Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.149/2006
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1P.149/2006/col

Arr t du 18 avril 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges F raud, Pr sident,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

A. ________,
recourant, repr sent  par Me Antoine Kohler, avocat,

contre

la soci t  B.________,
intim e, repr sent e par Me Eric Hess, avocat,
Procureur g n ral du canton de Gen ve,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565,
1211 Gen ve 3,
Chambre d'accusation du canton de Gen ve,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Gen ve 3.

proc dure p nale; constitution de partie civile,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton de Gen ve du
8 f vrier 2006.

Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit:

1.
Le 21 avril 2005, la soci t  B.________ a d pos  une plainte p nale contre
l'un de ses deux administrateurs, A.________, pour abus de confiance et
gestion d loyale.

A. ________ a contest  l'aptitude de Me Eric Hess   repr senter B.________ en
se pr valant d'une d cision du conseil d'administration de la soci t  du 27
mai 2005 r voquant le mandat qui avait  t  confi    cet avocat. Il a
 galement contest  la constitution de partie civile de C.________,
actionnaire et cr anci re de B.________.
Statuant le 16 novembre 2005, le Juge d'instruction en charge du dossier a
confirm  la qualit  de partie civile de la soci t  B.________ dans la
proc dure p nale dirig e contre A.________; il a reconnu le droit de Me Eric
Hess d'assister et de repr senter ladite soci t  dans cette proc dure; enfin,
il a accept  la constitution de partie civile de la soci t  C.________.
Par ordonnance du 8 f vrier 2006, la Chambre d'accusation du canton de Gen ve
a admis partiellement le recours interjet  par A.________ contre cette
d cision qu'elle a annul e en tant qu'elle accepte la constitution de partie
civile de C.________. Elle l'a rejet  pour le surplus et a confirm  la
d cision entreprise en tant qu'elle concerne B.________.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal f d ral d'annuler cette d cision qu'il tient pour arbitraire.
Il n'a pas  t  demand  de r ponses.

2.
Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable
contre des d cisions pr judicielles ou incidentes que s'il peut en r sulter
un pr judice irr parable. Selon la jurisprudence, la d cision finale est
celle qui met un terme au proc s, qu'il s'agisse d'un prononc  sur le fond ou
d'une d cision appliquant le droit de proc dure. En revanche, une d cision
est incidente lorsqu'elle intervient en cours de proc s et constitue une
simple  tape vers la d cision finale; elle peut avoir pour objet une question
de proc dure ou une question de fond jug e pr alablement   la d cision finale
(ATF 129 I 313 consid. 3.2 p. 316). Le dommage irr parable mentionn    l'art.
87 al. 2 OJ s'entend exclusivement d'un dommage juridique qu'une d cision
finale favorable ne ferait pas dispara tre compl tement (ATF 131 I 57 consid.
1 p. 59).
Dans une cause p nale, la d cision par laquelle l'autorit  d'instruction
autorise une personne   intervenir en qualit  de partie civile est incidente,
car elle ne met pas fin au proc s p nal; elle ne cause au pr venu aucun
pr judice irr parable, de sorte que celui-ci ne peut pas agir de suite par la
voie du recours de droit public; il doit, au contraire, attendre l'issue du
proc s (ATF 128 I 215 consid. 2.1 p. 217). Le recourant ne conteste il est
vrai pas la qualit  de partie civile de la soci t  B.________, mais il s'en
prend   la confirmation du mandat de Me Eric Hess pour la repr senter dans la
proc dure p nale ouverte contre lui. Il ne d montre cependant pas, comme il
lui appartenait de faire (cf. ATF 116 II 80 consid. 2c in fine p. 84), en
quoi cette d cision le toucherait dans sa situation juridique et lui
causerait un pr judice irr parable, au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, dans la
mesure o  il recourt en son nom personnel et non en celui de la soci t 
B.________.

3.
Le recours doit par cons quent  tre d clar  irrecevable aux frais du
recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), ce qui rend sans objet la demande
d'effet suspensif. Il n'y a pas lieu d'octroyer des d pens   l'intim e qui
n'a pas  t  invit e   r pondre.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un  molument judiciaire de 1'000 fr. est mis   la charge du recourant.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie aux mandataires des parties, ainsi
qu'au Procureur g n ral et   la Chambre d'accusation du canton de Gen ve.

Lausanne, le 18 avril 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  Le greffier: