Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 77/2004
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U 77/04

Arrêt du 21 avril 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Gehring

T.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, Passage
Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 27 janvier 2004)

Considérant en fait et en droit:
que T.________, né en 1957, travaille au service de l'entreprise de
construction X.________ SA, en qualité de contremaître;

qu'à ce titre, il est assuré contre les accidents professionnels et non
professionnels, ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA);

que souffrant de troubles de l'ouïe, celui-ci a consulté le docteur
A.________, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-faciale;

qu'aux termes d'un rapport daté du 11 décembre 2000, ce médecin indique que
T.________ présente une surdité de perception débutante à l'oreille gauche et
grave à l'oreille droite, "vraisemblablement aggravée par une exposition
chronique au bruit. Une aggravation professionnelle est vraisemblable";

que l'employeur de T.________ a déclaré le cas à la CNA, demandant la prise
en charge par celle-ci des frais médicaux et de prothèse auditive
corrélatifs;

que procédant à l'instruction du dossier, la CNA a recueilli l'avis de son
médecin conseil le docteur G.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie;

que se fondant sur les données techniques d'exposition au bruit au sein de
l'entreprise X.________ SA ressortant d'un rapport établi le 29 mars 2001 par
le service de la CNA spécialisé en acoustique, le docteur G.________ a
considéré que l'assuré, au cours de son activité professionnelle exercée en
Suisse depuis 1981, n'avait jamais été exposé à un bruit nuisible pour
l'ouïe, de sorte que les troubles auditifs qu'il présentait à l'oreille
droite n'en résultaient pas (rapport du 4 avril 2001);

que forte de ces conclusions, la CNA a rejeté la demande de prestations de
T.________, motif pris que les troubles auditifs dont celui-ci souffrait,
n'étaient pas dus de manière prépondérante à l'activité professionnelle
déployée au service de l'entreprise X.________ SA, mais qu'ils résultaient
d'une affection pathologique (décision du 9 juillet 2002 confirmée sur
opposition le 17 septembre suivant);
que par jugement du 27 janvier 2004, le Tribunal administratif de la
République et du canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par T.________
contre la décision sur opposition de la CNA;

que l'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi
de l'affaire à la caisse intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision lui allouant les prestations demandées;

que dans son écriture, le recourant conteste, pour l'essentiel, la valeur
probante du rapport technique d'évaluation d'exposition au bruit du 29 mars
2001 et celle du rapport du docteur G.________ s'y référant;

que la CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer;

que le litige porte sur le point de savoir si les troubles auditifs dont le
recourant souffre constituent une maladie professionnelle au sens de l'art. 9
LAA ouvrant droit aux prestations de l'assurance-accidents;

que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales
n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);

que selon l'art. 9 al. 1 LAA, sont réputées maladies professionnelles les
maladies dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l'exercice de
l'activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux;

que le Conseil fédéral établit la liste de ces substances ainsi que celle de
ces travaux et des affections qu'ils provoquent;

que se fondant sur cette délégation de compétence, ainsi que sur l'art. 14
OLAA, le Conseil fédéral a dressé à l'annexe I de l'OLAA, la liste des
substances nocives, d'une part, et la liste de certaines affections, ainsi
que des travaux qui les provoquent, d'autre part;
que selon la jurisprudence, l'exigence d'une relation prépondérante est
réalisée lorsque la maladie est due pour plus de 50 % à l'action d'une
substance nocive mentionnée dans la première liste, ou que, dans la mesure où
elle figure parmi les affections énumérées dans la seconde liste, elle a été
causée à raison de plus de 50 % par les travaux indiqués en regard;

qu'en revanche, l'exigence d'une relation exclusive signifie que la maladie
professionnelle est due pratiquement à 100 % à l'action de la substance
nocive ou du travail indiqué (ATF 119 V 200 consid. 2a et la référence; RAMA
2000 n° U 398 p. 333 et sv consid. 3);

qu'en tant que le recourant souffre de lésions importantes de l'ouïe (cf. ch.
2 let. a de l'annexe I à l'OLAA), le litige doit être tranché en application
des art. 9 al. 1 LAA et 14 OLAA (comp. RAMA 2000 n° U 398 p. 330 et ss);

que pour être considérés comme constitutifs d'une maladie professionnelle
ouvrant droit aux prestations de l'assurance-accidents à charge de la CNA,
les troubles auditifs en cause doivent à tout le moins être attribuables à
plus de 50 % à l'activité professionnelle exercée par le recourant au service
de l'entreprise X.________ SA;

que selon l'anamnèse professionnelle du recourant effectuée le 9 mars 2001,
celui-ci a travaillé en ex-Yougoslavie depuis 1973 jusqu'en 1981, en qualité
de coffreur-charpentier, puis chef-coffreur, s'exposant notamment aux
imitions sonores provoquées par des tronçonneuses, des scies circulaires, des
marteaux et des perceuses pneumatiques;

que depuis le mois de juin 1981, il a travaillé au service de l'entreprise
X.________ SA, en qualité de maçon, puis de contremaître, subissant des
expositions sonores dues à des scies à briques, des scies circulaires, des
perceuses, des compresseurs, des pelles rétro;

qu'en regard de cette anamnèse professionnelle, force est d'admettre que le
recourant a travaillé sur des chantiers de construction depuis 1973 jusqu'en
2001;
que durant cette période, il a subi les mêmes expositions sonores en Suisse
et en ex-Yougoslavie, de sorte que les conclusions du rapport technique
d'exposition au bruit du 29 mars 2001 et de celui du 4 avril 2001 du docteur
G.________ ne sauraient être déterminantes pour l'issue du présent litige;
qu'en revanche, selon les diagrammes audiométriques effectués le 2 mai 1996,
l'intéressé présentait alors une ouïe certes légèrement atteinte, mais
néanmoins conforme à son âge;
qu'il n'a donc pas souffert d'atteinte particulière à l'ouïe pendant près de
vingt-trois années d'activité professionnelle;
que depuis 1997-1998, il a par contre développé une grave surdité de
perception auditive à l'oreille droite (cf. diagrammes audiométriques du 14
novembre 2001; cf. également rapport du 11 décembre 2000 du docteur
A.________);
que ses facultés auditives gauches sont en revanche demeurées inchangées;
que l'on ne voit pas les motifs pour lesquels les imitions sonores produites
sur des chantiers de construction auraient ainsi affecté de manière inégale
l'ouïe des deux oreilles de l'assuré;
qu'en outre, celui-ci porte des protections acoustiques depuis 1998 (cf.
rapport du 11 décembre 2000 du docteur A.________; voir également anamnèse
professionnelle du recourant du 9 mars 2001);
qu'invités par le Tribunal fédéral des assurances à se déterminer sur ces
considérations (cf. courrier du 3 mars 2005), le recourant et la caisse
intimée se sont contentés de confirmer les allégués ressortant de leurs
précédentes écritures;
qu'en particulier, le recourant n'a formulé aucune explication pas plus qu'il
n'a produit de rapport médical permettant d'attribuer de manière exclusive ou
à tout le moins prépondérante une origine professionnelle à ses troubles de
l'audition;
que d'ailleurs, selon le docteur A.________, la grave surdité de perception
affectant l'oreille droite de l'assuré résulte vraisemblablement d'une
exposition chronique au bruit et se révèle vraisemblablement d'origine
professionnelle (cf. rapport du 11 décembre 2000);
qu'ainsi, ce médecin n'attribue pas non plus de manière exclusive ou
prépondérante, les lésions auditives souffertes par l'assuré au travail qu'il
a accompli au service de l'entreprise X.________ SA;
que sur le vu de ce qui précède, on ne saurait attribuer - au degré de
vraisemblance prépondérante requis (ATF 119 V 337 consid. 1) - l'affection en
cause à l'exercice de l'activité professionnelle déployée par le recourant au
service de son employeur actuel;
que cette pathologie ne revêt par conséquent pas le caractère d'une maladie
professionnelle;
que c'est dès lors à juste titre que la CNA a refusé la prise en charge des
frais médicaux ainsi que de prothèse auditive corrélatifs;
que le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et que le recours se
révèle mal fondé;

que la procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ);

qu'au vu de l'issue du litige, le recourant ne saurait prétendre une
indemnité de dépens (art. 159 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 avril 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:  La Greffière: