Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.134/2006
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1P.134/2006 /col

Arrêt du 24 mars 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

A. ________,
recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, case postale 3964,
1211 Genève 3.

Nomination de deux membres du Conseil supérieur de la magistrature,

recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève
du 1er février 2006.

Faits:

A.
Par arrêté du 1er février 2006, le Conseil d'Etat du canton de Genève a nommé
deux membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), en remplacement
d'un membre démissionnaire et d'un membre ayant atteint la limite d'âge. Cet
arrêté a été publié le 3 février 2006 dans la Feuille d'Avis Officielle.

B.
A.________, citoyen genevois, forme un recours de droit public contre cet
arrêté, dont il demande l'annulation. Il reproche au Conseil d'Etat de ne pas
avoir informé le public de l'existence des deux postes à repourvoir, ce qui
aurait empêché les personnes intéressées de présenter leur candidature.
Il n'a pas été demandé de réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une désignation effectuée par le gouvernement
genevois. Seule serait ouverte la voie du recours de droit public pour
violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ; ATF 112 Ia
174 consid. 2 p. 176/177), dans la mesure toutefois où les exigences
relatives à la qualité pour agir sont respectées.

1.1 Selon l'art. 88 OJ, ont qualité pour recourir les particuliers ou les
collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent
personnellement ou qui sont de portée générale. Le recours de droit public
n'est ainsi ouvert, selon la jurisprudence, qu'à celui qui est atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés; le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général, ou visant à préserver de
simples intérêts de fait, est en revanche irrecevable (ATF 130 I 82 consid.
1.3; 129 I 217 consid. 1 p. 219; 126 I 43 consid. 1a p. 44, 81 consid. 3b p.
85; 125 II 440 consid. 1c et les arrêts cités).

1.2 Selon la jurisprudence, le candidat non retenu pour un emploi public ne
peut former un recours de droit public pour arbitraire ou pour violation du
principe de l'égalité de traitement contre la décision par laquelle
l'autorité désigne d'autres candidats. En effet, l'invocation des art. 8 al.
2 et 29 al. 2 Cst. suppose l'existence préalable d'un droit de fond (ATF 112
Ia 174 consid. 3c p. 178 et les arrêts cités). En l'occurrence, le recourant
ne saurait déduire du droit cantonal aucune prétention à sa désignation. La
décision attaquée ne l'atteint donc pas dans sa situation juridique et le
recours de droit public est irrecevable.

1.3 Le recourant invoque le droit d'accéder à la fonction publique dans des
conditions non discriminatoires, tel que garanti à l'art. 25 let. c du Pacte
ONU II. Cette garantie, d'ordre général, n'empêche pas le gouvernement de
procéder à des nominations souveraines, pour certains postes déterminés, en
dehors même de toute procédure publique de sélection. Tel paraît être le cas
en l'espèce: selon l'art. 2 al. 1 de la loi genevoise instituant un Conseil
supérieur de la magistrature (LCSM), ce dernier est composé du Procureur
général, du Président de la Cour de justice, de magistrats et d'avocats élus
par leurs pairs, et de trois membres "désignés par le Conseil d'Etat en
fonction de leurs qualités personnelles". Ni la LCSM, ni le règlement relatif
à l'élection de certains membres du CSM ne précisent le mode de désignation
de cette dernière catégorie de membres, pas plus que ce qu'il faut entendre
par "qualités personnelles". Le droit cantonal ne prévoit pas non plus de
délai pour déposer sa candidature, ni de publication. Par conséquent, on ne
voit pas quelle disposition le Conseil d'Etat aurait violée en procédant par
simple désignation, comme le prévoit le droit cantonal.

2.
Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il est
recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est
mis à la charge du recourant.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil d'Etat du
canton de Genève.

Lausanne, le 24 mars 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: