I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.192/2006
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1P.192/2006 /col Arr t du 19 avril 2006 Ire Cour de droit public MM. les Juges F raud, Pr sident, Nay et Reeb. Greffier: M. Jomini. A. ________, recourante, repr sent e par Me Antoine Eigenmann et Me Patricia Spack Isenrich, avocats, contre B.________, intim , C.________, intim , Procureur g n ral du canton de Vaud, rue de l'Universit 24, case postale, 1014 Lausanne, Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. proc dure p nale, non-lieu, recours de droit public contre l'arr t du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 janvier 2006. Faits: A. Une enqu te p nale (n PE04.022703-BUF) a t ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois apr s le d p t de plaintes r ciproques d'habitants d'un quartier de la commune d'Yvonand. A.________ avait notamment d pos plainte contre C.________ et B.________, en reprochant ces deux personnes d'avoir tenu des propos injurieux son endroit, puis en faisant grief C.________ de l'avoir menac e et de l'avoir frapp e derri re la t te le 3 juillet 2004; enfin, elle se plaignait de harc lement t l phonique de la part de B.________. Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 21 d cembre 2005. Il a en particulier consid r que cette affaire constituait "un simple conflit de voisinage dans lequel la moindre anicroche a t mont e en pingle au moment de saisir l'autorit judiciaire". B. A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-lieu aupr s du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a t rejet par un arr t rendu le 30 janvier 2006. A propos des coups que C.________ aurait port s la t te de la plaignante, le Tribunal d'accusation retient que les faits sont contest s, que les versions des parties sont irr m diablement contradictoires, et que le doute doit profiter au pr venu. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal f d ral d'annuler l'arr t du Tribunal d'accusation. Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation et l'appr ciation des faits, d'application arbitraire du droit cantonal de proc dure p nale et de violation du droit d' tre entendu. Il n'a pas t demand de r ponses au recours de droit public. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. Le Tribunal f d ral peut traiter selon une proc dure simplifi e les recours manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). L'arr t est alors sommairement motiv . 2. La qualit pour agir par la voie du recours de droit public est d finie l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement celui qui est atteint par l'acte attaqu dans ses int r ts personnels et juridiquement prot g s. Le recours form pour sauvegarder l'int r t g n ral ou ne visant qu' pr server des int r ts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arr ts cit s). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconna tre la qualit pour recourir celui qui se pr tend l s par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement ou de non-lieu, car le plaignant se pr vaut alors d'un int r t de fait ou indirect la mise en oeuvre de l'action p nale; il s'agit en effet d'une pr rogative de la collectivit publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Un int r t juridiquement prot g , propre conf rer la qualit pour recourir, est reconnu seulement la victime d'une atteinte l'int grit corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi f d rale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la d cision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement de ses pr tentions civiles contre le pr venu, en vertu de la r gle sp ciale de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 121 IV 317 consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2 p. 104). Dans le cas particulier, la recourante agit en tant que plaignante. Elle rappelle qu'elle accuse un des intim s de lui avoir donn un violent coup derri re sa t te; elle s'estime galement victime d'un comportement des deux intim s qui serait de nature porter atteinte son int grit psychique ainsi qu' celle de ses enfants. Ces affirmations ne sont pas tay es par des preuves figurant au dossier, notamment par des certificats m dicaux. Il n'appara t pas, selon toute vraisemblance, que les ventuelles voies de fait, dont il n'est pas pr tendu qu'elles auraient provoqu des l sions, et les menaces auraient caus une atteinte notable l'int grit physique ou psychique de la recourante. Cette derni re ne saurait donc tre consid r e, dans cette affaire, comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218). Cela tant, toute partie une proc dure peut, ind pendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconna t la l gislation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela quivaut un d ni de justice formel (ATF 129 II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arr ts cit s). Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la d cision attaqu e, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appr ciation anticip e de celle-ci car ces points sont indissociables de la d cision sur le fond, qui ne saurait tre ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arr ts cit s). Or les griefs d'ordre formel pr sent s par la recourante se rapportent au refus d'entendre un t moin durant l'instruction, soit l'administration des preuves. Le recours de droit public est donc enti rement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ. 3. La recourante, qui succombe, doit payer les frais de justice (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Les intim s, qui n'ont pas t invit s r pondre au recours, n'ont pas droit des d pens (art. 159 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Un molument judiciaire de 2'000 fr. est mis la charge de la recourante. 3. Il n'est pas allou de d pens. 4. Le pr sent arr t est communiqu en copie aux mandataires de la recourante, aux intim s, au Procureur g n ral et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 19 avril 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: