Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.196/2006
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{T 0/2}
1P.196/2006 /col

Arrêt du 10 août 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

A. ________,
B.________,
C.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Blaise Péquignot, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

retard injustifié et refus de statuer,

recours de droit public contre le Procureur général du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a Le 6 juin 2005, A.________ a adressé au Procureur général du canton de
Genève un courrier intitulé "Lettre ouverte au Procureur de Genève: requête
au magistrat de poursuivre d'office". Elle se référait à divers agissements
en relation avec la succession de son mari, décédé en 1984. Le 29 juin 2005,
elle a envoyé deux nouveaux courriers au Procureur général, intitulés
respectivement "Suite n° 2" et "Suite n° 3" de la "lettre ouverte" précitée.
Le Procureur général a rendu le 22 juillet 2005 une ordonnance de classement
de la procédure pénale P.11481/05. Cette procédure avait été ouverte à la
suite des trois courriers précités, mentionnés et résumés dans l'ordonnance.

A.b Le 7 avril 2005, B.________ et C.________ ont déposé auprès du Procureur
général deux plaintes pénales pour faux témoignage (art. 307 CP), l'une à
l'encontre de Me X.________, et l'autre à l'encontre de Y.________. Le
Procureur général a enregistré ces plaintes sous la référence P/5915/05. Le
29 avril 2005, il a informé l'avocat commun des plaignants qu'il avait requis
des déterminations écrites de Me X.________ et qu'il allait interroger
ultérieurement Mme Y.________. Puis, le 9 juin 2005, il a signalé à ce
mandataire qu'il avait ordonné une enquête préliminaire de police. Des
plaintes complémentaires ayant été déposées par A.________ les 5 décembre
2005 et 24 janvier 2006, un complément d'enquête a été ordonné.

A.c Le 12 janvier 2006, A.________, B.________ et C.________ ont déposé un
recours de droit public contre le Procureur général, auquel ils reprochaient
d'avoir commis un déni de justice (retard injustifié et refus de statuer)
dans le cadre notamment des procédures précitées. La Cour de céans a déclaré
ce recours irrecevable, par arrêt du 26 janvier 2006 (1P.32/2006).

B.
Le 13 août 2005, B.________ et C.________ ont déposé auprès du Procureur
général une plainte à l'encontre de Z.________ pour suppression de titres
(art. 254 CP) et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité
(art. 325 CP). Une procédure civile a également été ouverte en relation avec
ces faits; elle a donné lieu à deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts
5C.305/2005 et 5P.449/2005 du 18 avril 2006).

C.
Agissant conjointement, A.________, B.________ et C.________ ont déposé le 16
janvier 2006 un recours de droit public pour déni de justice formel à
l'encontre du Procureur général. Ils prennent les conclusions suivantes:
"Plaise à la Ire Cour de droit public [...]:
1. Constater les dénis de justice formels commis par le Procureur général de
la République et canton de Genève.

2.  Enjoindre ledit Procureur général de donner suite sans délai aux plaintes
des 6 et 29 juin 2005 déposées par Madame A.________ en prenant les mesures
d'investigation qui s'imposent.

4.  Enjoindre ledit Procureur général d'ordonner sans délai une instruction
préparatoire au sens des art. 118 ss CPP/GE au sujet des plaintes dirigées
contre Me X.________ et Madame Y.________.

5.  Enjoindre ledit Procureur général d'ordonner sans délai une instruction
préparatoire au sens des art. 118 ss CPP/GE au sujet de la plainte dirigée
contre Me Z.________.

6.  Sous suite de frais et dépens."
Le Procureur général du canton de Genève s'est déterminé; il conclut au rejet
du recours. Sans y être invités, A.________, B.________ et C.________ ont
présenté des observations complémentaires.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours
manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son
arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).

2.
2.1 Les recourants font d'abord valoir que les plaintes pénales déposées par
A.________ (procédure pénale P.11481/05 - faits, let. A.a) n'auraient été
suivies "d'aucun effet", l'ordonnance de classement du 22 juillet 2005
n'étant en réalité qu'une ordonnance de classement partiel, ne traitant pas
certains faits dénoncés. Ce moyen a déjà été traité par la Cour de céans dans
l'arrêt 1P.32/2006 du 26 janvier 2006 (consid. 3) rendu dans la même affaire.
Dès lors que les recourants n'invoquent aucun motif de révision au sens des
art. 136 ss OJ, ils peuvent être renvoyés à l'arrêt précité. Ce grief est
donc irrecevable.

2.2 Il en va de même du grief dans lequel les recourants reprochent au
Procureur général la lenteur avec laquelle il traite la procédure pénale
P/5915/05 (faits, let. A.b). En effet, les recourants reprennent exactement
la même argumentation que celle qu'ils avaient présentée dans la cause
1P.32/2006 et que le Tribunal fédéral avait jugée non conforme aux exigences
de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (arrêt précité, consid. 4).

3.
Les recourants reprochent également au Procureur général la lenteur avec
laquelle il traite la plainte pénale déposée contre Z.________ (faits, let.
B). Ils se plaignent en outre d'arbitraire (art. 9 Cst.) et invoquent une
violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

3.1 Pour être recevable, un recours de droit public doit contenir un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et
préciser en quoi consiste la violation (art. 90 al. 1 let. b OJ). Lorsqu'il
est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si le prononcé attaqué est en tous points conforme à la
Constitution. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se
contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux
(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31; 125 I 71 consid. 1c
p. 76). En outre, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire (art.
9 Cst.), il doit préciser en quoi le prononcé entrepris serait arbitraire, ne
reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou
heurterait gravement le sens de la justice (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262;
125 I 492 consid. 1b p. 495; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3 s.). L'obligation
d'exposer les faits essentiels de la cause est particulièrement importante
lorsqu'un refus de statuer est dénoncé, puisque le recours n'est pas dirigé
contre une décision formelle motivée.

3.2 Les griefs présentés par les recourants ne satisfont pas à ces exigences
minimales de motivation. En effet, s'agissant de la violation du principe de
célérité, les recourants n'exposent pas de manière suffisante les
circonstances qui permettraient de constater un retard injustifié à statuer.
Ils se bornent du reste à alléguer que "l'affaire est simple à instruire",
alors que les faits exposés sur une dizaine de pages dans la plainte pénale
du 13 août 2005 ont également fait l'objet d'une procédure civile qui a donné
lieu à deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêts 5C.305/2005 et 5P.449/2005 du
18 avril 2006). Quant aux griefs tirés d'une violation des art. 9 Cst. et 6
par. 1 CEDH, dont on suppose qu'ils se réfèrent à "l'attitude" du Procureur
général, ils ne précisent pas en quoi celui-ci aurait fait preuve
d'arbitraire ou aurait empêché que la cause soit entendue dans un délai
raisonnable.

4.
Il s'ensuit que le recours est entièrement irrecevable. Les recourants, qui
succombent, doivent payer l'émolument judiciaire, dont ils sont débiteurs
solidaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 et 7 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au
Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 10 août 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: