I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.149/2006
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1P.149/2006/col Arr t du 18 avril 2006 Ire Cour de droit public MM. les Juges F raud, Pr sident, Aeschlimann et Fonjallaz. Greffier: M. Parmelin. A. ________, recourant, repr sent par Me Antoine Kohler, avocat, contre la soci t B.________, intim e, repr sent e par Me Eric Hess, avocat, Procureur g n ral du canton de Gen ve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Gen ve 3, Chambre d'accusation du canton de Gen ve, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Gen ve 3. proc dure p nale; constitution de partie civile, recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Gen ve du 8 f vrier 2006. Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit: 1. Le 21 avril 2005, la soci t B.________ a d pos une plainte p nale contre l'un de ses deux administrateurs, A.________, pour abus de confiance et gestion d loyale. A. ________ a contest l'aptitude de Me Eric Hess repr senter B.________ en se pr valant d'une d cision du conseil d'administration de la soci t du 27 mai 2005 r voquant le mandat qui avait t confi cet avocat. Il a galement contest la constitution de partie civile de C.________, actionnaire et cr anci re de B.________. Statuant le 16 novembre 2005, le Juge d'instruction en charge du dossier a confirm la qualit de partie civile de la soci t B.________ dans la proc dure p nale dirig e contre A.________; il a reconnu le droit de Me Eric Hess d'assister et de repr senter ladite soci t dans cette proc dure; enfin, il a accept la constitution de partie civile de la soci t C.________. Par ordonnance du 8 f vrier 2006, la Chambre d'accusation du canton de Gen ve a admis partiellement le recours interjet par A.________ contre cette d cision qu'elle a annul e en tant qu'elle accepte la constitution de partie civile de C.________. Elle l'a rejet pour le surplus et a confirm la d cision entreprise en tant qu'elle concerne B.________. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal f d ral d'annuler cette d cision qu'il tient pour arbitraire. Il n'a pas t demand de r ponses. 2. Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre des d cisions pr judicielles ou incidentes que s'il peut en r sulter un pr judice irr parable. Selon la jurisprudence, la d cision finale est celle qui met un terme au proc s, qu'il s'agisse d'un prononc sur le fond ou d'une d cision appliquant le droit de proc dure. En revanche, une d cision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de proc s et constitue une simple tape vers la d cision finale; elle peut avoir pour objet une question de proc dure ou une question de fond jug e pr alablement la d cision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316). Le dommage irr parable mentionn l'art. 87 al. 2 OJ s'entend exclusivement d'un dommage juridique qu'une d cision finale favorable ne ferait pas dispara tre compl tement (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59). Dans une cause p nale, la d cision par laquelle l'autorit d'instruction autorise une personne intervenir en qualit de partie civile est incidente, car elle ne met pas fin au proc s p nal; elle ne cause au pr venu aucun pr judice irr parable, de sorte que celui-ci ne peut pas agir de suite par la voie du recours de droit public; il doit, au contraire, attendre l'issue du proc s (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 217). Le recourant ne conteste il est vrai pas la qualit de partie civile de la soci t B.________, mais il s'en prend la confirmation du mandat de Me Eric Hess pour la repr senter dans la proc dure p nale ouverte contre lui. Il ne d montre cependant pas, comme il lui appartenait de faire (cf. ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84), en quoi cette d cision le toucherait dans sa situation juridique et lui causerait un pr judice irr parable, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, dans la mesure o il recourt en son nom personnel et non en celui de la soci t B.________. 3. Le recours doit par cons quent tre d clar irrecevable aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif. Il n'y a pas lieu d'octroyer des d pens l'intim e qui n'a pas t invit e r pondre. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un molument judiciaire de 1'000 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie aux mandataires des parties, ainsi qu'au Procureur g n ral et la Chambre d'accusation du canton de Gen ve. Lausanne, le 18 avril 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: