Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.107/2006
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1P.107/2006 /col

Arrêt du 20 mars 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Eusebio.
Greffier: M. Jomini.

Me A.________, avocat,
recourant,

contre

Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne,
B.________,

déni de justice formel,

recours de droit public contre le Président du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne.

Faits:

A.
Le Juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le Juge d'instruction
cantonal) a rendu le 12 novembre 2004, dans l'enquête PE01.027095-FDX, une
ordonnance de renvoi devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
La Côte concernant plusieurs prévenus, dont B.________, accusée de
diffamation (art. 173 CP) et de calomnie (art. 174 CP). Cette ordonnance se
réfère en particulier à une plainte pénale déposée le 17 juin 2002 par
A.________, en raison de faits ainsi décrits (p. 48 de l'ordonnance, ch. 27):
"Le 12 juin 2002, C.________ a personnellement envoyé à A.________ une
invitation à l'"audit" organisé par Appel-au-Peuple le 22 juin 2002 à Bulle.
Ce document mentionnait que D.________ était la victime "d'une escroquerie
commise avec la complicité de personnes dont on serait en droit d'attendre
qu'elles soient "au-dessus de tout soupçon"" et évoquait l'existence de faux
dans les titres, escroquerie, menaces d'internement psychiatrique, mensonges
et faux témoignages. B.________ et E.________ sont les signataires de cette
invitation qui a été distribuée, comme son intitulé l'indique, aux habitants
de la Gruyère et d'ailleurs. La publicité conférée par la presse aux
précédents "audits" d'Appel-au-Peuple ainsi que la distribution antérieure de
tracts rendaient A.________ reconnaissable comme étant l'auteur ou le
complice de l'escroquerie. Ce document a été mis en ligne sur le site
internet d'Appel-au-Peuple.

[reproduction du texte du document]

A.________ a déposé une plainte pénale complémentaire le 17 juin 2002
(dossier L, P.30).

Ces faits paraissent constitutifs de calomnie et diffamation à la charge de
E.________, B.________, F.________ et d'injure à la charge de C.________".
Par un arrêt du 4 avril 2005, la Cour administrative du Tribunal cantonal du
canton de Vaud a admis une demande de récusation du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte et délégué la cause au Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne.

B.
A.________ a écrit le 23 janvier 2006 au Président du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Président du Tribunal
d'arrondissement), en se référant à sa plainte contre B.________ et en
requérant l'assignation à bref délai de l'affaire figurant sous ch. 27 de
l'ordonnance de renvoi du 12 novembre 2004 dans l'enquête PE01.027095-FDX. Le
24 janvier 2006, il a écrit à nouveau à ce même magistrat en requérant la
disjonction de la plainte pénale précitée, afin d'éviter des retards dans
cette procédure ainsi que le risque de prescription de l'action pénale.
Le Président du Tribunal d'arrondissement lui a répondu le 25 janvier 2006
qu'il refusait de disjoindre son cas du reste du dossier et qu'il fixerait
l'audience dès qu'il aurait connaissance d'un arrêt que le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud s'apprêtait à rendre (cf.
infra, let. C).

A. ________ a derechef écrit, le 30 janvier 2006, au Président du Tribunal
d'arrondissement pour requérir l'assignation immédiate pour une audience au
mois de mars ou avril 2006 soit de toutes les affaires jointes, soit de
l'affaire décrite au ch. 27 de l'ordonnance de renvoi dans l'enquête
PE01.027095-FDX. Le Président du Tribunal d'arrondissement a répondu le 1er
février 2006 qu'il ne pouvait entrer en matière en l'état.

C.
D'autres enquêtes pénales ont été ouvertes dans le canton de Vaud, dans des
affaires connexes, contre certains des prévenus visés par l'enquête précitée
PE01.027095-FDX, et le Juge d'instruction cantonal a rendu le 26 septembre
2005 des ordonnances de renvoi complémentaires, devant le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. Saisi de recours formés par
trois prévenus (C.________, G.________ et D.________), le Tribunal
d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rendu le 27 janvier
2006 un arrêt par lequel il a rejeté des demandes de récusation, ordonné la
jonction de certaines enquêtes et confirmé, voire réformé les ordonnances de
clôture des enquêtes concernées. Cet arrêt a été envoyé aux parties le 3
février 2006. Le Tribunal d'accusation a notamment considéré ce qui suit
(consid.6.1 p. 6-7):
"Le dossier principal PE01.027095, qui compte treize plaignants et dix
accusés, est en l'état d'être jugé par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne. La jonction, à la cause précitée, des seize
enquêtes que le Juge d'instruction cantonal a closes par des ordonnances de
renvoi complémentaires aurait pour effet d'y ajouter dix nouveaux plaignants.
Il en résulterait des difficultés importantes dans la tenue de l'audience,
ainsi qu'un retard considérable dans le jugement de la cause. S'agissant
d'infractions contre l'honneur, la prescription absolue est de quatre ans, de
sorte qu'elle pourrait être acquise pour une partie des infractions, et
pourrait l'être prochainement pour d'autres. Pour ces motifs, comme le relève
le Ministère public, une jonction généralisée n'apparaît pas opportune. Pour
éviter un retard inadmissible dans le jugement de cette affaire,
éventuellement constitutif d'un déni de justice formel, le principe de la
célérité de la procédure doit l'emporter sur le principe de l'unité de
jugement d'actes délictueux imputés à un même prévenu."

D.
Agissant le 22 février 2006 par la voie du recours de droit public pour déni
de justice formel, A.________ soumet au Tribunal fédéral les conclusions
suivantes:
Principalement: d'assigner en jugement avant le 15 avril 2006 la procédure
pénale PE01.027095-FDX.
A défaut et subsidiairement: de disjoindre des autres la cause faisant
l'objet du chiffre 27 de l'ordonnance de renvoi du Juge d'instruction du
canton de Vaud du 12 novembre 2004 dans la procédure PE01.027095-FDX pour
l'assigner à juger avant le 15 avril 2006.
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel et invoque les art. 29 al.
1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 ch. 1 Pacte ONU II.
Le Président du Tribunal d'arrondissement propose le rejet du recours de
droit public. B.________ prend des conclusions dans le même sens.

E.
Le recourant requiert qu'il soit ordonné, à titre de mesures provisionnelles,
au Président du Tribunal d'arrondissement de prendre des dispositions
d'organisation afin qu'un jugement puisse être rendu, dans la cause pénale,
avant le 15 avril 2006 ou avant fin mai 2006.

F.
Le 23 février 2006, A.________ a communiqué au Tribunal fédéral un avis du 20
février 2006, reçu le 23, par lequel le Président du Tribunal
d'arrondissement l'informait que le premier jour des débats, dans l'affaire
pénale C.________ et consorts (huit accusés), était fixé au 30 octobre 2006
(dix jours d'audience prévus). Le délai pour produire les pièces ainsi que la
liste des témoins et experts à faire assigner, selon l'art. 320 du code de
procédure pénale (CPP/VD), court jusqu'au 30 août 2006. En communiquant cet
acte, A.________ a requis de nouvelles mesures provisionnelles, tendant à ce
que le délai prévu par l'art. 320 CPP/VD soit imparti immédiatement à
B.________.

G.
Par un acte mis à la poste le 9 mars 2006 à l'adresse du Tribunal fédéral,
D.________, - représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne -
présente spontanément des conclusions tendant au rejet du recours de droit
public formé par Me A.________. Elle requiert l'assistance judiciaire dans la
présente procédure ainsi que la fixation d'un délai de réponse au dit
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).

1.1 Le recourant reproche au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne un retard injustifié à statuer dans une cause pénale, après
l'ordonnance de renvoi, et partant une violation de l'art. 29 al. 1 Cst.
(principalement). Un refus de statuer, ou un retard injustifié à le faire, de
la part de l'autorité compétente en dernière instance cantonale, doit être
assimilé à une décision que les parties à la procédure cantonale peuvent
contester par la voie du recours de droit public pour violation de droits
constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
Le recours de droit public qui dénonce un refus de statuer ou un retard
injustifié à le faire est soumis, comme tout recours de droit public, aux
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il en résulte que le
Tribunal fédéral ne se prononce que sur les griefs soulevés de manière claire
et explicite (cf. ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 127 III 279 consid. 1c p.
282; 126 III 534 consid 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). En
l'occurrence, les conclusions principales du recours de droit public tendent
à ce que l'ensemble des accusés renvoyés devant le Tribunal correctionnel
dans le cadre de l'enquête PE01.027095-FDX soient assignés en jugement avant
le 15 avril 2006. Cela étant, le recourant précise d'emblée qu'il agit dans
le cadre de la procédure pénale ouverte contre B.________. Dans son
argumentation, il se réfère exclusivement à sa plainte contre cette personne,
en tant que cosignataire d'un tract. Il n'évoque par ailleurs le risque de
prescription de l'action pénale qu'en ce qui concerne B.________. Au regard
de cette motivation, le recours n'est donc recevable que dans la mesure où
est dénoncé le retard à statuer sur la plainte pénale déposée par le
recourant contre B.________, accusée de diffamation et de calomnie (cf. ch.
27 de l'ordonnance de renvoi du 12 novembre 2004). Cette délimitation de
l'objet de la contestation correspond aux conclusions subsidiaires du recours
de droit public. Au demeurant, dans une telle situation, des conclusions
tendant à ce que des injonctions soient données à l'autorité concernée sont
recevables, nonobstant la nature en principe exclusivement cassatoire du
recours de droit public (cf. notamment ATF 119 Ia 28 consid. 1 p. 30).
Dès lors que le recours de droit public tend à ce qu'il soit statué sans
retard sur la plainte visant la seule B.________, celle-ci a été invitée à
répondre, contrairement aux autres personnes poursuivies dans le cadre de
l'enquête pénale.

1.2 Le présent recours, pour retard injustifié à statuer, n'est pas dirigé
contre une ordonnance ou une décision du Tribunal correctionnel ou de son
Président. En particulier, il ne tend pas à l'annulation du refus, manifesté
le 25 janvier 2006 par le Président du Tribunal d'arrondissement, de
disjoindre du reste du dossier le traitement de la plainte résumée sous ch.
27 de l'ordonnance de renvoi. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si le
refus du président du tribunal de prononcer une disjonction de cause peut, en
pareil cas, faire l'objet d'un recours au Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal (cf. art. 26 CPP/VD et art. 294 let. a CPP/VD; Benoît Bovay et al.,
Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Lausanne 2004, n. 5.1 ad art. 294
CPP), ce qui exclurait la recevabilité du recours de droit public, à défaut
de l'épuisement des instances cantonales exigé par l'art. 86 al. 1 OJ (cf.
ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33; 129 I 173 consid. 1.2 p. 175).
Il apparaît en revanche - et cela n'a pas été contesté dans les réponses au
recours de droit public - que le droit cantonal n'ouvre pas de voie de
recours au Tribunal cantonal contre un refus de statuer, ou un retard
injustifié à le faire, de la part d'un tribunal d'arrondissement après la
clôture de l'enquête du juge d'instruction par une ordonnance de renvoi. Un
tel recours n'est pas prévu, en particulier, aux art. 294, 410, 411 ss, 415
ss CPP/VD. Ainsi, la condition de recevabilité de l'art. 86 al. 1 OJ est
remplie en l'espèce. Le recours de droit public est également recevable au
regard de l'art. 87 al. 2 OJ car, même si la décision finale dans la cause
pénale n'a pas encore été rendue, la jurisprudence renonce en pareil cas à
exiger un préjudice irréparable (ATF 120 III 143 consid. 1b p. 144; arrêt non
publié 1P.267/2000 du 29 juin 2000, consid. 2).

1.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à
l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par
l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le
recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver
des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2
p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les
arrêts cités). Lorsque la contestation porte sur un jugement d'acquittement,
ou encore sur une ordonnance de non-lieu voire de classement de la procédure
pénale, la jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en
principe - sous réserve d'exceptions prévues par la loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), qui n'entre pas en considération
ici - de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par
une infraction, car le plaignant invoque alors un intérêt de fait ou indirect
à la mise en oeuvre de l'action pénale (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219,
notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de
ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que
lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par
la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (ATF 129
II 297 consid. 2.3 p. 301; 126 I 81 consid. 3b p. 86 et les arrêts cités). Le
recourant, en tant qu'il dénonce un retard injustifié à statuer, et donc une
violation de l'art. 29 al. 1 Cst., peut comme plaignant se prévaloir de ses
droits de partie (cf. art. 42, 83 ss CPP/VD) et il a qualité pour recourir.
Les conditions de recevabilité du recours de droit public sont remplies et il
y a lieu d'entrer en matière.

2.
Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un
délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou,
en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole
cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il
lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que
la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font
apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments
objectifs; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de
complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi
que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes. La
durée du délai raisonnable n'est pas influencée par des circonstances
étrangères au problème à résoudre. Ainsi, une organisation déficiente ou une
surcharge structurelle ne peuvent pas justifier la lenteur excessive d'une
procédure car il appartient à l'Etat de donner aux autorités judiciaires les
moyens organisationnels et financiers suffisants pour garantir aux citoyens
une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (cf., à
propos de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la garantie correspondante déduite
auparavant de l'art. 4 al. 1 aCst.: ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191, 373
consid. 2b/aa p. 375; 119 Ib 311 consid. 5b p. 325; 119 III 1 consid. 2 p. 3;
107 Ib 160 consid. 3c p. 165; 103 V 190 consid. 3c p. 195; cf. également ATF
124 I 139 consid. 2c p. 142).
En l'occurrence, le recourant invoque le risque de prescription de l'action
pénale contre l'accusée B.________. Vu les infractions pour lesquelles cette
dernière est renvoyée en jugement, le délai de prescription est de quatre ans
(art. 178 al. 1 CP). Le tract litigieux ayant été diffusé en juin 2002, la
prescription pourrait donc intervenir prochainement dans la présente affaire,
en tout cas avant le 30 octobre 2006, date retenue par le Président du
Tribunal d'arrondissement pour l'ouverture des débats. L'intérêt du recourant
à ce que les faits qu'il reproche à cette accusée fassent l'objet d'un
jugement avant la prescription de l'action pénale, est en soi un intérêt
important. Le Tribunal d'accusation l'a du reste admis dans son arrêt du 27
janvier 2006 où il considère, en relation avec les risques de prescription
dans présente affaire et les affaires connexes, que "le principe de la
célérité de la procédure doit l'emporter sur le principe de l'unité de
jugement d'actes délictueux".
Cela étant, même si le recourant mentionne surtout les accusations portées
contre B.________, cette dernière n'est pas la seule personne mise en cause
pour les faits relatés dans le ch. 27 de l'ordonnance de renvoi. La plainte
du recourant vise trois autres personnes et B.________ ne saurait être jugée
seule (cf. art. 30 CP, règle de l'indivisibilité de la plainte; ATF 121 IV
150). A priori, il ne serait pas exclu de disjoindre le traitement de ce ch.
27 de l'ordonnance de renvoi des autres affaires du "dossier principal"
PE01.027095, afin qu'un jugement soit rendu avant la prescription de l'action
pénale. Toutefois, si le Tribunal fédéral ordonnait l'organisation des débats
dans les semaines à venir, cela provoquerait pour le Tribunal
d'arrondissement des difficultés pratiques considérables, voire
insurmontables, lesquelles ne sauraient être imputées à un défaut
d'organisation ou à un manque de moyens. Un délai convenable devrait
préalablement être fixé pour les offres de preuve, conformément au droit
cantonal (art. 320 CPP/VD), et il n'est pas exclu, vu les particularités de
cette affaire, que des incidents ou des moyens dilatoires soient soulevés. Le
recourant relève que, depuis le 4 avril 2005, date à laquelle la compétence
du tribunal précité a été décidée, aucun motif juridique n'empêchait la
fixation des débats; il n'a du reste lui-même pas présenté de réquisition
susceptible de retarder la procédure. Il a néanmoins attendu une date trop
proche de l'échéance du délai de prescription pour déposer son recours pour
déni de justice formel, de telle sorte qu'il n'est plus concevable en l'état,
pour le Tribunal fédéral, de donner des injonctions au Tribunal
d'arrondissement en vue d'empêcher une violation du principe de la célérité.
En d'autres termes, l'admission des conclusions subsidiaires du recours,
tendant au jugement avant le 15 avril 2006 de la cause faisant l'objet du ch.
27 de l'ordonnance de renvoi du 12 novembre 2004, n'entre pratiquement pas en
considération. A fortiori ne serait-il pas possible d'ordonner au Tribunal
d'arrondissement de juger dans ce délai l'ensemble des accusations de la
procédure PE01.027095-FDX.
On peut se demander s'il n'y aurait pas lieu, dans ces conditions, de
constater le retard injustifié à statuer, ou la violation du principe de
célérité. Le recourant n'a cependant pas pris de conclusions en constatation;
cette question n'a donc pas à être résolue.
Il résulte donc des considérants précédents que les conclusions du recours de
droit public doivent être rejetées, dans la mesure où elles sont recevables.

3.
Le présent arrêt rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles du
recourant.

4.
Les conclusions présentées spontanément par D.________, sans qu'aucune
invitation à répondre au recours ne lui ait été adressée - conclusions
sortant du reste du cadre de la contestation (cf. supra, consid. 1.1) -, sont
irrecevables. Comme le sort de telles conclusions devait être d'emblée
prévisible pour son mandataire, la requête d'assistance judiciaire doit être
rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et il n'est pas alloué de dépens.

5.
Il se justifie, vu les circonstances particulières de l'espèce, de renoncer à
la perception d'un émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les conclusions présentées par D.________ sont irrecevables.

3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par D.________ est rejetée.

4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

5.
Il n'est pas alloué de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Président du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, à B.________, ainsi
qu'au mandataire de D.________, Me Stephen Gintzburger, avocat à Lausanne.

Lausanne, le 20 mars 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: