Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.185/2006
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{T 0/2}
1P.185/2006 /svc

Arrêt du 4 août 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aeschlimann, Juge présidant,
Fonjallaz et Eusebio.
Greffier: M. Rittener.

X. ________,
recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,

contre

Office du Juge d'instruction du Bas-Valais,
Place Ste-Marie 6, 1890 St-Maurice,
Ministère public du Bas-Valais, Hôtel-de-Ville,
case postale 144, 1890 St-Maurice,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de Justice, av.
Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion.

procédure pénale; mesures d'instruction,

recours de droit public contre la décision du
21 février 2006 de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

Faits:

A.
X. ________ a été arrêtée le 17 février 2005 à son domicile de A.________, à
la demande du Juge d'instruction du Bas-Valais (ci-après: le Juge
d'instruction). Le lendemain, une instruction a été ouverte à son encontre
pour l'assassinat de son époux, Y.________, décédé le 10 août 2004 des suites
d'une intoxication à la chloralose (raticide). Considérant que de sérieuses
présomptions de culpabilité pesaient sur la prévenue et qu'il convenait
d'éviter tout risque de collusion et de concertation avec des tiers, le Juge
d'instruction a décidé, le 21 février 2005, de maintenir X.________ en
détention préventive. Niant toute implication dans la mort de son mari,
X.________ a déposé des requêtes de mise en liberté, que le Juge
d'instruction a rejetées par décisions des 28 février et 20 mai 2005. La
seconde décision a été confirmée le 30 août 2005 par la Cour de céans (arrêt
1P.465/2005).

B.
Par ordonnance du 13 octobre 2005, le Juge d'instruction a inculpé X.________
d'assassinat et a imparti un délai de trente jours aux parties pour requérir
un complément d'instruction. Le 11 novembre 2005, le Ministère public du
Bas-Valais (ci-après: le Ministère public) a requis que soit établie la date
à laquelle le défenseur de X.________ avait reçu le dossier de la cause. Il
souhaitait également savoir si  cet avocat avait rendu visite à sa cliente en
prison "le jeudi 3 mars, comme il le prévoyait, ou éventuellement le 4 mars".
X.________ s'est opposée à l'administration de ces moyens de preuves, au
motif qu'ils étaient irrelevants pour la connaissance de l'infraction qui lui
était reprochée; elle invoquait également le secret des relations entre le
prévenu et son défenseur. Le Ministère public a expliqué que ces moyens de
preuve avaient pour but de déterminer si l'intéressée avait eu connaissance
du dossier avant son interrogatoire par la police le 4 mars 2005. Il
précisait en outre qu'il ne demandait pas à l'avocat de fournir lui-même ces
informations, mais qu'il requérait le Juge d'instruction de le renseigner sur
la décision de procédure que constitue la transmission du dossier à un
défenseur, ainsi que sur les visites de celui-ci à sa cliente en détention,
étant précisé que les dates de ces dernières ressortent du registre des
visites tenus par les prisons. Par décision du 10 janvier 2006, le Juge
d'instruction a admis la requête en complément d'instruction.

C.
X.________ a déposé une plainte contre cette ordonnance devant la Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal). Elle se plaignait du fait que les moyens de preuve requis étaient
dénués de pertinence et violaient le secret des relations entre un prévenu et
son défenseur, en contournant l'art. 89 du Code de procédure pénale valaisan
(CPP/VS; RS 312.0) relatif au secret professionnel. Le Tribunal cantonal a
rejeté la plainte par décision du 21 février 2006, considérant en substance
que les informations requises par le Ministère public pouvaient être obtenues
sans que l'avocat ne soit amené à violer son secret professionnel.

D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision. Elle invoque la garantie de la
liberté personnelle et se plaint d'une violation des art. 10 al. 2 Cst. et 6
par. 3 CEDH. Elle demande en outre l'assistance judiciaire. Le Tribunal
cantonal, le Juge d'instruction et le Ministère public ont renoncé à se
déterminer. Sans y être invitée, X.________ a  présenté des observations
complémentaires.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573; 130 I 312 consid. 1 p.
317 et les arrêts cités).

1.1 Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision
rendue en dernière instance cantonale. Il s'agit cependant d'une décision
incidente car elle ne met pas fin à la procédure (cf. ATF 128 I 215 consid. 2
p. 216 s.; 123 I 325 consid. 3b p. 327; 101 Ia 161 et les arrêts cités). En
vertu de l'art. 87 al. 2 OJ, une telle décision n'est attaquable directement
par la voie du recours de droit public que s'il peut en résulter un préjudice
irréparable, soit un dommage juridique qui ne peut pas être réparé
ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 131 I 57 consid. 1 p.
59; 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207 consid. 2 p. 210 et les arrêts
cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que
la décision incidente lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci
ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84).
En principe, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont
pas de nature à causer un préjudice irréparable (ATF 99 Ia 437 consid. 1 p.
438 et les arrêt cités). Elles sont en revanche susceptibles de causer un tel
préjudice à leur destinataire lorsqu'elles sont assorties de la menace des
sanctions prévues par l'art. 292 CP (arrêts 1P.15/2006 du 16 février 2006,
consid. 1; 4P.163/1999 du 26 octobre 1999, publié in Rep 1999 p. 70, consid.
2a/bb et la jurisprudence citée) ou que la sauvegarde d'un secret est en jeu
(arrêts 1P.604/2005 du 15 novembre 2005, consid. 2; 2P.444/2003 du 10 octobre
2003, consid. 1.3; 4P.117/1998 du 26 octobre 1998, publié in SJ 1999 I
p. 186, consid. 1b/bb et les références).

1.2 En l'espèce, la requête en complément d'instruction litigieuse vise à
établir la date à laquelle le défenseur de la recourante a reçu le dossier de
la cause et à déterminer s'il a rendu visite à sa cliente en prison peu
après. La recourante admet que le secret professionnel de l'avocat n'est pas
en jeu, mais elle soutient que la décision litigieuse viole le secret des
relations entre un prévenu et son défenseur, qui serait protégé par les art.
10 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH. La recourante n'apparaît pas comme la
destinataire de la décision sur l'administration des preuves, de sorte
qu'elle ne saurait se prévaloir de la jurisprudence précitée (cf. supra
consid. 1.1 in fine). Au demeurant, dans la mesure où les informations
requises par le Ministère public peuvent être obtenues aisément auprès de la
Poste (détermination de la date de réception du dossier grâce au numéro de
l'envoi en "lettre-signature") et de la prison préventive (extrait du
registre des visites), et dès lors que, dans sa lettre du 2 mars 2005,
l'avocat de la recourante demandait l'envoi du dossier afin d'en discuter le
lendemain avec sa cliente, on distingue mal quel secret serait en jeu. Quoi
qu'il en soit, si la recourante estime que ces informations ont été
recueillies illégalement et qu'elles doivent être écartées, elle pourra
toujours s'en prévaloir lors des débats de première instance, ainsi que dans
le cadre de la procédure cantonale d'appel (art. 177 CPP/VS). Dans ces
conditions, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne lui cause
pas un préjudice irréparable.

2.
Il s'ensuit que le recours de droit public doit être déclaré irrecevable. Dès
lors que  la recourante est dans le besoin et que ses conclusions ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit lui
être accordée (art. 152 al. 1 OJ). La recourante requiert la désignation de
Me Olivier Derivaz en qualité d'avocat d'office. Il y a lieu de donner droit
à cette requête et de fixer d'office les honoraires de l'avocat, qui seront
supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Me Olivier Derivaz, avocat, est désigné comme avocat d'office de la
recourante et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral,
sont fixés à 1500 fr.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à
l'Office du Juge d'instruction du Bas-Valais, au Ministère public du
Bas-Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 4 août 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: