Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Öffentlich-rechtliche Abteilung 1E.12/2006
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{T 0/2}
1E.12/2006 /col

Arrêt du 22 février 2007
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Rittener.

A. ________,
recourant, représenté par Me Jean-François Marti, avocat,

contre

Les Transports Publics Genevois,
intimés, représentés par Me Bernard Ziegler, avocat,
Office fédéral des transports, Bollwerk 27, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement, p.a. Tribunal administratif fédéral, Cour I, case postale,
3000 Berne 14.

procédure d'approbation des plans, modification du tracé d'une ligne de
trolleybus,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
de recours en matière d'infrastructures et d'environnement du 8 août 2006.

Faits:

A.
Le 17 août 2004, l'Office fédéral des transports a approuvé les plans
relatifs au prolongement de la ligne de trolleybus n° 3 des Transports
publics genevois (ci-après: les TPG). Ce projet prévoit notamment une
modification du tracé actuel de la ligne dans le quartier du Petit-Saconnex,
à Genève.

A. ________ est copropriétaire d'un immeuble sis sur la parcelle n° 3776 du
registre foncier de Genève, à proximité immédiate de ce nouveau tracé. Avec
d'autres copropriétaires d'un ensemble résidentiel du quartier concerné, il a
recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours en
matière d'infrastructures et d'environnement (CRINEN), qui a rejeté ce
recours par décision du 8 août 2006. La Commission précitée a notamment
considéré qu'il y avait un intérêt public manifeste à modifier le tracé de la
ligne dans le sens voulu par le projet litigieux et que les objectifs
d'intérêt général avancés par les TPG l'emportaient sur les intérêts invoqués
par les recourants, confirmant ainsi la pesée des intérêts effectuée par
l'Office fédéral des transports.

B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision, de rejeter la modification du
tracé de la ligne de trolleybus n° 3 dans le quartier du Petit-Saconnex et de
constater que les procédures d'expropriation y relatives sont devenues sans
objet. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. La Commission de
recours CRINEN a présenté des observations; l'Office fédéral des transports y
a renoncé. Les TPG se sont déterminés; ils concluent au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité.

C.
Par ordonnance du 25 septembre 2006, la requête d'effet suspensif a été
rejetée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente
procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le Tribunal fédéral peut traiter selon une procédure simplifiée les recours
manifestement irrecevables ou infondés (art. 36a al. 1 let. a et b OJ). Son
arrêt est alors sommairement motivé (art. 36a al. 3 OJ).

3.
Le recourant n'explique pas en quoi le droit fédéral serait violé par la
décision querellée, mais il se contente de formuler des critiques d'ordre
général en relation avec la pesée des intérêts effectuée dans la procédure
d'approbation des plans.

3.1 Il reproche d'abord à la Commission de recours d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation (au sens de l'art. 104 al. 1 let. a OJ) en ne faisant
"aucun cas de l'avis clairement exprimé par la population du quartier, par le
biais de deux pétitions dûment produites" et d'avoir "balay[é] d'un revers de
main le point de vue et les arguments des recourants". Aucune motivation ne
vient étayer ces allégations, qui apparaissent au demeurant sans fondement.
En effet, les critiques des opposants au projet litigieux ont été
correctement examinées aux pages 11 à 13 de la décision attaquée, à laquelle
le recourant peut être renvoyé (art. 36a al. 3 OJ). Quant aux pétitions
figurant au dossier, elles contiennent des critiques similaires à celles
avancées par les opposants ayant participé à la procédure et on ne voit pas
en quoi elles apporteraient des éléments déterminants qui auraient été
écartés de manière abusive par l'autorité intimée.

3.2 De même, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il affirme que la
Commission de recours "n'a pas véritablement évalué les intérêts publics et
privés avancés par les recourants". Cette autorité a en effet clairement
exposé les raisons pour lesquelles les objectifs d'intérêt général avancés
par les intimés devaient l'emporter sur les raisons invoquées par les
opposants au projet, étant précisé qu'elle ne dit pas qu'il s'agit de raisons
d'ordre purement privé, contrairement à ce que le recourant semble lui
reprocher. Elle a en outre répondu aux craintes formulées par les opposants,
en se fondant de manière convaincante sur un rapport de synthèse détaillé
établi en mai 2003 par le bureau d'ingénieurs mandaté par la Ville de Genève.
Or, il découle de cette étude que le projet litigieux prend dûment en compte
les éléments qui paraissent chers au recourant, à savoir la modération du
trafic de transit, le renforcement de la sécurité pour les piétons et
cyclistes et l'amélioration de la qualité de vie dans le quartier concerné.
Enfin, le grief relatif au principe de la proportionnalité n'est pas
davantage fondé, le recourant se bornant à opposer sa propre vision de la
situation aux analyses que les experts mandatés par les autorités ont menées
dans les règles de l'art. Sur ces questions également, le recourant peut être
renvoyé aux considérants de la décision querellée (art. 36a al. 3 OJ).

3.3 A la lecture de ces critiques d'ordre général, on devine que le recourant
se plaint du fait que les autorités inférieures n'ont pas examiné en détail
les nombreuses observations qu'il avait formulées à l'encontre du projet
litigieux. Il convient de mentionner à cet égard que le devoir de motivation
d'une décision - qui découle du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al.
2 Cst. - n'impose pas à l'autorité de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties; elle peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige et il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124
II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités).
La décision querellée remplit manifestement ces exigences.

4.
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté.
S'agissant d'une procédure portant à la fois sur l'approbation des plans et
sur l'expropriation (art. 18h al. 1 de la loi fédérale sur les chemins de fer
[RS 742.101], applicable en vertu de l'art. 11 al. 2 de la loi fédérale sur
les entreprises de trolleybus [RS 744.21]), il y a lieu de statuer sur les
frais et dépens en application de l'art. 116 de la loi fédérale sur
l'expropriation (LEx; RS 711). Le recours étant manifestement mal fondé, il
convient de mettre l'émolument judiciaire à la charge du recourant;
l'expropriant supportant ses propres frais, il n'est pas alloué de dépens aux
intimés (art. 116 al. 1 LEx).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à
l'Office fédéral des transports et à la Commission fédérale de recours en
matière d'infrastructures et d'environnement.

Lausanne, le 22 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: