Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 454/2004
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U 454/04

Arrêt du 14 février 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Wagner

F.________, recourante,

contre

AXA Assurances (autrefois "Northern"), avenue de Champel 75-77, 1206 Genève,
intimée, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205
Genève

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 29 novembre 2004)

Faits:

A.
F. ________, née en 1939, a été engagée dès le 5 juin 2001 par la société
X._______. A ce titre, elle était assurée auprès de Northern Assurance contre
le risque d'accident professionnel et non professionnel.
Dans une déclaration d'accident LAA du 16 juillet 2001, son employeur  a
avisé Northern Assurance que F.________ était occupée ce jour-là à des
travaux de classement d'archives et qu'en mangeant une petite pizza, elle
avait été victime de lésion dentaire.
Le 21 juillet 2001, F.________ a été examinée par le docteur B.________,
chirurgien dentiste en France. Dans un questionnaire du 12 octobre 2001
concernant les lésions dentaires, le médecin-dentiste a fait état d'une
fracture de couronne sans lésion de la pulpe des dents n° 46 et n° 16. Son
devis s'élevait à FF 4'500.- pour le traitement de la dent n° 46, consistant
dans la pose d'une couronne céramo-métallique.
Northern Assurance a invité F.________ à remplir un questionnaire relatif à
la lésion dentaire. Dans ce questionnaire, du 13 août 2001, celle-ci a
répondu que le dommage était survenu le 16 juillet 2001; la dent s'était
brisée, une partie de celle-ci s'étant détachée de la dent elle-même. Le
dommage était survenu en mangeant une pizza, une olive qui n'était pas
dénoyautée ayant causé la lésion dentaire. Cet événement n'avait pas eu lieu
dans un restaurant, étant donné qu'il s'agissait d'une pizza qu'elle avait
achetée quelque temps auparavant et qu'elle avait conservée dans le
congélateur.
Northern Assurance a soumis le dossier médical et radiologique de F.________
à son médecin-dentiste conseil, le docteur E.________. Dans un rapport du 16
avril 2002, ce médecin-dentiste a constaté que la dent inférieure n° 46 et la
dent supérieure n° 16 n'étaient pas intactes lors de l'événement du 16
juillet 2001, mais qu'elles avaient été très endommagées dans le passé. Le
dommage avait consisté dans la fracture d'une paroi sur la dent inférieure et
dans la fracture totale de la dent supérieure. Il en concluait que la nature
des dommages, du fait qu'ils ne pouvaient survenir simultanément, était
incompatible avec la mécanisme de l'accident. Selon le critère de la
vraisemblance, les dommages étaient liés à un affaiblissement pathologique
des dents plutôt qu'à l'action d'une force anormalement élevée.
Le 25 octobre 2002, AXA Assurances - qui avait entre-temps succédé à Northern
Assurance - a informé F.________ que les lésions dentaires subies lors de
l'événement du 16 janvier (recte: juillet) 2001 n'étaient pas consécutives à
un accident, faute de relation de causalité adéquate avec cet événement, et
que les frais de traitement y relatifs n'étaient donc pas à sa charge.
Le 11 novembre 2002, l'assurée a formé opposition contre cette décision.
N'ayant pas de nouvelles de l'assureur, elle a relancé celui-ci par lettres
des 21 janvier et 1er mai 2003.
Par décision du 20 avril 2004, AXA Assurances a rejeté l'opposition, au motif
qu'il n'existait pas de lien de causalité naturelle entre l'événement du 16
juillet 2001 et les lésions dentaires.

B.
F.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal
des assurances sociales de la République et canton de Genève.
Par jugement du 29 novembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances
sociales a rejeté le recours.

C.
F.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
en concluant à la prise en charge par AXA Assurances du montant du dommage
dentaire subi lors de l'événement du 16 juillet 2001. Elle fait valoir que le
retard de l'assureur dans le traitement de l'opposition formée le 11 novembre
2002 a aggravé le dommage. Après avoir consulté les actes du dossier au
greffe du Tribunal fédéral des assurances, elle a formulé de nouveaux griefs
à l'encontre de la juridiction cantonale et pris des conclusions tendant
notamment à la production par AXA Assurances des radiographies dentaires.
AXA Assurances conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est
recevable. L'Office fédéral de la santé publique n'a pas déposé
d'observations.
Considérant en droit:

1.
1.1 La contestation, dont l'objet est déterminé par la décision sur
opposition du 20 avril 2004, concerne le droit de la recourante à des
prestations de l'assurance-accidents pour le dommage dentaire survenu lors de
l'événement du 16 juillet 2001. Le litige devant la Cour de céans porte sur
le point de savoir si cet événement doit être qualifié d'accident,
singulièrement si la condition de la cause extérieure extraordinaire est
réalisée dans le cas particulier.

1.2 La recourante reproche aux premiers juges de n'avoir pas tenu compte du
fait que, selon elle, le dommage dentaire se serait aggravé pendant la
période qui s'est écoulée entre l'opposition du 11 novembre 2002 et la
décision sur opposition du 20 avril 2004. Dans la mesure où ses conclusions
tendent à la prise en charge par l'assureur intimé de la prétendue
aggravation du dommage dentaire, ses conclusions sortent toutefois de l'objet
de la contestation et sont dès lors irrecevables.

1.3 Selon l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation. En vertu de l'art. 104 let. b en liaison avec l'art. 105 al.
2 OJ, le recourant peut aussi faire valoir que l'autorité cantonale de
recours a constaté les faits pertinents de manière manifestement inexacte ou
incomplète ou qu'elle les a établis au mépris de règles essentielles de
procédure.

Cependant, dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), le pouvoir
d'examen du Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal peut
alors examiner l'opportunité de la décision attaquée; il n'est en outre pas
lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure. Par ailleurs,
le tribunal peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448
consid. 2a/aa et les références).

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, sur le plan matériel, le cas d'espèce reste
régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font
l'objet de la décision litigieuse (ATF 129 V 398 consid. 1.1, 127 V 467
consid. 1; cf. aussi ATF 130 V 329).

2.2 Toutefois, sur le plan de la procédure, les nouvelles dispositions y
relatives sont applicables, sauf dispositions transitoires contraires, à tous
les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 129 V 115
consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a, et les références;
cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB
140/2004 p. 752).
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82
al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter
leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée
en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent
applicables. Cette disposition ne contient aucune règle allant à l'encontre
du principe selon lequel les nouvelles dispositions de procédure sont
applicables à tous les cas en cours, dès l'entrée en vigueur du nouveau
droit. Aussi, le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003,
les conditions de l'art. 61 LPGA sont-elles applicables ratione temporis à la
procédure devant le tribunal cantonal des assurances sociales (arrêt N. du 21
juillet 2005 [I 453/04]).

2.2.1 Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration
des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre
les preuves nécessaires et les apprécie librement. Cette disposition de
procédure reprend le texte de l'art. 108 al. 1 let. c LAA (abrogé au 31
décembre 2002), norme qui était l'expression du principe inquisitoire.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par
le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause
doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas
absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à
l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des
parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences
de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF
130 I 183 consid. 3.2).
En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute
d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2
et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi
n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel
l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de
l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

2.2.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d et l'arrêt cité).

3.
Les premiers juges ont admis au degré de la vraisemblance prépondérante que
le 16 juillet 2001, alors que la recourante mangeait une petite pizza qu'elle
avait décongelée, elle a mordu dans une olive non dénoyautée, fait ayant
entraîné des lésions dentaires. Cela n'est pas remis en cause devant la Cour
de céans.

3.1 La recourante fait grief à la juridiction cantonale de n'avoir pas
ordonné la production des radiographies dentaires, lesquelles manquent au
dossier.

3.2 Le fait que les premiers juges ont rendu le jugement attaqué sans que les
radiographies dentaires aient été versées au dossier ne constitue pas une
violation du droit fédéral. En effet, la recourante a invoqué ce moyen de
preuve parce qu'elle conteste les conclusions du docteur E.________ dans son
rapport du 16 avril 2002, lequel mentionne parmi les pièces consultées par le
médecin-dentiste cinq radiographies apicales. Toutefois, le Tribunal cantonal
des assurances sociales a admis la causalité naturelle, mais laissé indécise
la causalité adéquate, laquelle est une question de droit et non de fait.
D'autre part, l'examen de la condition de la cause extérieure extraordinaire
auquel ont procédé les premiers juges ne nécessitait pas la production des
radiographies dentaires.

3.3
3.3.1 Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et
involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire
qui compromet la santé physique ou mentale (art. 2 al. 2 LAMal; art. 9 al. 1
OLAA; ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1 et les références).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors il importe peu que le facteur
extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1, 122 V 233 consid. 1, 121 V 38 consid.
1a ainsi que les références).

3.3.2 Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel
lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment
consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas
nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse
normalement sa fonction (ATF 114 V 170 s. consid. 3b; Maurer, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 168 let. d). Le Tribunal fédéral des assurances
a admis l'existence d'une cause extérieure extraordinaire et par conséquent
le caractère accidentel du bris d'une dent sur un fragment de coquille se
trouvant dans du pain aux noix, au motif que cet aliment n'est pas supposé
contenir de telles esquilles et que la présence de ce résidu pouvait,
partant, être considérée comme un facteur exceptionnel (consid. 2 de l'arrêt
ATF 114 V 169, publié in RAMA 1988 n° K 787 p. 419 s.). Une lésion dentaire
causée par un objet, qui normalement ne se trouve pas  dans l'aliment
consommé, est de nature accidentelle (SVR 1999 UV n° 9 p. 28 consid. 3c/cc;
Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème édition, ad art. 6, ch. IV 1d,
p. 26). Ainsi, une esquille dans une saucisse est un facteur extérieur
extraordinaire. Se casser une dent en croquant un éclat d'os présent dans un
« Schüblig » de campagne constitue un accident (RAMA 1992 n° U 144 p. 83
consid. 2b). Le fait de se briser une dent sur un caillou en consommant une
préparation de riz constitue également un accident (RAMA 1999 n° U 349 p. 478
s. consid. 3a). En revanche, le fait de se casser une dent en mangeant une
tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non
dénoyautés, ne constitue pas un accident, le dommage dentaire n'ayant pas été
causé par un facteur extérieur de caractère extraordinaire (ATF 112 V 205
consid. 3b).

3.4 Les premiers juges ont nié le caractère extraordinaire du facteur
extérieur. Ils ont considéré que la présence d'une olive non dénoyautée sur
une petite pizza était une situation comparable au cas d'une perle de
décoration ornant un gâteau (RAMA 1985 n° K 614 p. 24) ou de résidus de
coquilles de moules dans une pizza (SVR 1999 UV Nr. 8). Dans un tel cas, il y
a lieu d'admettre que la personne amenée à manger de tels aliments a son
attention suffisamment attirée sur le risque de rencontrer un élément dur. La
juridiction cantonale est d'avis que la présence d'une olive non dénoyautée
sur une pizza n'excède pas le cadre des événements que l'on peut qualifier de
quotidiens ou d'habituels. Ainsi. il n'apparaît pas extraordinaire qu'une
olive posée sur une pizza puisse contenir un noyau.

3.5 Selon la recourante, il y a une analogie entre son cas et le fait de se
casser une dent sur une cerise non dénoyautée dans un gâteau aux fruits. Elle
déclare que la présence d'une olive non dénoyautée dans une pizza contenant
des olives dénoyautées doit être qualifiée d'extraordinaire.

3.6 Selon l'expérience générale (ATF 112 V 203 consid. 1), la présence d'une
olive non dénoyautée dans une pizza achetée au magasin et qui contient une ou
plusieurs olives n'a rien d'inhabituel. Ainsi lorsque l'on mange une pizza
achetée au magasin et que celle-ci contient une ou plusieurs olives, on peut
s'attendre à ce qu'une olive ne soit pas dénoyautée.
La présence d'un résidu de coquilles de moules sur ou dans une pizza aux
fruits de mer n'a rien d'extraordinaire (arrêt M. du 26 février 2004 [U
305/02]). Il n'en va pas autrement dans le cas d'une olive non dénoyautée
dans une pizza achetée au magasin et qui contient une ou plusieurs olives,
pour la même raison que dans les éventualités envisagées par la Cour de céans
dans l'arrêt ATF 112 V 205 consid. 3b in fine (voir aussi RAMA 1988 n° K 787
p. 420 consid. 2b). Qu'il s'agisse du fait de se casser une dent en mangeant
une tarte aux cerises de sa propre confection, préparée avec des fruits non
dénoyautés (ATF 112 V 205 consid. 3b in fine), ou en mangeant un gâteau orné
de perles décoratives (RAMA 1985 n° K 614 p. 27 consid. 3a), ou en mangeant
une pizza aux fruits de mer où se trouve un résidu de coquilles de moules
(arrêt M. mentionné ci-dessus du 26 février 2004; voir aussi SVR 1999 UV Nr.
8 consid. 4) ou une pizza achetée au magasin et qui contient une ou plusieurs
olives, dans chaque cas, ce sont les effets sur le corps humain de la
mastication sur l'élément dur qui sont de caractère extraordinaire, mais non
l'élément dur proprement dit (RAMA 1985 n° K 614 p. 27 consid. 3a; Turtè
Baer, Die Zahnschädigung als Unfall in der Sozialversicherung, SJZ 1992 p.
323).

3.7 L'événement survenu le 16 juillet 2001 ne saurait être qualifié
d'accident, faute de cause extérieure de caractère extraordinaire. C'est dès
lors avec raison que les premiers juges, pour ce motif, ont nié tout droit de
la recourante à des prestations de l'assurance-accidents pour les lésions
dentaires incriminées.

4.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 14 février 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: