I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1P.106/2006
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1P.106/2006 /col Arr t du 26 avril 2006 Ire Cour de droit public MM. les Juges F raud, Pr sident, Reeb et Fonjallaz. Greffi re: Mme Truttmann. A. ________, recourant, repr sent par Me Jean-Patrick Gigandet, avocat, contre Minist re public de la R publique et canton de Neuch tel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuch tel 1, Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal de la R publique et canton de Neuch tel, case postale 3174, 2001 Neuch tel 1. proc dure p nale, appr ciation des preuves recours de droit public contre l'arr t de la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal de la R publique et canton de Neuch tel du 19 janvier 2006. Faits: A. Par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal de police du district de Neuch tel a condamn A.________ 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Il a renonc r voquer le sursis accord le 6 f vrier 2003 par le Minist re public du canton de Neuch tel, mais a prolong d'un an le d lai d' preuve. Le Tribunal de police a en r sum retenu les faits suivants: A.aLe 8 novembre 2004 02h35, A.________ a t arr t alors qu'il circulait sur l'avenue du Premier-Mars Neuch tel. Les agents de police ayant constat que A.________ pr sentait des signes d' bri t , ils l'ont soumis un examen au moyen d'un thylom tre. A.________ ne soufflant pas correctement dans l' thylom tre, plusieurs essais ont t n cessaires. Aucun r sultat satisfaisant n'ayant pu tre obtenu, les agents ont conduit A.________ au poste de police, o de nouveaux contr les de l'alcool mie au moyen d'un thylom tre ont t effectu s. Ces derniers n'ont toutefois pas davantage abouti. A.________ a refus de s'exprimer sur son emploi du temps durant les vingt-quatre heures ayant pr c d son interpellation. Il s'est ensuite oppos toute prise de sang et a refus de signer les documents attestant de son refus. A.b A.________ a contest cette version des faits, en affirmant: qu'il n'avait pas consomm d'alcool pendant la soir e du 7 au 8 novembre 2004; qu'il avait lui-m me conduit sa voiture pour se rendre au poste de police; qu'il avait de son propre mouvement demand tre men l'h pital pour une prise de sang, mais qu'il s' tait vu opposer un refus par les agents; et enfin, qu'il avait refus de signer les documents attestant de son refus de se soumettre une prise de sang, car ces derniers ne correspondaient selon lui pas la r alit . A.c Le Tribunal de police a entendu quatre t moins, dont deux agents de police, l'un pr sent lors de l'interpellation, l'autre au poste de police. Il a cart les t moignages des deux passagers de A.________, selon lesquels ce dernier ne pr sentait aucun signe d' bri t et avait spontan ment propos , sans succ s, de se soumettre une prise de sang. Il a en effet consid r que la pr f rence devait tre donn e aux propos des agents de police en raison des tr s graves sanctions auxquelles ces derniers s'exposaient en cas de faux t moignage et de leur manifeste absence d'int r t mentir. Il a galement retenu qu'il paraissait invraisemblable que les policiers se fussent acharn s proc der un contr le de l'alcool mie au moyen d'un thylom tre, pour ensuite refuser d'ordonner une prise de sang. Enfin, le Tribunal de police a consid r que la version des faits pr sent e par l'accus n' tait pas cr dible, car si ce dernier avait t v ritablement coop ratif, son refus de renseigner les agents de police sur son emploi du temps serait incompr hensible. En revanche, il a retenu au b n fice du doute que A.________ avait lui-m me conduit son v hicule pour se rendre au poste de police, l'agent de police n'ayant pas t en mesure d'affirmer formellement le contraire. B. A.________ s'est pourvu en cassation contre le jugement du Tribunal de police, en invoquant une appr ciation arbitraire des faits et des preuves, ainsi qu'une violation du principe in dubio pro reo. Il a conclu son acquittement. Par arr t du 19 janvier 2006, la Cour de cassation du Tribunal cantonal a rejet le recours et confirm le jugement du Tribunal de police. Elle a retenu que le Tribunal de police avait opt pour la version des agents de police, non pas en " cartant purement et simplement les t moignages des passagers du v hicule", mais en motivant son choix de mani re suffisamment pr cise pour chapper au grief d'arbitraire. C. Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal f d ral d'annuler l'arr t rendu le 19 janvier 2006 par la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal neuch telois. Il se plaint d'une appr ciation arbitraire des preuves et des constatations de fait (art. 9 Cst.) ainsi que de la violation du principe in dubio pro reo, en invoquant sur ce point les art. 29 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Le dossier cantonal a t produit. Il n'a pas t demand de r ponse au recours de droit public. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. Contre un jugement en mati re p nale rendu en derni re instance cantonale, la voie du recours de droit public est en principe ouverte, l'exclusion du pourvoi en nullit , celui qui se plaint de la violation de garanties constitutionnelles, en contestant notamment les constatations de fait ou l'appr ciation des preuves par l'autorit cantonale (art. 84 al. 1 let. a OJ, art. 86 al. 1 OJ, art. 269 al. 2 PPF). En l'esp ce, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appr ciation des preuves et l' tablissement des faits pertinents ainsi que de la violation de la pr somption d'innocence, de sorte que le recours de droit public est recevable. 2. 2.1 L'appr ciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la port e d'un moyen de preuve ou si, sur la base des l ments recueillis, il a fait des d ductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il ne suffit pas qu'une interpr tation diff rente des preuves et des faits qui en d coulent paraisse galement concevable, sans quoi le principe de la libre appr ciation des preuves par le juge du fond serait viol (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la d cision attaqu e soit insoutenable non seulement dans ses motifs, mais galement dans son r sultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61 et la jurisprudence cit e), ce qu'il appartient au recourant de d montrer en vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence cit e). 2.2 Le principe de la pr somption d'innocence, consacr par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, signifie notamment que le juge p nal ne doit pas tenir pour tabli un fait d favorable l'accus s'il existe des doutes objectifs quant l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou th oriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la pr somption d'innocence, le condamn doit donc d montrer que le juge de la cause p nale, l'issue d'une appr ciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves sa disposition, aurait d prouver des doutes s rieux et irr ductibles au sujet de la culpabilit (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). 2.3 L'art. 242 al. 1 ch. 1 CPP/NE pr voit que la Cour de cassation revoit l'appr ciation des preuves sous l'angle de l'arbitraire. Sur les questions relatives l' tablissement des faits et l'appr ciation des preuves, la Cour cantonale a donc un pouvoir d'examen semblable celui du Tribunal f d ral qui est appel les r soudre sous l'angle de l'art. 9 Cst. Il ne s'ensuit pourtant pas que le Tribunal f d ral doive se limiter examiner sous l'angle de l'arbitraire si l'autorit cantonale de recours a elle-m me fait preuve d'arbitraire. Ce mode de faire r duirait pratiquement n ant le r le assign au juge constitutionnel de la Conf d ration. Il appartient au contraire celui-ci d'examiner sans r serve l'usage que l'autorit cantonale de cassation a fait de sa cognition limit e (ATF 125 I 492 consid. 11a/cc p. 494; 111 Ia 353 consid. 1b p. 355). L'examen du Tribunal f d ral saisi d'un recours de droit public ayant pour objet la constatation des faits et l'appr ciation des preuves, dirig contre l'arr t d'une autorit de cassation qui n'a pas une cognition inf rieure la sienne, portera concr tement sur l'arbitraire du jugement de l'autorit inf rieure, question qu'il lui appartient d' lucider la seule lumi re des griefs soulev s dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495). 3. Le principe de l'appr ciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entr e de cause une force probante accrue certains moyens de preuve, comme par exemple des rapports de police. Cela ne signifie pas pour autant, en application de la maxime in dubio pro reo, qu'en pr sence de moyens de preuve contradictoires, le Tribunal doive automatiquement privil gier les plus favorables pour le pr venu (Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 2004, n 290 et 296, p. 97 et 100). 3.1 Selon le recourant, l'autorit cantonale ne pouvait pas privil gier la version des faits fournie par les agents de police sans tomber dans l'arbitraire, car s'il est vrai que ces derniers s'exposent de graves sanctions en cas de faux t moignage, il en va de m me pour les t moins. Au surplus, les policiers auraient eu un int r t mentir, pour ne pas avoir reconna tre leur erreur d'avoir consid r que le recourant pr sentait des signes d' bri t . Cette interpr tation para t peu vraisemblable. En effet, comme l'a relev la Cour de cassation, l'infraction l'art. 91 al. 3 aLCR est r alis e d s que le conducteur refuse de se soumettre une prise de sang. Peu importe que le conducteur ait t finalement pris de boisson ou non. Que les agents de police aient donc commis ou non une erreur d'appr ciation ne pouvait leur causer aucun pr judice. Dans ces circonstances, on ne discerne pas quel int r t les policiers auraient pu avoir mentir. Il est au contraire possible de discerner un tel int r t chez les t moins d charge. Ainsi que l'a relev la Cour de cassation, et l'a admis le recourant dans son acte de recours, les t moins pouvaient souhaiter rendre service ce dernier. 3.2 Le recourant affirme encore qu'il n' tait pas "dans la logique des choses" que les agents voulaient lui ordonner de se soumettre une prise de sang, sans toutefois avancer un quelconque argument. Or c'est bien plus la th se du recourant qui semble chapper toute logique. En effet, les agents de police ont interpell le recourant une heure avanc e de la nuit, l'ont soumis maintes reprises des contr les de l'alcool mie au moyen d'un thylom tre, et l'ont enfin conduit au poste de police pour y renouveler ces contr les. Ainsi que cela ressort du jugement de premi re instance et de l'arr t de la Cour de cassation, il n'est gu re pensable que les agents de police auraient alors renonc ordonner une prise de sang, qui est la mesure la plus apte tablir un ventuel tat d' bri t . Au demeurant, contrairement ce qu'affirme le recourant, l'ordre de prise de sang est mentionn dans le rapport de police, il a t confirm par les deux agents de police, et il est indiqu sur le document pr sent au recourant pour signature. 3.3 Selon le recourant, le fait qu'il ait pu conduire son v hicule pour se rendre au poste de police prouverait qu'il ne pr sentait aucun signe d' bri t lors de son interpellation. Cette circonstance ne parvient toutefois pas elle seule contrebalancer les nombreux l ments qui attestent des signes d' bri t manifest s par le recourant. Les autorit s cantonales ne l'ont du reste admise qu'au b n fice du doute, l'agent de police n'ayant pas formellement t en mesure d'affirmer que le recourant avait t pris en charge par la patrouille. Quoiqu'il en soit, cet l ment n'est pas d terminant, car le refus de se soumettre une prise de sang qui a t ordonn e constitue une infraction l'art. 91 al. 3 aLCR, quel que soit le motif de refus. 3.4 Enfin, le recourant fait valoir qu'en raison de ses ant c dents judiciaires, il aurait t particuli rement conscient des risques encourus dans l'hypoth se o la prise de sang aurait r v l un taux d'alcool mie excessif. Il aurait donc de son propre mouvement propos une prise de sang. Selon la Cour de cassation, c'est au contraire parce que le recourant tait conscient des risques qu'il encourait, qu'il se serait oppos une prise de sang. Ainsi que l'a relev le Tribunal de police, le recourant a manifest son manque de collaboration, en faisant obstacle au bon fonctionnement de l' thylom tre et en refusant de fournir des renseignements sur son emploi du temps. Dans ces circonstances, il appara t donc peu cr dible que le recourant se soit finalement montr si coop ratif au point de solliciter lui-m me une prise de sang. 3.5 Il r sulte de ce qui pr c de que c'est sans arbitraire que l'autorit cantonale a privil gi la version des faits des agents de police. C'est donc tort que le recourant invoque une violation de l'art. 9 Cst. Par ailleurs, le grief de violation de la pr somption d'innocence, tel que formul par le recourant, se confond avec celui de violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Le recours doit par cons quent tre rejet . 4. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du pr sent arr t (art. 153 et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours de droit public est rejet . 2. Un molument judiciaire de 2'000 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire du recourant, au Minist re public et la Cour de cassation p nale du Tribunal cantonal de la R publique et canton de Neuch tel. Lausanne, le 26 avril 2006 Au nom de la Ire Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: La greffi re: