Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Sozialrechtliche Abteilungen U 54/2004
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U 54/04

Arrêt du 12 mai 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme
Berset

L.________, recourante, représentée par A.________, juriste,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève,
intimée

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 16 décembre 2003)

Faits:

A.
A.a L.________ travaillait comme réceptionniste-téléphoniste à mi-temps pour
X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels ou non, ainsi que contre les maladies professionnelles auprès
d'Elvia Assurances (Elvia), aujourd'hui Allianz Suisse, Société d'Assurances
(Allianz Suisse).

Le 4 mai 1999, lors d'une baignade en Thaïlande, elle a été entraînée par une
vague et roulée sur des rochers. Présentant des contusions multiples, elle
consulta les médecins de l'hôpital Y._______, qui ont fait état
d'étourdissement et de douleurs à la cuisse gauche (rapport du 12 mai 1999).
Rentrée en Suisse, elle reprit son activité professionnelle.

Devant la persistance de sciatalgies gauches, L.________ consulta le docteur
V.________ le 1er juillet 1999; celui-ci posa le diagnostic de sciatique S1
gauche en voie de chronicisation et attesta une incapacité de travail totale
dès le lendemain (rapport médical initial du 5 juillet 1999). Le docteur
R.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, à qui l'assurée avait été
adressée, procéda le 29 juillet 1999 à une foraminotomie L5-S1 gauche
(rapport du 29 juillet 1999), puis à une discotomie par voie interlamaire
L5-S1 gauche le 15 septembre 2000 (rapport du 18 septembre 2000).
L'incapacité de travail en raison de lombalgies et d'un syndrome vertébral
lombaire perdurant, Elvia a soumis l'assurée à une expertise le 14 juin 2001;
le docteur O.________, spécialiste FMH en chirurgie, orthopédique et
traumatologie, a conclu que la relation entre l'état somatique de l'assurée
et l'accident du 4 mai 1999 était vraisemblable, que celle-ci présentait une
incapacité de travail de 50 % dans son activité habituelle et qu'une
expertise psychiatrique pourrait permettre de préciser un éventuel syndrome
d'extension des symptômes (rapport du 26 juin 2001).

A.b Elvia a mis fin au versement des indemnités journalières dès le 1er
juillet 2001, considérant que l'assurée pouvait reprendre son activité
habituelle dès cette date (décision du 8 octobre 2001).

Après que l'assurée a formé opposition et versé de nouveaux rapports médicaux
attestant une incapacité de travail totale, Allianz Suisse a confié un mandat
d'expertise au docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie. Celui-ci a posé le diagnostic de névrose de compensation et
conclu que L.________ n'était pas atteinte dans sa santé psychique, ni ne
présentait de séquelles de ce type en relation avec l'accident du 4 mai 1999
(rapport du 26 août 2002). Après avoir interpellé le docteur O.________
(rapport du 27 novembre 2002), l'assureur a confirmé sa décision initiale le
29 novembre 2002.

A.c Dès le 1er juillet 2000, L.________ a été mise au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité par l'Office AI du canton de Genève (décision du 15
novembre 2002), auquel elle s'était annoncée le 11 août 2000.
Par décision du 8 novembre 2002, Allianz Suisse a avisé L.________ qu'elle
réclamait à l'Office AI la somme de 22'468 fr. 70 sur les montants arriérés
qui lui étaient dus par cette assurance, au titre de surindemnisation.

B.
L.________ a recouru contre la décision sur opposition du 29 novembre 2002 et
la décision du 8 novembre 2002 devant le Tribunal administratif du canton de
Genève (aujourd'hui Tribunal cantonal des assurances sociales en matière
d'assurance-accidents).

Après versement à la procédure des pièces de l'Office AI, la juridiction
cantonale a rejeté le recours par jugement du 16 décembre 2003.

C.
L.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, à la mise oeuvre
d'une expertise judiciaire neutre, à son rétablissement dans le droit aux
indemnités journalières et au rejet des prétentions de l'intimée au titre de
la surindemnisation. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause
à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.

L'assureur conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la
santé publique renonce à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de l'intimée,
en raison de l'événement assuré du 4 mai 1999, au-delà du 30 juin 2001. Il a
trait également au droit de l'intimée de réclamer à la recourante la
restitution d'une partie de ses prestations au titre de surindemnisation.

1.1 Dans la procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par
l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter
des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art.
132 OJ). Il peut admettre ou rejeter le recours sans égard aux griefs
soulevés par le recourant ou aux raisons retenues par le premier juge (ATF
125 V 500 consid. 1, 124 V 340 consid. 1b et les références).

1.2 Le jugement entrepris expose correctement la jurisprudence rendue sur
l'application dans le temps de la LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier
2003, et des modifications que celle-ci a entraînées dans le domaine de
l'assurance-accidents (ATF 130 V 446 consid. 1.2. et les références; cf.
aussi ATF 130 V 329). Il en va de même s'agissant des dispositions légales et
des principes jurisprudentiels relatifs à la notion de causalité entre
l'accident et l'atteinte à la santé de l'assuré permettant de fonder le droit
aux prestations de l'assureur (art. 6 LAA), ainsi qu'à la valeur probante des
rapports médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3 et les références). On peut dès
lors sur ces points y renvoyer.

2.
La recourante reproche à l'intimée de ne lui avoir soumis ni le nom des
experts, ni les questions que celle-ci entendait leur poser. Les premiers
juges, qui avaient constaté la violation du droit d'être entendu, ont
considéré que ce vice devait être relativisé au regard des griefs formulés en
instance judiciaire.

2.1 La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504 consid. 2.2, 127
I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du
droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à
leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b
et les références).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la
partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice
éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid.
3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).

2.2 La LAA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, ne contient
pas de normes relatives à l'administration des preuves ou au droit des
parties de collaborer à l'instruction de leur cause. Il faut dès lors s'en
remettre aux règles de la PA qui s'appliquent à l'ensemble des assureurs,
légaux ou autorisés à pratiquer l'assurance-accidents obligatoire, à teneur
de l'art. 58 LAA (ATF 120 V 361 consid. 1c). Aux termes de l'art. 19 PA, les
art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 PCF sont applicables par analogie à la procédure
probatoire. Lorsqu'il ordonne une expertise, l'assureur-accidents doit s'en
tenir à la procédure prévue aux art. 57 ss PCF, veillant ainsi à ce que les
parties puissent collaborer à l'administration des preuves (RAMA 1993 n° U
167 p. 96 consid. 5b). L'assureur doit ainsi donner à l'assuré l'occasion de
s'exprimer sur le libellé des questions à poser à l'expert et de proposer des
modifications et des adjonctions (art. 57 al. 2 PCF). Au surplus, il doit lui
laisser la possibilité de faire des objections à l'encontre des personnes
qu'il se propose de désigner comme experts (art. 58 al. 2 PCF). Enfin,
l'assuré doit avoir la faculté de requérir des éclaircissements et des
compléments ou une nouvelle expertise (art. 60 al. 1 PCF; ATF 120 V 360
consid. 1b; RAMA 1996 n° U 265 p. 291 consid. 2b). Le droit d'une partie de
se déterminer sur un rapport d'expertise découle du reste de son droit d'être
entendue, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, la jurisprudence développée en
relation avec l'art. 4 aCst. demeurant pour le surplus applicable (ATF 127 V
431 consid. 2b/cc 126 V 130 consid. 2a).
Enfin, lorsque l'assureur-accidents ordonne une expertise avant de rendre une
décision, il doit respecter le droit de l'assuré d'être entendu à ce stade
déjà, sans attendre la phase - éventuelle - de la procédure d'opposition
prévue par l'art. 105 LAA. S'il omet de le faire, privant ainsi l'assuré de
la faculté d'exercer les droits que lui confèrent les art. 57 ss PCF, le vice
de procédure ne peut être réparé, du moins lorsque l'expertise constitue
l'élément central et prépondérant de l'instruction (ATF 120 V 363 consid. 2b;
RAMA 1996 n° U 265 p. 294 consid. 3c).

2.3 Il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la recourante ait été
informée, préalablement à la décision administrative d'octobre 2001, du nom
de l'expert et de sa mission. Par courrier du 23 juillet 2001, l'intimée l'a
avisée de son intention de mettre fin au versement des indemnités
journalières et enjoint de reprendre le travail. Elle lui a accordé un délai
de trente jours pour se déterminer et lui a communiqué l'intégralité de son
dossier le 6 août 2001. La recourante a eu ainsi la possibilité de participer
à l'administration des preuves antérieurement à la décision administrative.

Toutefois, au cours de la procédure d'opposition, Allianz Suisse a mis en
oeuvre une seconde expertise, puis demandé un complément de rapport au
premier expert. S'il est vrai que la recourante a été invitée à se présenter
auprès du docteur M.________ et que le questionnaire d'expertise était joint
à la convocation, il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été consultée sur
le choix et la mission de cet expert; il semble également que les questions
complémentaires destinées au premier expert ne lui ont pas été soumises. Il
apparaît surtout que ni le rapport du docteur M.________, ni le rapport
complémentaire du docteur O.________ n'ont été communiqués à la recourante et
que l'intimée a rejeté l'opposition de celle-ci sans lui avoir offert la
possibilité de se déterminer sur le contenu de ces pièces.

Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les dispositions des
art. 57 ss PCF n'ont pas été entièrement respectées lors de la mise en oeuvre
des expertises en cause. Par ailleurs, l'intimée n'a pas donné connaissance
du rapport du second expert, ni du rapport complémentaire du premier
d'entre-eux à la recourante avant de statuer sur l'opposition de celle-ci par
sa décision du 29 novembre 2002. L'intimée a donc manifestement violé le
droit d'être entendu de la recourante; la gravité de cette violation en
l'espèce ne permet pas de considérer que le vice ait pu être réparé par la
procédure judiciaire cantonale. La décision sur opposition litigieuse sera
donc annulée pour ce seul motif et la cause renvoyée à l'intimée afin qu'elle
donne à l'assurée la possibilité de se prononcer sur les expertises et rende
une nouvelle décision.

2.4 A cet égard, on rappellera cependant à l'intimée que le fait qu'un assuré
travaillant à temps partiel parvienne encore, après un accident, à travailler
dans une même mesure et pour un même salaire que précédemment, ou que la
reprise d'une telle activité soit exigible, n'exclut pas la reconnaissance
d'une invalidité.

Il résulte en effet de la définition contenue à l'art. 18 al. 2 LAA, dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, que le revenu sans invalidité
doit être établi sans égard au fait que l'assuré mettait à profit
entièrement, ou en partie seulement, sa capacité de travail avant l'accident.
Pour autant, le travailleur à temps partiel devenu invalide à la suite d'un
accident ne sera pas indemnisé dans la même mesure que s'il travaillait à
temps complet. Sous réserve de cas spéciaux (art. 24 OLAA), la rente est
fonction du gain assuré, soit du salaire que l'assuré a reçu durant l'année
qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Le montant du salaire
déterminant est donc le correctif apporté par la loi (sur tous ces point ATF
119 V 475 consid. 2).

3.
Les premiers juges ont également rejeté le recours en tant qu'il concernait
la décision de l'intimée relative à la restitution de prestations pour cause
de surindemnisation du 8 novembre 2002, considérant que les écritures de la
recourante n'étaient pas motivées.

A cet égard, le recours était irrecevable, faute pour l'acte administratif
attaqué de revêtir la forme d'une décision sur opposition et, au surplus,
d'être encore susceptible de faire l'objet d'une telle procédure pour cause
de tardiveté (art 106 et 105 al. 1 LAA dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2002). Le jugement attaqué sera réformé sur ce point.

4.
Représenté en instance fédérale par un mandataire non qualifié, la recourante
ne peut prétendre à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis partiellement.

2.
Le jugement du tribunal administratif du canton de Genève du 16 décembre 2003
est réformé, en ce sens que le recours formé contre la décision d'Allianz
Suisse, Société d'Assurances du 8 novembre 2002 est déclaré irrecevable; pour
le surplus, le jugement et la décision sur opposition de l'intimée du 29
novembre 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée à celle-ci pour qu'elle
procède conformément aux considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 mai 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:  La Greffière: