Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.267/2006
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1P.267/2006/fzc
{T 0/2}

Arrêt du 17 juillet 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Truttmann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat,

contre

Y.________, Juge au Tribunal cantonal,
intimé,
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.

ordonnance de non-lieu, récusation,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg du
30 mars 2006.

Faits:

A.
Le 29 juillet 2003, X.________ a déposé plainte contre le juge cantonal
Y.________ pour atteinte à l'honneur, faux dans les titres commis dans
l'exercice des fonctions publiques et abus d'autorité. Il reproche au
magistrat d'avoir tenu des propos infondés sur une affaire le concernant lors
de la présentation du rapport du Tribunal cantonal sur l'administration de la
justice pour l'année 2002.

B.
Le Journal Z.________, dont X.________ est directeur et rédacteur, a publié
en novembre 2003 un article, accusant Y.________ d'avoir publiquement répandu
des propos infondés et d'avoir porté atteinte à l'honneur de X.________.

En réaction, Y.________ a porté plainte le 27 février 2004 contre X.________
pour atteinte à l'honneur et pour dénonciation calomnieuse.

C.
Suite à la récusation spontanée des juges d'instruction, le Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg a désigné un juge à la Cour de Justice de la République
et canton de Genève, en qualité de juge d'instruction spécial, pour instruire
les deux plaintes.

Par ordonnance du 2 avril 2004, ce juge a refusé d'instruire la plainte
déposée par X.________. Sur recours de ce dernier, en raison de la récusation
spontanée des juges ordinaires du Tribunal cantonal, ce sont les juges
suppléants A.________, B.________ et C.________ qui ont siégé et confirmé, le
21 septembre 2004, l'ordonnance querellée. Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours de X.________ contre cet arrêt, dans la mesure où il était recevable.
Il a en particulier rejeté la demande de X.________ de récusation qui visait
le seul juge A.________ et son greffier (arrêt 1P.627/2004 du 22 décembre
2004).

Par ordonnance du 14 décembre 2005, le juge d'instruction spécial a clos par
un non-lieu l'instruction pénale ouverte suite au dépôt de la plainte de
Y.________. Ce dernier a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal. Dans ses déterminations sur le recours, X.________ a demandé la
récusation de tous les membres du Tribunal cantonal. Les juges ordinaires
s'étant à nouveau spontanément récusés, une Chambre pénale ad hoc a été
constituée, composée des juges suppléants D.________, B.________ et
C.________. Par arrêt du 30 mars 2006, le Tribunal cantonal a rejeté la
requête de récusation formée par X.________ et admis le recours de
Y.________. Il a en conséquence annulé l'ordonnance de non-lieu et renvoyé
X.________ devant le juge de police pour y répondre des chefs de prévention
de diffamation, calomnie et dénonciation calomnieuse.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 30 mars 2006. En relation avec le rejet
de sa demande de récusation, il se plaint d'une violation des art. 30 Cst. et
6 CEDH, ainsi que d'une application arbitraire de l'art. 53 LOJ/FR. Il
reproche également à l'autorité cantonale d'avoir violé son droit d'être
entendu en le renvoyant directement devant le juge de police. Il invoque sur
ce point les art. 29 al. 2 Cst et 6 par. 2 et 3 CEDH.

Y. ________ a formulé des observations, alors que le Ministère public et la
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg ont renoncé à se
déterminer.

Par ordonnance du 31 mai 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a
rejeté la requête d'effet suspensif formée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156).

1.1 Au vu des arguments invoqués, seul le recours de droit public pour
violation des droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ
est ouvert. En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, un tel recours n'est en principe
recevable qu'à l'encontre des décisions finales prises en dernière instance
cantonale. Selon l'art. 87 OJ, il l'est contre les décisions préjudicielles
et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises
séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1).
Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions
préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un
préjudice irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas
recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions
préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale
(al. 3).

1.2 Le recourant conteste à la fois le rejet de sa demande de récusation et
son renvoi devant le juge de police. Les ordonnances de renvoi devant
l'autorité pénale de jugement sont de nature incidente (ATF 115 Ia 311
consid. 2a p. 313). L'ordonnance de renvoi n'est pas de nature à exposer le
recourant à un dommage irréparable, dès lors que son acquittement mettrait
fin à la procédure dirigée contre lui (ATF 115 Ia 311 consid. 2b p. 315). Il
en résulte que les griefs du recourant, en tant qu'ils sont dirigés contre
son renvoi en jugement, sont irrecevables. En revanche, il convient d'entrer
en matière s'agissant du rejet de la demande de récusation.

2.
Le recourant dénonce d'une part l'incompétence de la Chambre pénale pour
statuer sur sa requête de récusation de tous les membres du Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg. Il estime que sa requête n'est ni abusive ni mal
fondée. Il explique en particulier qu'il n'est pas soutenable que, les juges
d'instruction ayant été considérés comme récusables en vertu de l'art. 53
let. d LOJ/FR, il n'en aille pas de même pour les juges du Tribunal cantonal.
Il soutient que sa requête aurait dû être instruite et tranchée par un
tribunal impartial ne comportant pas de magistrats en relations
professionnelles avec l'intimé. Il invoque sur ce point les art. 30 Cst. et 6
CEDH.

Le recourant conteste d'autre part le rejet de sa demande de récusation. Il
fait valoir que ce sont des collègues de l'intimé qui ont rendu l'arrêt
attaqué. Il ajoute qu'il a déposé deux plaintes pénales contre le juge
D.________ en 2001. Selon lui, les juges auraient donc dû faire l'objet d'une
récusation obligatoire au sens de l'article 53 LOJ/FR. Le rejet de sa demande
de récusation violerait au surplus les art. 30 Cst. et 6 CEDH.

2.1
2.1.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée à l'art. 30
al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le
comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Elle
tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne
puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle
n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge
est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être
prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention
et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les
circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération;
les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont
pas décisives (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 116; ATF 131 I 24 consid. 1.1 p.
25; ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454). L'art. 6 par. 1 CEDH n'accorde pas
une protection plus étendue que celle offerte par la Constitution fédérale
(ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25; 126 I 235 consid. 2a p. 236). La récusation
doit demeurer l'exception (ATF 116 Ia 14 consid. 4 p. 19), en particulier en
cas de récusation en corps d'un tribunal, qui a pour effet de soustraire la
cause au juge primitivement prévu par la loi. Un risque de prévention ne doit
dès lors pas être admis trop facilement, sous peine de compromettre le
fonctionnement normal des tribunaux, mais doit se justifier par des motifs
particulièrement importants (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

2.1.2 Pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne
doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties. Un rapport de
dépendance, voire des liens particuliers entre le juge et une personne
intéressée à l'issue de la procédure, telle qu'une partie ou son mandataire,
peuvent, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon de
partialité, sans qu'il soit nécessaire de montrer que le juge est
effectivement prévenu. Pour entraîner la récusation, le rapport d'obligation
ou de dépendance que le juge entretient avec l'une des parties ou toute
personne intéressée à la procédure doit être étroit et de nature à
compromettre sa liberté de jugement. De simples liens de collégialité entre
les membres du tribunal ou d'une de ses sections ne constituent pas des
rapports d'amitié étroite justifiant une récusation du seul fait qu'un juge
est partie au procès, à moins que d'autres circonstances particulières,
telles que l'intérêt personnel que ses collègues pourraient avoir à l'issue
du procès ne le commandent (cf. arrêts 1P.190/1999 consid. 2b/bb du 28 mai
1999; 4C.118/1998 consid. 2 du 21 décembre 1999; 1P.553/2001 du 12 novembre
2001 consid. 2b; 1P.396/2001 du 13 juillet 2001 consid. 3c; Jean-François
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 4.3 ad
art. 23, p. 122 et les références citées; ATF 105 Ib 301 consid. 1d p. 304).
Le Tribunal fédéral a également jugé, s'agissant d'un juge qui avait siégé
plusieurs années auparavant avec le plaignant, magistrat de son état, qu'à
eux seuls, les liens ou affinités existant entre un juge et d'autres
personnes exerçant la même profession, ou affiliées au même parti politique,
ou actives dans la même institution publique ou privée, impliquées dans la
cause, ne suffisaient pas à justifier la suspicion de partialité; la personne
élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de prendre le
recul par rapport à de tels liens ou affinités et de se prononcer de manière
objective sur le litige qui divise les parties (arrêt 1P.3/2006 du 19 janvier
2006 consid. 3).

2.1.3 Le Tribunal fédéral contrôle sous l'angle de l'arbitraire la manière
dont le droit cantonal a été interprété et appliqué; il examine en revanche
librement si l'application non arbitraire des normes cantonales de procédure
est conforme aux art. 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p.
115).

3.
En l'espèce, les juges ordinaires du Tribunal cantonal se sont spontanément
récusés (cf. p. 36 à 38 du dossier cantonal), de sorte que ne demeure
litigieuse que la récusation des juges suppléants du Tribunal cantonal.

3.1 Le recourant semble invoquer une application arbitraire de l'art. 53 let.
d LOJ/FR qui prévoit qu'un magistrat ou un collaborateur de l'ordre
judiciaire ne peut prendre part à l'instruction ou au jugement d'une affaire
ou à une nomination et doit se récuser lui-même s'il est en relations
professionnelles suivies avec une partie ou avec une société ou une personne
morale dont la partie est directeur, administrateur, contrôleur ou
liquidateur. Il fait valoir que le Tribunal cantonal ne pouvait pas estimer
que les juges d'instruction étaient récusables en application de l'art. 53
let. d LOJ/FR en raison de leurs relations professionnelles avec le magistrat
intimé, mais le nier s'agissant des juges du Tribunal cantonal.

Il ressort cependant de la décision du 15 mars 2004 que le Tribunal cantonal
s'est contenté de prendre acte de la récusation des juges d'instruction, sans
en examiner le bien-fondé. Au demeurant, comme on l'a vu (cf. consid. 3), les
juges ordinaires du Tribunal cantonal se sont également spontanément récusés.
Les situations ne sont pas comparables, puisque dans le cas des juges
d'instruction, il n'était pas possible de recourir à des juges suppléants,
l'Office des juges d'instruction n'en disposant pas, alors que cette
possibilité était donnée, et a été exploitée, s'agissant du Tribunal
cantonal. La décision attaquée ne saurait dès lors, pour ce seul motif, être
considérée comme arbitraire. Pour le surplus, le recourant se contente de
soutenir que les juges suppléants doivent être récusés en raison de leurs
liens de collégialité avec l'intimé (et de procédures pénales s'agissant de
l'un d'entre eux), sans expliquer en quoi l'autorité cantonale aurait
arbitrairement retenu que les conditions de l'art. 53 let. d LOJ/FR n'étaient
pas réalisées. Par conséquent, les motifs de récusation doivent être examinés
à la lumière des seules garanties constitutionnelle et conventionnelle.

3.2 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer sur l'art. 53
let. d LOJ/FR (arrêt 1P.627/2004 du 22 décembre 2004). Cet arrêt a été rendu
dans une cause concernant le recourant, plus précisément dans le cadre de la
procédure liée au refus d'instruire sa plainte (cf. consid. C). Ce dernier
soutenait qu'en tant qu'avocat, le président suppléant, auteur de l'arrêt
attaqué, était en relations professionnelles avec le Tribunal cantonal. Le
Tribunal fédéral avait cependant jugé que les liens professionnels étroits
unissant l'avocat, juge suppléant, et le juge cantonal, intimé à la présente
cause, n'étaient pas déterminants pour admettre l'existence d'une prévention.
Il avait relevé qu'à l'instar de tous les magistrats judiciaires, les juges
qui exercent leur fonction occasionnellement, en marge de leur activité
professionnelle, sont réputés capables d'examiner impartialement les causes
qui leur sont soumises, en s'élevant au-dessus des intérêts des parties. Des
circonstances supplémentaires seraient nécessaires pour admettre une
prévention.

A plus forte raison, de simples liens de collégialité entre les juges
suppléants et les juges ordinaires ne sauraient donc être suffisants pour
faire douter de l'impartialité des premiers. Des circonstances particulières
doivent au contraire être invoquées (cf. consid. 2.1.2). Or en l'espèce,
hormis l'allégation selon laquelle les juges suppléants C.________ et
B.________ auraient été amenés à siéger plusieurs fois aux côtés du magistrat
intimé, le recourant ne fait valoir aucun élément additionnel de nature à
mettre en doute leur impartialité. S'agissant du juge D.________, le
recourant explique certes qu'il a, en 2001, été amené à déposer deux plaintes
pénales contre lui. Si le dépôt de la plainte pénale constitue un indice
d'animosité du plaignant à l'égard du magistrat accusé, cela ne permet pas de
soupçonner objectivement une intention malveillante de ce dernier. Ayant été
élu ou nommé à une fonction judiciaire, le magistrat est censé capable de
prendre le recul nécessaire par rapport aux reproches qu'une partie élève, le
cas échéant, contre lui, et de se prononcer de façon impartiale sur la
contestation dont il est saisi. Si le dépôt d'une plainte pénale devait
systématiquement entraîner la récusation du magistrat contre lequel elle est
dirigée, le plaideur pourrait ainsi facilement éluder les règles concernant
la composition des tribunaux. Une accusation grave et, surtout, sérieuse,
pourrait toutefois éventuellement autoriser le plaignant à soupçonner le juge
de partialité (arrêts 1P.401/2002 du 14 août 2002; 1P.257/1999 du 12 juillet
1999 consid. 4b). En l'espèce, cette hypothèse ne semble toutefois pas être
réalisée et le recourant n'en fait de toute façon pas la démonstration.

Par conséquent, le recourant n'ayant fait valoir, en marge des simples liens
de collégialité existant entre les juges suppléants et le magistrat intimé,
aucune circonstance additionnelle susceptible de faire douter de leur
impartialité, ses griefs doivent être rejetés.

4.
Le Tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer lui-même la
requête de récusation irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou
manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la
loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid.
4.2.2 p. 464 et les arrêts cités).

En l'espèce, l'art. 57 al. 1 let. h LOJ/FR prévoit que dans le cas de la
récusation de la majorité du Tribunal cantonal, y compris les juges
suppléants, un tribunal spécial composé de cinq présidents de tribunaux
d'arrondissement désignés par le sort statue sur la récusation.

Il découle toutefois des considérants qui précèdent que la Chambre pénale du
Tribunal cantonal était légitimée à rejeter elle-même la requête de
récusation, cette dernière étant manifestement mal fondée. A cela s'ajoute le
fait que la démarche du recourant pouvait même probablement apparaître
abusive. Dans son recours au Tribunal fédéral dans le cadre de la
contestation du refus d'instruire sa plainte pénale, le recourant s'était
contenté de demander la récusation du président suppléant et avocat, au motif
de ses relations professionnelles avec l'intimé (cf. consid. 3.2). Il n'avait
en revanche élevé aucun reproche à l'égard des juges suppléants B.________ et
C.________, qui avaient également siégé à cette occasion. Or, les juges
d'instruction s'étaient également tous précédemment récusés dans cette cause,
ce dont le recourant avait connaissance. Si une apparence de prévention, même
subjective, existait réellement, le recourant n'aurait alors pas manqué
d'élever un motif de récusation à l'encontre des autres juges suppléants. Il
a cependant laissé procéder. La présente requête de récusation pouvait donc,
en plus d'être manifestement mal fondée, apparaître comme dilatoire. Le grief
tiré de l'incompétence de la Chambre pénale pour se prononcer sur la requête
de récusation doit donc également être rejeté.

5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire
(art. 153, 153a et 156 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'intimé, ainsi qu'au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 17 juillet 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: