Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.230/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


1P.230/2006 /col

Arr t du 3 mai 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges F raud, Pr sident,
Aemisegger et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, repr sent  par Me Nicolas Saviaux,
avocat,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Procureur g n ral du canton de Vaud,
rue de l'Universit  24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

proc dure p nale, jonction de causes,

recours de droit public contre l'arr t du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 2 mars 2006.

Faits:

A.
Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis 1998 une enqu te
p nale contre A.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestion
d loyale notamment (enqu te PE98.000133-NCT). Il est reproch  au pr venu
d'avoir commis des malversations dans la gestion de plusieurs fondations de
pr voyance en faveur du personnel, notamment en op rant des investissements
importants et hasardeux dans des soci t s qu'il contr lait.

A. ________ a par ailleurs d pos  une plainte p nale contre deux personnes,  
qui il reprochait des irr gularit s qui auraient  t    l'origine de la
d confiture d'une soci t  du groupe qu'il dirigeait; cette enqu te est
 galement instruite par le Juge d'instruction cantonal (enqu te
PE02.004889-NCT).

B.
A.________ a requis le Juge d'instruction de joindre les deux enqu tes
pr cit es. La jonction a  t  refus e par une ordonnance du 24 janvier 2006,
contre laquelle A.________ a recouru aupr s du Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a  t  rejet  par un arr t
rendu le 2 mars 2006, et l'ordonnance du Juge d'instruction a  t  confirm e.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal f d ral d'annuler l'arr t du Tribunal d'accusation. Il se plaint
d'une violation du droit d' tre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'une violation
des garanties de l'art. 6 CEDH et d'une application arbitraire des r gles du
code de proc dure p nale au sujet de la jonction des enqu tes (art. 24 et 25
CPP/VD).
Le recourant requiert l'assistance judiciaire et, dans ce cadre, la
d signation de Me Nicolas Saviaux comme avocat d'office.
Le recours de droit public n'a pas  t  communiqu  aux parties aux proc dures
p nales ni aux autorit s judiciaires intim es.

Le Tribunal f d ral consid re en droit:

1.
Le Tribunal f d ral peut traiter selon une proc dure simplifi e les recours
manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arr t est alors
sommairement motiv  (art. 36a al. 3 OJ).

2.
La d cision attaqu e, qui ne met pas fin   la proc dure p nale, a un
caract re incident, ce qu'admet du reste le recourant. En vertu de l'art. 87
al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telle
d cision incidente que s'il peut en r sulter un pr judice irr parable pour
l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de
nature juridique, qui ne puisse pas  tre r par  ult rieurement par un
jugement final ou une autre d cision favorable au recourant (notamment ATF
131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arr ts cit s).
La r glementation de l'art. 87 OJ est fond e sur des motifs d' conomie de la
proc dure; en tant que cour supr me, le Tribunal f d ral doit en principe ne
s'occuper qu'une seule fois d'un proc s, et cela seulement lorsqu'il est
certain que le recourant subit effectivement un dommage d finitif (ATF 116 Ia
197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal f d ral
(LTF; RO 2006 1205), qui a  t  adopt e le 17 juin 2005 et qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2007, pr voit une r glementation similaire (art. 92 et
93 LTF).
Le recourant soutient en substance que le refus de jonction  quivaut   un
refus d'instruire   d charge. Or,   ce stade de l'enqu te p nale dirig e
contre lui, le recourant ne peut   l' vidence pas invoquer l'existence d'un
dommage de nature juridique, au sens de la jurisprudence. Le recours de droit
public est donc manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ.

3.
Le recours paraissant d'embl e vou    l' chec, la demande d'assistance
judiciaire doit  tre rejet e (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant doit
supporter les frais du pr sent arr t (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y
a pas lieu d'allouer des d pens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejet e.

3.
Un  molument judiciaire de 500 fr. est mis   la charge du recourant.

4.
Il n'est pas allou  de d pens.

5.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire du recourant, au Juge
d'instruction, au Procureur g n ral et au Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  Le greffier: