Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1E.13/2006
Zurück zum Index I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


{T 0/2}
1E.13/2006 /col

Décision du 12 octobre 2006
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Jomini.

A. ________,
recourant, représenté par Me Pierre Ochsner, avocat,

contre

Aéroport International de Genève, 1215 Genève, représenté par Me Olivier
Jornot, avocat,
case postale 3027, 1211 Genève 3,
Etat de Genève, Département des constructions et des technologies de
l'information, 1211 Genève 3, représenté par Me David Lachat, avocat,
case postale 3403, 1211 Genève 3,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M. Jean-Marc
Strubin, Président-suppléant, Tribunal de première instance, case postale
3736,
1211 Genève 3.

expropriation,

recours de droit administratif contre la décision du Président de la
Commission fédérale d'estimation
du 1er arrondissement du 18 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________, propriétaire de trois parcelles à Vernier, a adressé le 30 mai
2006 à l'établissement public Aéroport International de Genève de même qu'au
Département des constructions et des technologies de l'information de la
République et canton de Genève, une demande d'indemnité d'expropriation, en
relation avec les nuisances causées par  l'exploitation de l'aéroport, dont
ses immeubles sont proches. Cet acte a été transmis à la Commission fédérale
d'estimation du 1er arrondissement. Le 15 juin 2006, le Président de la
Commission a enregistré la cause (n° 4/06) et fixé à l'Etat de Genève ainsi
qu'à l'Aéroport International de Genève un délai au 18 août 2006 pour déposer
des observations.

2.
Le 18 septembre 2006, le Président de la Commission a écrit aux parties en
prenant note des mandats donnés à deux avocats respectivement par l'Etat de
Genève et l'Aéroport International de Genève. Il a ensuite imparti à ces
derniers un délai au 31 octobre 2006 pour déposer des observations au sujet
de la demande du 30 mai 2006 de A.________.

3.
Par la voie du recours de droit administratif - selon un acte déposé le 29
septembre 2006 -, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la
décision du 18 septembre 2006 du Président de la Commission, et de dire que
les deux parties adverses sont forcloses pour déposer leurs observations sur
la demande.

4.
Le 4 octobre 2006, A.________ a communiqué au Tribunal fédéral le double
d'une lettre du 28 septembre 2006 adressée par le Président de la Commission
aux avocats de l'Etat de Genève et de l'Aéroport International de Genève.
Cette ordonnance annule le "délai restitué par ordonnance du 18 septembre
2006" pour le dépôt des observations. Manifestement, A.________ n'a reçu
copie de la dernière ordonnance du Président de la Commission qu'après avoir
déposé son recours de droit administratif.

5.
Comme l'ordonnance du 28 septembre 2006 annule l'ordonnance du 18 septembre
2006 contre laquelle est dirigé le recours de droit administratif, la cause
pendante devant le Tribunal fédéral devient sans objet. Elle doit donc être
rayée du rôle (art. 72 PCF par renvoi de l'art. 40 OJ).

6.
Le Tribunal fédéral doit, conformément à l'art. 72 PCF, statuer sur les frais
en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au
litige. Le recourant contestait une ordonnance fixant un nouveau délai de
réponse aux parties adverses, après la fixation et l'échéance d'un premier
délai. Il s'agit là d'une décision incidente. Le recours de droit
administratif n'est recevable contre une décision incidente, prise
séparément, qu'à la double condition que cette voie de droit soit ouverte
contre la décision finale, ce qui résulte de l'art. 101 let. a OJ (cette
condition est remplie en l'espèce), et que, comme le prévoit la jurisprudence
en se référant à l'art. 45 al. 1 PA, la décision incidente soit de nature à
causer un préjudice irréparable au recourant. De ce point de vue, il suffit
cependant que le recourant ait un intérêt digne de protection à ce que la
décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée (ATF 130 II 149
consid. 1.1 p. 153; 129 II 183 consid. 3.2 p. 186 et les arrêts cités). Or,
dans le cas particulier, le recourant ne pouvait à l'évidence pas se
prévaloir d'un tel intérêt car la mesure d'instruction litigieuse ne
compromettait en rien l'examen de ses conclusions par l'autorité compétente,
et ses griefs contre la possibilité donnée aux parties adverses de déposer
des observations, après l'échéance d'un premier délai de réponse, auraient
encore pu être présentés dans un recours contre la décision finale. Le
présent recours de droit administratif, s'il n'était pas devenu sans objet,
aurait  donc été déclaré d'emblée irrecevable. Dans ces conditions, il y a
lieu d'appliquer la règle de l'art. 116 al. 1, 3ème phrase LEx qui prévoit
que les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a
occasionnés. En conséquence, un émolument judiciaire sera mis à la charge du
recourant.
Les intimés, qui n'ont pas été invités à procéder devant le Tribunal fédéral,
n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif, devenu sans objet, est rayé du rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires du recourant et
des intimés, ainsi qu'à la Commission fédérale d'estimation du 1er
arrondissement.

Lausanne, le 12 octobre 2006

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: