Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 461/2004
Zurück zum Index Sozialrechtliche Abteilungen 2004
Retour à l'indice Sozialrechtliche Abteilungen 2004


U 461/04

Arrêt du 18 mai 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

S.________, recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, avenue
d'Ouchy 14, 1006 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 mai 2004)

Faits:

A.
S. ________, né en 1965, a travaillé en qualité de manoeuvre de chantier pour
le compte de l'entreprise X.________ SA et était, à ce titre, assuré contre
le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : la CNA). Le 19 avril 1990, un plateau de bois est
tombé sur le dos de sa main droite. L'assuré s'est rendu à la Permanence
O.________ où une contusion du dos de la main droite a été diagnostiquée.
Cette atteinte, dont les conséquences ont été prises en charge par la CNA,
n'a occasionné aucune incapacité de travail.

Le 19 mai 1992, l'assuré s'est à nouveau rendu à la Permanence O.________ en
raison de douleurs et brachialgies droites. La CNA a considéré le cas comme
une rechute de l'accident du 19 avril 1990 et l'a pris en charge;
l'éventualité d'un ostéome ostéïde a été écartée. L'atteinte n'a pas engendré
d'incapacité de travail et le traitement médical a été déclaré achevé le 22
décembre 1992 par le médecin-conseil de la CNA.

Le 28 octobre 1999, alors que S.________ travaillait en qualité de manoeuvre
au service de l'entreprise Y.________ SA, il est tombé d'une échelle d'une
hauteur d'un mètre sur son épaule qui s'est déboîtée. Cette atteinte a
engendré une incapacité de travail totale. Une luxation récidivante de
l'épaule gauche a été diagnostiquée. Le 13 décembre 1999, l'assuré a subi une
arthroscopie diagnostique et refixation capsulo-ligamentaire antérieure par
arthrotomie de l'épaule gauche à l'Hôpital orthopédique Z.________ (cf.
rapport du 20 janvier 2000). La CNA a pris en charge le cas.

L'assuré a séjourné à la Clinique W.________ du 12 avril au 19 mai 2000. Les
médecins traitants ont fait état d'une capsulite rétractile et d'une
déchirure de Bankart étendue de l'épaule gauche (cf. rapport du 2 juin 2000).

Ensuite de la résurgence de douleurs du membre supérieur droit (notamment des
deux derniers doigts de la main droite et de la nuque), l'assuré a consulté
le docteur B.________, généraliste, qui n'a pas constaté d'anomalie
spécifique des membres supérieurs ni de la nuque (cf. rapport du 25 septembre
2000).

Dans un rapport du 3 novembre 2000, le docteur F.________, médecin-associé à
l'Hôpital orthopédique Z.________, a constaté que la situation évoluait
favorablement concernant l'épaule gauche et en a déduit que l'assuré était
capable, sur le plan orthopédique, de reprendre son activité lucrative.
L'assuré s'y est opposé, évoquant la crainte de lâcher des objets et se
plaignant de douleurs dans la main, l'épaule, la nuque et le dos, associées à
des tremblements, des paresthésies et des céphalées.

Le 29 novembre 2000, l'assuré a été examiné par le docteur G.________,
médecin-conseil de la CNA, lequel a noté des plaintes relatives au membre
supérieur droit et des douleurs de la main droite irradiant l'avant-bras et
le bras jusqu'à la nuque. Des signes d'un syndrome cervical n'ont toutefois
pas été établis. Après avoir relevé que l'examen neurologique des membres
supérieurs était normal, le docteur G.________ a estimé qu'au vu du status
actuel de l'épaule gauche, une certaine capacité de travail pouvait être
reconnue à l'assuré, même dans un emploi lourd, raison pour laquelle il
proposait une reprise de travail dans la plus forte proportion possible, à
réaliser sur la mi-journée.

Le 13 décembre 2000, le docteur H.________, spécialiste FMH en neurologie, a
constaté que l'assuré présentait une brachialgie du membre supérieur droit
atypique. Il a cependant nié l'existence d'un syndrome cervical et d'un
syndrome radiculaire au membre supérieur droit. Sur un plan
électrophysiologique, les paramètres neurographiques paraissaient normaux,
excluant tant un syndrome du tunnel carpien qu'une neuropathie cubitale ou
encore un TOS.

L'assuré a en outre été examiné par le docteur C.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil de la CNA. Dans son rapport du 21
mars 2001, ce dernier a relevé l'absence d'éléments nouveaux par rapport à
l'examen du 29 novembre 2000, hormis une normalisation de l'abduction et de
l'antéflexion de l'épaule gauche. Sur le plan thérapeutique, le docteur
C.________ ne voyait aucun traitement susceptible de modifier la situation
actuelle et a souligné que du côté gauche, le traitement pouvait être
considéré comme terminé. S'agissant de la capacité de travail, le docteur
C.________ a confirmé l'appréciation du docteur G.________. Il a ajouté qu'en
se basant exclusivement sur les troubles fonctionnels objectivables, cette
capacité de travail pouvait même très probablement être portée à 100 % après
une période de reconditionnement.

Par décision du 5 avril 2001, confirmée par décision sur opposition du 12
juin 2001, la CNA a mis fin à l'octroi de toutes ses prestations d'assurance
(frais médicaux et indemnités journalières) à partir du 8 avril 2001, au
motif que l'intéressé ne présentait plus de séquelles en relation de
causalité naturelle avec un accident assuré.

B.
Par écriture du 11 septembre 2001, S.________ a formé recours contre cette
décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant,
sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi
de la cause pour nouvelle décision. Il a demandé que des indemnités
journalières lui soient allouées dans l'intervalle, par voie de mesures
provisionnelles, dès le 8 avril 2001 ainsi que le remboursement des frais
d'examens médicaux entrepris de son propre chef, pour un montant à préciser
mais pas inférieur à 1'000 fr. Subsidiairement, il a conclu à ce que les
douleurs ressenties du côté droit soient reconnues comme des atteintes à sa
santé découlant d'un ou plusieurs accidents ainsi qu'au versement, par la
CNA, de prestations d'assurance dont notamment le versement d'indemnités
journalières dès le 8 avril 2001 et le remboursement des frais médicaux d'un
montant à préciser mais pas inférieur à 1'000 fr. Il a joint à son recours
les nouvelles pièces suivantes: une attestation médicale de la Clinique
W.________ du 20 juillet 2001, un extrait du dossier de la Clinique
W.________ intitulé «observations infirmières», deux attestations médicales
de la doctoresse V.________, des 27 juillet et 5 septembre 2001, deux
rapports du docteur E.________, radiologue, des 16 et 17 août 2001.

Par jugement incident du 13 décembre 2001, le Tribunal des assurances a
rejeté la requête de mesures provisionnelles.

S. ________ a répliqué le 19 mars 2002, précisant la conclusion IV de son
recours du 11 septembre 2001 relative aux dépens, en ce sens que la caisse
intimée devait être condamnée à lui rembourser la somme de 5'894 fr. 90,
correspondant aux frais d'examens médicaux qu'il avait entrepris de son
propre chef. Il a produit une attestation du docteur B.________ du 21 janvier
2002, ainsi qu'une lettre de la doctoresse K.________, spécialiste FMH en
ophtalmologie, du 10 décembre 2001.

Le Tribunal des assurances a tenu une audience de jugement le 6 mai 2004. A
cette occasion, le docteur L.________ a été entendu comme témoin. Par
jugement du même jour, le Tribunal des assurances a rejeté le recours.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande, sous suite de frais et dépens,  principalement l'annulation. A
titre subsidiaire, il requiert le renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle
décision, en concluant à ce que les douleurs ressenties du côté droit soient
reconnues comme des atteintes à sa santé découlant d'un ou plusieurs
accidents et à ce que la CNA lui octroie des prestations d'assurance, dont
notamment le versement d'indemnités journalières dès le 8 avril 2001 et le
remboursement des frais médicaux d'un montant de 5'894 fr. 90. Il joint à son
recours un certificat médical du 14 décembre 2004 du docteur P.________,
généraliste.

La CNA conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant au versement par l'intimée de
prestations de l'assurance-accidents obligatoire. Il s'agit, singulièrement,
de déterminer s'il subsiste un lien de causalité entre l'affection du côté
droit et un événement accidentel assuré par l'intimée au-delà des dates
auxquelles cette dernière a mis fin au versement des indemnités journalières
et des prestations pour soins.

2.
Dans un premier grief de nature formelle, le recourant reproche aux premiers
juges d'avoir violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas la mise en
oeuvre d'investigations médicales complémentaires qu'il a requises. Ce grief,
susceptible d'amener le Tribunal fédéral des assurances à accueillir le
recours sur ce point et à renvoyer la cause à l'autorité cantonale sans
examen du litige sur le fond, doit être examiné en premier lieu (ATF 127 V
437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).

2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le
droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise
à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a,
375 consid. 3b et les références).
Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément d'instruction
sans que cela entraîne une violation du droit d'être entendu au sens de
l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), s'il est
convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que
certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, p. 212 n. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 39, n. 111 et p. 117, n.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., p. 274; cf. aussi ATF 122
II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c et la référence).

2.2 En l'espèce, le recourant a été examiné par de nombreux médecins, dont
plusieurs spécialistes, notamment en chirurgie orthopédique, en neurologie et
en radiologie. Il n'a jamais mis en doute la valeur probante des rapports
établis par ces médecins. D'autre part, il a produit des nouveaux rapports
médicaux à tous les stades de la procédure. Les premiers juges ont également
entendu le docteur L.________ en audience de jugement. Dans ces conditions,
ces derniers ne sauraient être critiqués pour avoir considéré le dossier
médical comme complet et ne pas avoir procédé à des investigations médicales
complémentaires. Les documents médicaux ne doivent pas être complétés au seul
motif qu'un examen supplémentaire pourrait éventuellement aboutir à une
appréciation différente, à moins qu'ils présentent des lacunes ou qu'ils
soient contestés sur des points précis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dès lors, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu du
recourant, en refusant de procéder au complément d'instruction requis.

3.
Sur le fond, le jugement entrepris expose de manière correcte les
dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la
causalité naturelle et adéquate, à la valeur probante d'un rapport médical,
ainsi qu'au degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales, de
sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points.

4.
4.1 Les premiers juges ont fondé leur appréciation sur les rapports des
docteurs G.________ et C.________. Ils en ont déduit qu'un lien de causalité
naturelle entre les atteintes présentées par le recourant sur son côté droit
et les accidents dont il a été victime était seulement possible. Pour la
juridiction cantonale, ces avis sont confirmés par la documentation médicale
figurant au dossier et par les rapports médicaux produits par le recourant en
cours de procédure, aucun d'entre eux ne faisant au demeurant état de
substrat pathologique.

4.2 De son côté, le recourant soutient que les avis des doctoresses
V.________, du 5 septembre 2001, et K.________, du 10 décembre 2001, ainsi
que ceux des docteurs B.________, du 21 janvier 2002, et P.________, du 14
décembre 2004, établissent l'existence d'un lien de causalité entre les
atteintes à sa santé du côté droit et les accidents de 1990 et 1999. Pour
compléter son dossier médical, il produit, après l'échéance du délai de
recours, deux rapports du docteur T.________, des 3 et 15 février 2005.

4.3 D'après la jurisprudence, la production de nouvelles écritures ou de
nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas
admissible, sauf dans le cadre d'un échange d'écritures ordonné par le
tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des
faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137
let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal
(ATF 127 V 353). Ne constitue pas une preuve concluante au sens de cette
disposition une expertise médicale donnant une appréciation différente de
faits connus du tribunal au moment du jugement principal (cf. ATF 127 V 358
consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 292 sv. consid. 2a, 108 V 171 consid. 1).

4.4 Dans la mesure où elles divergeraient de celles d'autres médecins
consultés précédemment, les conclusions du docteur T.________ relatives au
membre supérieur droit du recourant traduiraient une appréciation différente
de la situation par ce praticien. Ces conclusions ne reposent en revanche pas
sur la constatation de faits inconnus jusqu'alors. Il n'y a donc pas lieu de
prendre en considération les documents médicaux produits tardivement par le
recourant, étant précisé que les pièces figurant déjà au dossier à l'échéance
du délai de recours permettent de trancher le litige en connaissance de
cause, comme on le verra ci-après.

4.5 Le docteur B.________ a constaté l'absence d'anomalie neurologique des
membres supérieurs, de trouble de la nuque et de dysthésies déclenchables par
des mouvements de la nuque ou de l'épaule (cf. rapport du 25 septembre 2000).
Son diagnostic a été confirmé par le docteur G.________ (cf. rapport du 29
novembre 2000). Le docteur H.________ a exclu toute pathologie neurologique
touchant tant le système nerveux central que périphérique à l'origine des
symptômes du recourant (cf. rapport du 13 décembre 2000). Quant au docteur
C.________, il a noté que l'examen clinique du recourant n'avait révélé aucun
déficit fonctionnel ni signes d'épargne du membre supérieur droit et qu'à
droite, les investigations effectuées n'avaient pas permis d'établir un
substratum anatomo-pathologique post-traumatique correspondant aux plaintes
de l'assuré. Il a en outre proposé au recourant qui n'acceptait pas son avis,
de procéder à une nouvelle scintigraphie osseuse afin de détecter une
éventuelle atteinte méconnue consécutive à la contusion de la main (cf.
rapport du 21 mars 2001). Effectuée le 29 mars 2001, cette scintigraphie n'a
pas révélé d'altération significative.

4.6 A la lecture de ces documents médicaux, on constate que les médecins
cités ayant examiné le recourant sont unanimes à nier toute lésion objective
du côté droit en rapport avec les plaintes du recourant. Aucun d'entre eux ne
fait par ailleurs état d'un éventuel lien de causalité entre les symptômes du
recourant et les accidents dont il a  été victime. A l'instar des premiers
juges, il n'y a donc aucun motif de s'écarter des conclusions de ces
médecins. Leurs rapports répondent en tous points aux exigences permettant de
leur reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence (ATF 125
V 352 consid. 2a et 353 consid. 3b/bb), ce qui n'est pas contesté par le
recourant.

4.7 Dans son attestation médicale du 5 septembre 2001, la doctoresse
V.________ relève une fonte significative de l'héminence hypothénar qui
s'efface presque totalement, ainsi qu'une légère diminution du tonus des
muscles interdigitaux en rapport. Elle ajoute que ces constatations n'ont
toutefois pas été corrélées avec une pathologie neurogène irritative.

La doctoresse K.________ fait état de migraine ophtalmique. Elle relève que
ce phénomène ophtalmologique est courant et peut être isolé mais que dans le
cas du recourant, il semblerait lié à un problème cervical.

A la demande du recourant, le docteur B.________ a établi une attestation
médicale dans laquelle il a noté que le réseau veineux superficiel dorsal de
la main droite est moins turgescent que de l'autre côté et qu'il existe une
asymétrie de volume de la musculature intrinsèque (interosseux), en défaveur
de la main droite.

Quant au certificat du docteur P.________, il ne fait qu'attester des
douleurs persistantes et récurrentes de l'annulaire et de l'auriculaire
droits, précisant que cette symptomatologie est probablement liée aux
accidents des 19 avril 1990 et 28 octobre 1999.

4.8 Contrairement à ce que prétend le recourant, les avis médicaux précités
n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité entre les atteintes à sa
santé invoquées et les accidents. Le rapport de la doctoresse V.________ ne
fait que corroborer les avis des docteurs B.________ (rapport du 25 septembre
2000), G.________, H.________ et C.________, lesquels ont nié toute
pathologie objective en rapport avec les symptômes du recourant.
L'attestation du docteur B.________ du 21 janvier 2002 ne remet pas en cause
son précédent rapport du 25 septembre 2000. Quant aux autres avis médicaux
invoqués, aucun d'entre eux ne comporte une appréciation réellement motivée,
les uns et les autres médecins se contentant tout au plus d'émettre des
hypothèses.

5.
Il s'ensuit qu'au degré de vraisemblance prépondérante requis les affections
du côté droit du recourant ne sont pas en relation de causalité naturelle
avec les événements accidentels, en tout cas pas au-delà du 8 avril 2001.

6.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le requérant, qui succombe, ne
saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale, que ce
soit pour ses frais d'avocat ou pour ses frais d'examens médicaux (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 mai 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: