Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.192/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


1P.192/2006 /col

Arr t du 19 avril 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges F raud, Pr sident,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourante, repr sent e par Me Antoine Eigenmann et Me Patricia Spack
Isenrich, avocats,

contre

B.________, intim ,
C.________, intim ,
Procureur g n ral du canton de Vaud,
rue de l'Universit  24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal
8, 1014 Lausanne.

proc dure p nale, non-lieu,

recours de droit public contre l'arr t du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 30 janvier 2006.

Faits:

A.
Une enqu te p nale (n  PE04.022703-BUF) a  t  ouverte par le Juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois apr s le d p t de plaintes
r ciproques d'habitants d'un quartier de la commune d'Yvonand. A.________
avait notamment d pos  plainte contre C.________ et B.________, en reprochant
  ces deux personnes d'avoir tenu des propos injurieux   son endroit, puis en
faisant grief   C.________ de l'avoir menac e et de l'avoir frapp e derri re
la t te le 3 juillet 2004; enfin, elle se plaignait de harc lement
t l phonique de la part de B.________.
Le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 21 d cembre 2005.
Il a en particulier consid r  que cette affaire constituait "un simple
conflit de voisinage dans lequel la moindre anicroche a  t  mont e en  pingle
au moment de saisir l'autorit  judiciaire".

B.
A.________ a recouru contre l'ordonnance de non-lieu aupr s du Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Son recours a  t  rejet 
par un arr t rendu le 30 janvier 2006. A propos des coups que C.________
aurait port s   la t te de la plaignante, le Tribunal d'accusation retient
que les faits sont contest s, que les versions des parties sont
irr m diablement contradictoires, et que le doute doit profiter au pr venu.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal f d ral d'annuler l'arr t du Tribunal d'accusation. Elle se plaint
d'arbitraire dans la constatation et l'appr ciation des faits, d'application
arbitraire du droit cantonal de proc dure p nale et de violation du droit
d' tre entendu.
Il n'a pas  t  demand  de r ponses au recours de droit public. Le Tribunal
d'accusation a produit son dossier.

Le Tribunal f d ral consid re en droit:

1.
Le Tribunal f d ral peut traiter selon une proc dure simplifi e les recours
manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). L'arr t est alors
sommairement motiv .

2.
La qualit  pour agir par la voie du recours de droit public est d finie  
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement   celui qui est atteint par
l'acte attaqu  dans ses int r ts personnels et juridiquement prot g s. Le
recours form  pour sauvegarder l'int r t g n ral ou ne visant qu'  pr server
des int r ts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2
p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les
arr ts cit s). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut
en principe de reconna tre la qualit  pour recourir   celui qui se pr tend
l s  par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de
classement ou de non-lieu, car le plaignant se pr vaut alors d'un int r t de
fait ou indirect   la mise en oeuvre de l'action p nale; il s'agit en effet
d'une pr rogative de la collectivit  publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p.
219, notamment). Un int r t juridiquement prot g , propre   conf rer la
qualit  pour recourir, est reconnu seulement   la victime d'une atteinte  
l'int grit  corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi
f d rale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), lorsque la
d cision de classement ou de non-lieu peut avoir des effets sur le jugement
de ses pr tentions civiles contre le pr venu, en vertu de la r gle sp ciale
de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; 121 IV 317
consid. 3 p. 323; 120 Ia 101 consid. 2 p. 104).
Dans le cas particulier, la recourante agit en tant que plaignante. Elle
rappelle qu'elle accuse un des intim s de lui avoir donn  un violent coup
derri re sa t te; elle s'estime  galement victime d'un comportement des deux
intim s qui serait de nature   porter atteinte   son int grit  psychique
ainsi qu'  celle de ses enfants. Ces affirmations ne sont pas  tay es par des
preuves figurant au dossier, notamment par des certificats m dicaux. Il
n'appara t pas, selon toute vraisemblance, que les  ventuelles voies de fait,
dont il n'est pas pr tendu qu'elles auraient provoqu  des l sions, et les
menaces auraient caus  une atteinte notable   l'int grit  physique ou
psychique de la recourante. Cette derni re ne saurait donc  tre consid r e,
dans cette affaire, comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (cf. ATF
129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218).
Cela  tant, toute partie   une proc dure peut, ind pendamment de ses griefs
sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconna t
la l gislation cantonale ou qui sont garantis directement par la
Constitution, lorsque cela  quivaut   un d ni de justice formel (ATF 129 II
297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arr ts cit s). Il
n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de
se plaindre d'une motivation insuffisante de la d cision attaqu e, ni du
refus d'administrer une preuve sur la base d'une appr ciation anticip e de
celle-ci car ces points sont indissociables de la d cision sur le fond, qui
ne saurait  tre ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4
p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arr ts cit s). Or les griefs
d'ordre formel pr sent s par la recourante se rapportent au refus d'entendre
un t moin durant l'instruction, soit   l'administration des preuves. Le
recours de droit public est donc enti rement irrecevable en vertu de l'art.
88 OJ.

3.
La recourante, qui succombe, doit payer les frais de justice (art. 153, 153a
et 156 al. 1 OJ). Les intim s, qui n'ont pas  t  invit s   r pondre au
recours, n'ont pas droit   des d pens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un  molument judiciaire de 2'000 fr. est mis   la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas allou  de d pens.

4.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie aux mandataires de la recourante,
aux intim s, au Procureur g n ral et au Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 avril 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  Le greffier: