Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.171/2006
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1P.171/2006 /svc

Arrêt du 28 mars 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________, recourant,

contre

B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, intimés,
tous représentés par Me Daniel Tunik, avocat,
Procureur général de la République et
canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale, décision de classement,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la
Cour de justice de la République et canton de Genève du 30 janvier 2006.

Faits:

A.
Le Procureur général de la République et canton de Genève a rendu le 29 août
2005 une ordonnance de classement d'une plainte pénale (P/13725/2005) déposée
par A.________ contre B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________ et I.________ (ci-après: B.________ et
consorts). Ces derniers avaient été dénoncés par le plaignant pour faux dans
les titres, abus de confiance, escroquerie, faux renseignements sur des
entreprises commerciales et gestion déloyale, en relation avec des actes de
gestion de la Société Anonyme du Journal de Genève et de la Gazette de
Lausanne (dont le plaignant est un actionnaire).

A. ________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre d'accusation
de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Par une
ordonnance rendue le 30 janvier 2006, la Chambre d'accusation a rejeté le
recours et confirmé la décision du Procureur général. En substance, elle a
considéré que le classement avant ouverture d'information (art. 116 du code
de procédure pénale [CPP/GE]) était justifié en l'absence de prévention
suffisante à l'encontre de B.________ et consorts; elle a rappelé que, dans
le litige concernant la gestion de la société précitée, la voie civile était
ouverte et que la décision du Procureur général était par conséquent
également opportune.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'ordonnance de la Chambre d'accusation et
d'ordonner au Procureur général d'ouvrir une instruction à l'encontre de
B.________ et consorts. Il se plaint de violations des art. 9 Cst., 29 al. 2
Cst., 6 CEDH et 13 CEDH.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours
manifestement irrecevables (art. 36a al. 1 let. a OJ). L'arrêt est alors
sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).

2.
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver
des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2
p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les
arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut
en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend
lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de
classement ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de
fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; il s'agit là en
effet d'une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid.
1.1 p. 219, notamment). Un intérêt juridiquement protégé, propre à conférer
la qualité pour recourir, est reconnu seulement à la victime d'une atteinte à
l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi
fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Or les
conditions d'application de cette clause ne sont manifestement pas remplies
en l'espèce.
Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs
sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît
la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la
Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129 II
297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Il
n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de
se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du
refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de
celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui
ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 129 I 217 consid. 1.4
p. 222; 120 Ia 227 consid. 1 p. 230 et les arrêts cités). En l'espèce, le
recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu - il invoque à ce
propos les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH - mais il dénonce à ce titre
le refus de l'autorité cantonale de poursuite pénale de se prononcer sur la
véracité d'allégués et d'administrer des preuves (audition des personnes
concernées, perquisitions). Le recourant met ainsi en cause l'établissement
des faits et l'appréciation des preuves, de sorte que la qualité pour
recourir doit également lui être déniée de ce point de vue.

3.
Il s'ensuit que le recours de droit public est manifestement irrecevable.
Le recourant, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 153,
153a et 156 al. 1 OJ). Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéder
devant le Tribunal fédéral, n'ont pas droit à des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire des
intimés, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de
justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 28 mars 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: