I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.144/2006
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1P.144/2006 /col Arr t du 8 mai 2006 Ire Cour de droit public MM. les Juges Aemisegger, Juge pr sidant, Reeb et Eusebio. Greffi re: Mme Truttmann. A. ________, recourant, repr sent par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, contre Minist re public de la R publique et canton de Neuch tel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuch tel 1, Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal de la R publique et canton de Neuch tel, case postale 3174, 2001 Neuch tel 1. proc dure p nale, appr ciation des preuves recours de droit public contre l'arr t de la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal de la R publique et canton de Neuch tel du 6 f vrier 2006. Faits: A. Par jugement du 24 f vrier 2005, le Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds a condamn A.________ 4 ans de r clusion, dont d duire 141 jours de d tention pr ventive, et au paiement de sa part des frais de la cause, arr t e 6'000 fr. Il a dit que cette peine tait partiellement compl mentaire celle prononc e le 8 mai 2003 par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds et compl mentaire celle prononc e le 28 avril 2004 par le Tribunal p nal de Schwyz. Il a ordonn l'expulsion du condamn du territoire suisse pour une dur e de 10 ans. En substance, le Tribunal correctionnel a retenu que A.________ avait commis, entre f vrier 2003 et mars 2004, un nombre consid rable d'escroqueries (tent es ou r alis es) au pr judice de soci t s d'assurance et d' tablissements bancaires, avec la circonstance aggravante du m tier (art. 146 al. 2 CP). A.________ a galement t reconnu coupable d'abus de confiance, pour avoir conclu un contrat de location en fournissant de fausses indications, puis s' tre mis dans l'incapacit de restituer l'objet (art. 138 CP); de gestion d loyale, pour avoir introduit dans la comptabilit d'une soci t qu'il dirigeait des faux documents destin s camoufler des pr l vements personnels (art. 158 CP); et enfin, d'induction de la justice en erreur, pour avoir simul un cambriolage dans son propre appartement (art. 304 CP). Le Tribunal correctionnel a fix la peine en tenant compte de l'importance des sommes obtenues, qui s' levaient 300'000 fr., et plus de 400'000 fr. pour celles escompt es. Il a galement soulign l' vidente libert que A.________ avait de ne pas c der la tentation de commettre les infractions en question. Ses nombreux ant c dents judiciaires, essentiellement de nature identique, ont t pris en consid ration, de m me que l'absence peu pr s compl te, malgr l'ampleur desdits ant c dents et de l'affaire en cause, d'efforts s rieux d'autocritique. Enfin, la situation personnelle et familiale de A.________ a t prise en compte. Le Tribunal correctionnel s'est aussi prononc sur la responsabilit de A.________. Ce dernier avait en effet, au cours de l'instruction, formul une requ te d'expertise psychiatrique. Il se fondait sur son tat d pressif et sur son comportement en audience (r ponses impr cises aux questions et b gaiements marqu s). Le juge d'instruction avait rejet la requ te et A.________ ne l'a pas r it r e devant le Tribunal correctionnel. Ce dernier a toutefois retenu une responsabilit p nale de toute vidence compl te de A.________, en consid rant que son attitude en audience s'expliquait ais ment par l'inanit de ses constatations et la faiblesse de ses explications. S'agissant de l'expulsion prononc e sans sursis, le Tribunal a consid r que A.________, ressortissant yougoslave, vivait depuis environ quinze ans en Suisse, o il a t rejoint par sa femme et ses enfants, de sorte qu'une certaine retenue s'imposait. Il a toutefois estim que ses lourds ant c dents judiciaires, la nature et l'importance de l'affaire ainsi que son attitude d pourvue de r sipiscence autorisaient parler de lui comme d'un escroc imp nitent. L'int r t public loigner de la Suisse une telle personne clairement et durablement malfaisante l'emportait donc sur l'int r t du condamn et de ses proches conserver d' troits contacts. B. A.________ s'est pourvu en cassation contre le jugement du Tribunal correctionnel, en invoquant une fausse application de la loi, une constatation des faits arbitraire, un abus du pouvoir d'appr ciation et la violation des r gles de proc dure de jugement. Il a conclu ce que les peines de r clusion et d'expulsion inflig es soient r duites et que cette derni re soit assortie du sursis. Par arr t du 6 f vrier 2006, la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal a rejet le recours et confirm le jugement du Tribunal correctionnel. S'agissant en particulier du grief relatif l'expertise psychiatrique, la Cour de cassation a rappel que le juge d'instruction avait refus d'ordonner une telle expertise en consid rant qu'aucun l ment objectif et concret ne suscitait un quelconque doute quant l' tat psychique du pr venu; que s'il tait possible que A.________ ait montr certains signes de d pression (qui ne sautaient toutefois pas aux yeux), ceux-ci n' taient apparus qu'apr s l'annonce du maintien en d tention pr ventive; qu' aucun moment de l'instruction, il n'avait eu l'impression d'un quelconque d ficit mental; que bien au contraire, le pr venu donnait l'impression d'une personne parfaitement consciente de ses actes, qui ma trisait tout particuli rement le syst me des assurances et des banques helv tiques, et qu'il n'avait agi que dans le dessein d'enrichir ill gitimement et m thodiquement sa famille et lui-m me, voire certains proches. La Cour de cassation a ensuite relev que A.________ n'avait pas r it r sa requ te d'expertise devant le Tribunal correctionnel. Elle a pour le surplus confirm que le dossier ne r v lait pas que A.________ aurait pr sent , au moment de la commission des infractions, un tat d pressif susceptible d'engendrer une diminution de ses facult s intellectuelles ou mentales. Au contraire, elle a consid r que l'intense activit d ploy e dans un court laps de temps et la nature des infractions commises attestaient qu'il tait en pleine possession de ses facult s et que, bien loin de manifester un quelconque signe d'abattement, il se montrait particuli rement entreprenant. Elle a d s lors rejet le grief de A.________ sur ce point. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal f d ral d'annuler l'arr t rendu le 6 f vrier 2006 par la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause la juridiction cantonale pour nouveau jugement au sens des consid rants. Il se plaint d'une fausse application de la loi, d'une constatation des faits arbitraire, d'un abus du pouvoir d'appr ciation de la part des autorit s cantonales, ainsi que de la violation des r gles de proc dure de jugement. Le substitut du procureur g n ral a conclu au rejet du recours. La Cour de cassation p nale a renonc formuler des observations. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. Un pourvoi en nullit peut tre form contre un jugement en mati re p nale rendu en derni re instance cantonale pour violation du droit f d ral (art. 269 al. 1 PPF). La voie du recours de droit public, subsidiaire, est en principe ouverte contre un tel jugement, l'exclusion du pourvoi en nullit , pour se plaindre de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appr ciation des preuves par l'autorit cantonale (art. 84 al. 1 let. a OJ et al. 2, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF). 1.1 Le recourant reproche la juridiction inf rieure d'avoir viol les art. 13 CP et 29 Cst. en n'ordonnant pas d'expertise psychiatrique. Il reproche galement l'autorit cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il jouissait d'une responsabilit pleine et enti re (art. 9 Cst.). Il invoque galement sur ce point une violation du principe in dubio pro reo (art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH). 1.2 Selon l'art. 13 CP, s'il existe un doute s rieux quant la responsabilit de l'inculp au moment des faits, le juge doit en principe ordonner une expertise psychiatrique, laquelle devra galement porter sur l'importance de la diminution de responsabilit . Le grief, selon lequel la Cour cantonale aurait arbitrairement et en violation du droit d' tre entendu, refus d'ordonner une expertise psychiatrique et retenu que le recourant tait pleinement responsable au moment des faits, rel ve donc du droit p nal mat riel et devrait tre invoqu dans un pourvoi en nullit (ATF 103 Ia 55 consid. 1 p. 57; ATF 96 I 71). Tels qu'ils sont formul s, les griefs du recourant se r sument l'invocation d'une violation de l'art. 13 CP et sont par cons quent irrecevables dans le pr sent recours de droit public. Il n'en irait autrement que si le recourant faisait valoir que la Cour cantonale a arbitrairement appr ci son tat mental au moment de la commission des infractions et qu'elle aurait d , sur la base de constatations exactes, admettre un doute au sens de l'art. 13 CP. Il s'agit alors d'une question de fait et non de droit (ATF 107 IV 3 consid. 1a p. 4). Quand bien m me voudrait-on comprendre dans ce sens les griefs du recourant, en d pit de leur formulation peu claire, l'acte de recours devrait encore r pondre aux exigences de l'art. 90 al. 1 OJ. Cette disposition pr voit que l'acte de recours doit contenir un expos des faits essentiels et un expos succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques viol s, pr cisant en quoi consiste la violation (let. b). Selon la jurisprudence, il faut que le recourant indique de mani re claire et explicite en quoi la d cision attaqu e pourrait tre contraire ses droit constitutionnels (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p. 282; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En l'esp ce, le recourant se contente de reprocher au juge d'instruction de ne pas avoir prouv de doutes quant sa responsabilit . Il n'indique ainsi pas en quoi l'appr ciation de son tat mental faite par l'autorit de jugement, confirm e par la Cour de cassation, serait arbitraire. Dans cette hypoth se, l'acte de recours ne serait donc de toute fa on pas motiv conform ment l'art. 90 al. 1 OJ et le grief serait galement d clar irrecevable. 1.3 Quoi qu'il en soit, l'appr ciation des preuves est arbitraire, lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la port e d'un moyen de preuve ou si, sur la base des l ments recueillis, il a fait des d ductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit donc pas qu'une interpr tation diff rente des preuves et des faits qui en d coulent paraisse galement concevable, sans quoi le principe de la libre appr ciation des preuves par le juge du fond serait viol (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la d cision attaqu e soit insoutenable non seulement dans ses motifs, mais galement dans son r sultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence cit e). En l'esp ce, le recourant s'est content d'all guer qu'il souffrait au moment des faits, et souffrirait toujours, d'un tat d pressif. Il n'a cependant fait valoir aucune preuve tangible de l'existence de cet tat, et le cas ch ant, de sa gravit . Dans ces circonstances, faute d'indices suffisants, il n' tait pas insoutenable, pour la Cour de cassation, de nier la r alit d'un tel tat d pressif. L'appr ciation de la Cour de cassation appara t d'autant moins arbitraire qu'elle a relev que le recourant n'avait lui-m me pas jug utile de r it rer sa requ te devant le Tribunal correctionnel. De surcro t, la ma trise du syst me complexe des assurances et des banques suisses dont a fait montre le recourant, permettait effectivement de penser qu'il tait au contraire en pleine possession de ses moyens. Le grief d'arbitraire s'av rerait d s lors de toute fa on infond . 2. Dans un autre moyen, le recourant estime encore que la peine fix e son endroit est arbitrairement s v re. Il invoque en substance deux arguments, savoir d'une part le fait que la probl matique de la compl mentarit des peines n'a pas t voqu e, et d'autre part, le fait que sa situation personnelle n'a pas t prise en compte. Il fait par ailleurs valoir qu'une expulsion sans sursis est arbitrairement s v re, parce qu'elle ne tient pas compte de tous les l ments pr vus par la loi. 2.1 Ce faisant, le recourant se plaint implicitement d'une violation des art. 63, 68 ch. 2, 55 et 41 CP, soit des r gles de droit p nal f d ral mat riel, dont il ne peut faire contr ler l'application et l'interpr tation qu'au moyen du pourvoi en nullit la Cour de cassation du Tribunal f d ral (cf. supra consid. 1). Ces griefs doivent donc galement tre d clar s irrecevables dans le pr sent recours de droit public. 2.2 Se pose toutefois encore la question de la conversion du recours en un pourvoi en nullit comme le pr voit la jurisprudence en certaines circonstances (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431 consid. 3 p. 437 et les arr ts cit s). Cette solution n'est toutefois pas envisageable dans le cas particulier car le recourant, assist d'un mandataire professionnel, a express ment choisi la voie du recours de droit public, et l'a adress la Ire Cour de droit public du Tribunal f d ral. Il ne pouvait ignorer que le recours de droit public n' tait pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit f d ral, l'arr t de la Cour de cassation indiquant qui plus est pr cis ment la voie du pourvoi en nullit cet effet (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). 3. Le recourant rel ve encore que le jugement de premi re instance a t sign par un juge qui n' tait plus en fonction. Il se plaint cet gard d'une violation de l'art. 226 CPP/NE, qui dispose que le jugement est sign par le pr sident et le greffier. Dans le cadre d'un recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens, le Tribunal f d ral examine sous l'angle de l'arbitraire l'interpr tation et l'application du droit cantonal (ATF 129 I 410 consid. 2.3 p. 414 et les arr ts cit s). La Cour de cassation cantonale a consid r que le fait que le jugement crit, r dig par le pr sident du Tribunal correctionnel qui a rendu le jugement oral, n'a t sign qu'apr s la fin des fonctions de celui-ci, ne constituait qu'un vice de moindre importance, qui ne devait pas entra ner la cassation du jugement. Le recourant se contente d'indiquer que l'appr ciation de la Cour de cassation ne peut pas tre cautionn e, car selon lui, la signature serait un l ment essentiel dont l'absence entra nerait la nullit du jugement. Sur ce point, son acte de recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, le recourant se contente de substituer sa propre appr ciation celle de la Cour de cassation, sans indiquer en quoi l'interpr tation faite par cette derni re de la disposition cantonale serait arbitraire. Le grief est d s lors irrecevable. 4. Le m me raisonnement doit tre adopt s'agissant du grief d'insuffisance de motivation soulev par le recourant. Sur ce point, il se contente d'indiquer de fa on toute g n rale que le jugement est difficile comprendre, et que, contrairement l'appr ciation de la Cour cantonale, il aurait fallu, pour chaque infraction contest e, expliquer les motifs qui avaient conduit la retenir. A l'appui de ce grief, il n'invoque toutefois pas de r gle de proc dure cantonale pr cise, ni de droit constitutionnel. Son grief est d s lors irrecevable en application de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. 5. Il r sulte de ce qui pr c de que le recours de droit public est enti rement irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du pr sent arr t (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours de droit public est irrecevable. 2. Un molument judiciaire de 2'000 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire du recourant, au Minist re public et la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal de la R publique et canton de Neuch tel. Lausanne, le 8 mai 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le juge pr sidant: La greffi re: