I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.230/2006
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1P.230/2006 /col Arr t du 3 mai 2006 Ire Cour de droit public MM. les Juges F raud, Pr sident, Aemisegger et Eusebio. Greffier: M. Jomini. A. ________, recourant, repr sent par Me Nicolas Saviaux, avocat, contre Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014 Lausanne, Procureur g n ral du canton de Vaud, rue de l'Universit 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. proc dure p nale, jonction de causes, recours de droit public contre l'arr t du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mars 2006. Faits: A. Le Juge d'instruction du canton de Vaud instruit depuis 1998 une enqu te p nale contre A.________, pour abus de confiance, escroquerie et gestion d loyale notamment (enqu te PE98.000133-NCT). Il est reproch au pr venu d'avoir commis des malversations dans la gestion de plusieurs fondations de pr voyance en faveur du personnel, notamment en op rant des investissements importants et hasardeux dans des soci t s qu'il contr lait. A. ________ a par ailleurs d pos une plainte p nale contre deux personnes, qui il reprochait des irr gularit s qui auraient t l'origine de la d confiture d'une soci t du groupe qu'il dirigeait; cette enqu te est galement instruite par le Juge d'instruction cantonal (enqu te PE02.004889-NCT). B. A.________ a requis le Juge d'instruction de joindre les deux enqu tes pr cit es. La jonction a t refus e par une ordonnance du 24 janvier 2006, contre laquelle A.________ a recouru aupr s du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce recours a t rejet par un arr t rendu le 2 mars 2006, et l'ordonnance du Juge d'instruction a t confirm e. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal f d ral d'annuler l'arr t du Tribunal d'accusation. Il se plaint d'une violation du droit d' tre entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'une violation des garanties de l'art. 6 CEDH et d'une application arbitraire des r gles du code de proc dure p nale au sujet de la jonction des enqu tes (art. 24 et 25 CPP/VD). Le recourant requiert l'assistance judiciaire et, dans ce cadre, la d signation de Me Nicolas Saviaux comme avocat d'office. Le recours de droit public n'a pas t communiqu aux parties aux proc dures p nales ni aux autorit s judiciaires intim es. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. Le Tribunal f d ral peut traiter selon une proc dure simplifi e les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). Son arr t est alors sommairement motiv (art. 36a al. 3 OJ). 2. La d cision attaqu e, qui ne met pas fin la proc dure p nale, a un caract re incident, ce qu'admet du reste le recourant. En vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre une telle d cision incidente que s'il peut en r sulter un pr judice irr parable pour l'auteur du recours. Selon la jurisprudence, il doit s'agir d'un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas tre r par ult rieurement par un jugement final ou une autre d cision favorable au recourant (notamment ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les arr ts cit s). La r glementation de l'art. 87 OJ est fond e sur des motifs d' conomie de la proc dure; en tant que cour supr me, le Tribunal f d ral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un proc s, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage d finitif (ATF 116 Ia 197 consid. 1b p. 199). Au demeurant, la nouvelle loi sur le Tribunal f d ral (LTF; RO 2006 1205), qui a t adopt e le 17 juin 2005 et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007, pr voit une r glementation similaire (art. 92 et 93 LTF). Le recourant soutient en substance que le refus de jonction quivaut un refus d'instruire d charge. Or, ce stade de l'enqu te p nale dirig e contre lui, le recourant ne peut l' vidence pas invoquer l'existence d'un dommage de nature juridique, au sens de la jurisprudence. Le recours de droit public est donc manifestement irrecevable, en vertu de l'art. 87 al. 2 OJ. 3. Le recours paraissant d'embl e vou l' chec, la demande d'assistance judiciaire doit tre rejet e (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant doit supporter les frais du pr sent arr t (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des d pens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejet e. 3. Un molument judiciaire de 500 fr. est mis la charge du recourant. 4. Il n'est pas allou de d pens. 5. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction, au Procureur g n ral et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 3 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: