moignages plus cr dibles, car "moins suspects d'avoir t accord s". C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal f d ral d'annuler cet arr t. Il invoque les art. 9 et 32 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH pour se plaindre d'arbitraire dans la constatation et l'appr ciation des faits et d'une violation du principe de la pr somption d'innocence. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. Le Tribunal f d ral examine d'office et librement la recevabilit des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p. 317 et les arr ts cit s). 1.1 Le pourvoi en nullit la Cour de cassation p nale du Tribunal f d ral n' tant pas ouvert pour se plaindre d'une appr ciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en d coulent (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83) ni pour invoquer une violation directe d'un droit constitutionnel ou conventionnel, tel que la maxime "in dubio pro reo" consacr e aux art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 107; 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s.), la voie du recours de droit public est ouverte cet gard (art. 84 al. 2 OJ). En revanche, elle ne l'est pas pour contester la qualification de faute grave au sens de l'art. 90 ch. 2 de la loi sur la circulation routi re du 19 d cembre 1958 (LCR; RS 741.01) dans l'hypoth se o les faits constitutifs d'infraction l'art. 32 LCR seraient retenus, cette critique pouvant tre pr sent e par la voie du pourvoi en nullit ; le moyen que le recourant soul ve cet gard est d s lors irrecevable. 1.2 Sauf exceptions, dont aucune n'est r alis e en l'esp ce, des faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent tre produits l'appui d'un recours de droit public (ATF 118 Ia 369 consid. 4d p. 371 s., 20 consid. 5a p. 26; 118 III 37 consid. 2a p. 39; 107 Ia 265 consid. 2a et les arr ts cit s; Walter K lin, Das Verfahren des staatsrechtlichen Beschwerde, 2e d., Berne 1994, p. 369 ss). En l'occurrence, le grief fond sur les art. 2 et 8 de la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO; RS 741.03) n'a pas t valablement soulev devant le Tribunal cantonal. En effet, s'il est vrai que le recourant a voqu devant cette instance l'amende de 60 fr. qui lui a t inflig e lors du contr le de police litigieux, il s'est content de mentionner ce fait de mani re g n rale, dans le cadre de sa d monstration sur l'appr ciation arbitraire des preuves, sans d velopper cet gard de moyen ind pendant qui fonderait ses conclusions. Ce grief est donc galement irrecevable, faute d' puisement des instances cantonales (art. 86 al.1 OJ). 1.3 Pour le surplus, la condamnation du recourant se trouve confirm e par l'arr t attaqu , de sorte qu'il a qualit pour contester ce prononc (art. 88 OJ). Les autres conditions de recevabilit tant r unies, il convient d'entrer en mati re sur le recours, dans la mesure de sa recevabilit . 2. Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst. ainsi que l'art. 6 par. 2 CEDH, le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation et l'appr ciation des faits et d'une violation du principe de la pr somption d'innocence. 2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohib par l'art. 9 Cst., ne r sulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en consid ration ou m me qu'elle serait pr f rable; le Tribunal f d ral ne s' carte de la solution retenue en derni re instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, m conna t gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscut ou si elle heurte de mani re choquante le sentiment de la justice ou de l' quit . Il ne suffit pas que la motivation de la d cision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son r sultat (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275). 2.1.1 L'appr ciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de r pression n'a manifestement pas compris le sens et la port e d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison s rieuse, de tenir compte d'un moyen important propre modifier la d cision attaqu e ou encore si, sur la base des l ments recueillis, il a fait des d ductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de m me lorsqu'il retient unilat ralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour d faut de preuves, alors m me que l'existence du fait prouver r sulte des all gations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interpr tation diff rente des preuves et des faits qui en d coulent paraisse galement concevable pour que le Tribunal f d ral substitue sa propre appr ciation des preuves celle effectu e par l'autorit de condamnation, qui dispose en cette mati re d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appr ciation des preuves par le juge du fond serait viol (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 2.1.2 Lorsque, comme en l'esp ce, l'autorit cantonale de recours avait, sur les questions pos es dans le recours de droit public, une cognition semblable celle du Tribunal f d ral, ce dernier porte concr tement son examen sur l'arbitraire du jugement de l'autorit inf rieure, la lumi re des griefs soulev s dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formul es en instance cantonale devant l'autorit de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette derni re aurait refus tort de qualifier d'arbitraire l'appr ciation des preuves par l'autorit de premi re instance. Le Tribunal f d ral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arr ts cit s). 2.2 La pr somption d'innocence est garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par l'art. 32 al. 1 Cst., qui ont la m me port e. Elle a pour corollaire le principe "in dubio pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appr ciation des preuves. En tant que r gle de l'appr ciation des preuves, ce principe, dont la violation n'est invoqu e que sous cet angle par le recourant, signifie que le juge ne peut se d clarer convaincu d'un tat de fait d favorable l'accus , lorsqu'une appr ciation objective de l'ensemble des l ments de preuve laisse subsister un doute s rieux et insurmontable quant l'existence de cet tat de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal f d ral ne revoit les constatations de fait et l'appr ciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du r sultat d'une appr ciation non arbitraire des preuves, le juge aurait d prouver un doute s rieux et insurmontable quant la culpabilit de l'accus ; dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'imm diatet , tant mieux m me de r soudre la question (cf. arr ts non publi s 1P.454/2005 du 9 novembre 2005, consid. 2.1; 1P.428/2003 du 8 avril 2004, consid. 4.2, et 1P.587/2003 du 29 janvier 2004, consid. 7.2). 3. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a consid r que le premier juge n'avait pas fait preuve d'arbitraire, ni exc d son pouvoir d'appr ciation, en retenant que le recourant circulait une vitesse inadapt e. 3.1 Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir omis de tenir compte de l'existence d'un doute au sujet de la vitesse, qui ressortirait de contradictions dans les d clarations des policiers entendus en qualit de t moins. A l'appui de ce grief, il cite les d clarations suivantes: certains agents auraient dit avoir "entendu une voiture arriver vive allure" ou " r gime lev ", alors que d'autres auraient affirm avoir vu "la voiture forcer le passage" ou "avoir vu arriver une voiture vive allure et ne pas s'arr ter". On ne voit pas en quoi ces d clarations seraient contradictoires; au contraire, les exemples cit s par le recourant vont tous dans le m me sens et peuvent raisonnablement conduire la conclusion que ce dernier arrivait pr s du contr le de police une vitesse trop lev e. Par ailleurs, rien ne permet d'affirmer que le "climat de tension" dans lequel se serait d roul le contr le de police terait manifestement toute cr dibilit aux d clarations des agents. Le recourant n'explique pas non plus pourquoi il serait insoutenable de privil gier le t moignage des agents de police pr sents sur les lieux celui de son passager. Dans ces conditions, le premier juge n'a pas fait preuve d'arbitraire en fondant son appr ciation sur les d clarations des agents de police pr sents au moment des faits. 3.2 Il importe peu que l'exc s de vitesse commis par le recourant repose sur des estimations, d s lors que celles-ci sont cr dibles et concordantes et qu'elles permettent de conclure que la vitesse tait objectivement inadapt e aux circonstances. A cet gard, l'appr ciation du premier juge est d'autant moins insoutenable qu'il a "accueilli [ces estimations] avec prudence". Il y a galement lieu de constater avec l'autorit attaqu e que le caract re inadapt de la vitesse ressort aussi du fait que deux agents ont failli tre renvers s, ce que le recourant ne conteste pas devant le Tribunal f d ral. Quant l'argumentation selon laquelle les signaux annon ant le contr le de police ne pouvaient que l'amener adapter sa vitesse, elle a d j t pr sent e devant le Tribunal cantonal et le recourant ne d montre pas en quoi elle aurait t cart e de mani re arbitraire; elle est au demeurant insuffisamment motiv e au regard des exigences tir es de l'art. 90 al. 1 let. b OJ et est, partant, irrecevable. 3.3 Dans ces circonstances, c'est juste titre que le Tribunal cantonal a consid r que le premier juge n'avait pas us de son large pouvoir d'appr ciation des preuves de mani re arbitraire. D s lors qu'au terme de cette appr ciation des preuves exempte d'arbitraire il ne subsiste pas de doute s rieux et irr ductible quant la culpabilit du recourant, le grief tir de la violation de la pr somption d'innocence doit tre rejet . 4. Il s'ensuit que le recours de droit public doit tre rejet , dans la mesure o il est recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la pr sente proc dure (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est rejet , dans la mesure o il est recevable. 2. Un molument judiciaire de 2000 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire du recourant, au Minist re public et la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel. Lausanne, le 27 avril 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: