Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 443/2004
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U 443/04

Arrêt du 28 février 2006
IVe Chambre

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Berset

F.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de
Tourbillon 3, 1950 Sion,

contre

Allianz Suisse Société d'Assurances, avenue du Bouchet 2, 1209 Genève,
intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 9 novembre 2004)

Faits:

A.
A.a F.________, né en 1941, a travaillé en qualité de magasinier-vendeur au
service de l'agence agricole X.________. A ce titre il était assuré contre le
risque d'accident par Allianz Suisse Société d'assurances, anciennement
Elvia, Assurances (ci-après: Allianz).

Le 24 février 1997, il est tombé dans sa salle de bains et s'est blessé au
dos. Consulté le lendemain, son médecin traitant, le docteur V.________,
spécialiste en médecine générale, a posé le diagnostic de «
fracture-tassement vertèbre dorsale » et attesté une incapacité de travail
entière dès le jour de l'accident (rapports des 10 mars, 15 mai, et 10
juillet 1997).

Le 31 juillet 1997, le docteur H.________, spécialiste en chirurgie, a posé
le diagnostic de syndrome vertébral douloureux persistant, en précisant que
cette atteinte à la santé avait pour unique cause la fracture-tassement du
corps vertébral D7 consécutive à l'accident assuré, que la capacité de
travail de l'assuré était nulle dans toute activité professionnelle et que
l'état définitif n'était pas encore atteint. Par la suite, le docteur
V.________, médecin traitant, a régulièrement constaté que l'incapacité de
travail résultant de l'accident restait entière (voir par exemple rapports du
19 novembre 1997 ainsi que des 20 janvier et 11 mai 1998).

Un examen neurologique pratiqué le 12 septembre 1998, n'a révélé aucune
séquelle traumatique (rapport du docteur P.________ du 14 septembre 1998).

A.b Entre-temps, F.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Mandaté par l'Office AI du canton du Valais (office
AI), le docteur C.________, médecin-chef du service d'orthopédie et de
traumatologie de l'Hôpital Y.________ a constaté qu'il n'y avait pas de
substrat organique susceptible d'expliquer la symptomatologie douloureuse de
l'assuré. Il a considéré que dans la mesure où son activité habituelle de
vendeur consistait, à raison de 10 %, en des travaux lourds de manutention,
l'intéressé disposait d'une capacité de travail résiduelle de 90 % (rapport
du 23 septembre 1998). Se fondant sur cette appréciation, l'office AI a, par
décision du 7 avril 1999, alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du
1er février 1998 au 31 octobre 1998. Cette décision a été confirmée
successivement par le Tribunal cantonal des assurances du Valais (jugement du
23 février 2001) et par le Tribunal fédéral des assurances (arrêt du 19 mars
2002; cause I 207/01).

Le 23 avril 2002, l'assuré a présenté à nouveau une demande de prestations de
l'assurance-invalidité en faisant valoir qu'il souffrait, notamment, d'un
trouble dépressif majeur récurrent depuis septembre 2000 (rapport du 11 juin
2002 du docteur M.________, psychiatre traitant). Par décision du 19 août
2002, l'office AI lui a octroyé une rente entière d'invalidité dès le 1er
septembre 2001.

A.c Par décision du 15 octobre 2002, après avoir interrompu le versement des
indemnités journalières au 31 décembre 1998, Allianz a formellement confirmé
qu'elle mettrait fin à ses prestations à partir du 1er janvier 1999, au motif
que le trouble dépressif majeur était préexistant à l'accident, ainsi que
l'avait précisé le docteur M.________ dans son rapport du 11 juin 2002.

L'assuré s'est opposé à cette décision en produisant une lettre du 12
novembre 2002 du docteur M.________, dont il ressortait que les problèmes
psychiques de son patient n'avaient aucune relation avec un état dépressif
présenté en 1996.

Allianz a confié une expertise au docteur O.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, lequel a rendu ses conclusions le 1er juillet
2003. Se fondant sur cette appréciation, Allianz a rejeté l'opposition par
décision du 2 octobre 2003.

B.
Par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances du
Valais a admis le recours formé par F.________ en ce sens qu'il a accordé au
prénommé une rente d'invalidité de l'assurance-accidents, fondée sur une
perte de gain de 10 % à partir du 1er janvier 1999. Par ailleurs, il a
transmis le dossier à Allianz pour qu'elle examine le droit de l'assuré à une
indemnité pour atteinte à l'intégrité ou à la continuation de la prise en
charge des soins médicaux à raison de ses troubles somatiques.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au
remboursement par Allianz de tous les frais médicaux ainsi qu'au versement
des indemnités journalières jusqu'au 31 août 2001. Par ailleurs, il sollicite
l'octroi, dès le 1er septembre 2001, d'une rente d'invalidité « à déterminer
au sens de l'art. 18 LAA », ainsi que le remboursement du traitement médical
et le versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité.

Allianz conclut, sous suite de frais et  dépens, principalement au rejet de
recours et à la réforme du jugement cantonal en ce sens que le taux
d'invalidité de l'assuré soit inférieur à 10 %, soit un taux excluant le
droit à une rente selon la LAA. A titre subsidiaire, elle demande la
confirmation du jugement cantonal. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Dans la mesure où la décision sur opposition du 2 octobre 2003 ne porte pas
sur la question du droit du recourant à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité ou à la continuation de la prise en charge des soins médicaux à
raison des atteintes somatiques, les conclusions du recourant relatives à ces
prestations sont irrecevables.

Sur cette question, il appartiendra à l'intimée de se prononcer conformément
au jugement cantonal.

2.
Le première question est de savoir si les troubles psychiques présentés par
le recourant sont en relation de causalité naturelle et adéquate avec
l'accident du 24 février 1997.

2.1 Le jugement cantonal expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels applicables à la solution du litige, si bien qu'il
convient d'y renvoyer.

2.2 Le recourant reprend en substance, si ce n'est pas tout simplement mot à
mot, les griefs formulés devant l'instance cantonale à l'encontre de
l'expertise du docteur O.________. Il ne fait cependant valoir aucun argument
de nature à mettre en cause le point de vue, dûment motivé, des juges
cantonaux quant à sa symptomatologie psychique. En particulier, la
juridiction cantonale s'est attachée à démontrer de manière convaincante en
quoi les prétendues « imprécisions » dont l'expertise serait entachée selon
l'assuré n'enlevaient rien à sa valoir probante. Par ailleurs, dans le cadre
de l'appréciation des preuves, le Tribunal cantonal des assurances a
soigneusement analysé les divers rapports médicaux des docteurs V.________ et
M.________ dont se prévaut le recourant pour soutenir que son atteinte
psychique est en relation de causalité avec l'accident du 24 février 1997. Il
a donné, dans chaque cas, les motifs pertinents pour lesquels il a considéré
que leurs conclusions n'étaient pas aptes à faire naître un doute en ce qui
concerne la valeur probante de l'expertise du docteur O.________. Sur la base
de cette expertise, il a nié à bon droit l'existence d'un rapport de
causalité naturelle entre l'accident assuré et les troubles d'ordre psychique
dont souffre l'assuré.

2.3 Dût-on retenir, comme le soutient le recourant, l'existence d'un rapport
de causalité naturelle entre ces troubles et l'accident que cette seule
conclusion ne lui serait d'aucun secours, vu l'absence d'un lien de causalité
adéquate. En effet, il y a lieu de qualifier l'événement du 24 février 1997
comme faisant partie de la catégorie des accidents de gravité moyenne; pour
juger du caractère adéquat du lien de causalité dans le cas d'espèce, il
importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence
(cf. ATF 115 V 138 consid. 6, 407 ss consid. 5) se trouvent réunis ou
revêtent une intensité particulière. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce,
pour les motifs exposés par les juges cantonaux (cf. consid. 2e du jugement
entrepris).

3.
3.1 Sous l'angle somatique, le docteur C.________ a posé le diagnostic de
status après fracture-tassement du corps vertébral de D7 avec atteinte du mur
antérieur et postérieur, cyphose dorsale localisée et dorso-lombalgies
résiduelles sans atteinte radiculaire. Il a fixé le degré d'incapacité de
travail de l'assuré à 100 % à partir du 24 février 1997, en indiquant qu'on
pourrait désormais reconnaître à ce patient une capacité de travail de 90 %
dans son activité de vendeur. Il a également considéré que la lésion
diagnostiquée empêchait l'intéressé de procéder aux opérations de manutention
lourde ou légère qu'impliquait, à raison de 10 %, son occupation habituelle.
Ainsi que le Tribunal fédéral des assurances a eu l'occasion de le dire dans
l'arrêt du 19 mars 2002 (cause I 207/01), les conclusions de ce médecin
revêtent entière valeur probante.

Sur cette base, les premiers juges ont retenu un degré d'invalidité de 10 %.

3.2 Il reste donc à examiner l'incidence des atteintes somatiques  présentées
par le recourant sur son droit à des prestations d'assurance.

3.2.1 Dans ses déterminations du 24 janvier 2005, l'intimée a conclu à ce que
l'invalidité du recourant soit fixée à un taux inférieur à 10 %, de manière à
être libérée de son obligation prester. Une telle conclusion constitue une
demande reconventionnelle, assimilable à un recours joint. Or, l'institution
du recours joint au recours de droit administratif est inconnue. La partie
qui, comme en l'espèce, n'a pas interjeté recours de droit administratif dans
le délai légal ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours
formé par la partie adverse. Elle n'a plus la faculté de prendre des
conclusions indépendantes (ATF 124 V 155 consid. 1, 114 V 245 consid. 4 et
les références).

Comme la procédure du recours de droit administratif ne connaît pas la voie
du recours joint, les requêtes de la partie opposée sont en principe sans
influence sur l'objet du litige. En procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurance (art. 132 let. c OJ), dans la mesure où il s'agit de
violation du droit fédéral ou de constatation inexacte ou incomplète des
faits (art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral des
assurances n'est cependant pas lié par les conclusions des parties et peut
prendre en considération de telles requêtes (ATF 106 V 247).

3.2.2 Pour fixer le taux d'invalidité du recourant à 10 %, la juridiction
cantonale est partie, d'une part, du taux d'invalidité de 6.2 % auquel était
parvenu le Tribunal fédéral des assurances dans la cause I 207/01, à l'issue
d'une comparaison du revenu sans invalidité de 51'510 fr. et du revenu
d'invalide de 48'312 fr. fondé sur les statistiques salariales, au regard de
la situation prévalant en 1999. Elle a jugé qu'une réduction supplémentaire
du revenu d'invalide n'était pas nécessaire dès lors que l'expertise du
docteur C.________ tenait déjà compte d'une réduction de la capacité de
travail de 10 %, non seulement dans l'activité habituelle (qui suppose le
port de charges lourdes) mais également dans toute autre activité légère de
vendeur. D'autre part, le Tribunal cantonal des assurances a pris en
considération le taux de 12,9 % fixé alternativement par le Tribunal fédéral
des assurances au regard des revenus résultant de trois « fiches
d'entreprises » établies par l'assurance-invalidité et correspondant à des
postes de travail exigibles de l'assuré (cf. arrêt précité, consid. 4a). Les
premiers juges ont estimé que le degré d'invalidité du recourant se situait
dans une fourchette comprise entre 6,2 % et 12,9 %, ce qui justifiait de
retenir un taux de 10 %.

Ce point de vue - qui tient compte de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce - doit être confirmé. Le taux de 10 % correspond d'ailleurs à celui
qui avait été retenu par l'office de l'assurance-invalidité du canton du
Valais dans sa décision du 12 octobre 1999.

Par ailleurs, contrairement à ce que voudrait l'intimée, on ne saurait
prendre en compte, au titre de revenu sans invalidité, le salaire
hypothétique des hommes possédant des connaissances professionnelles
spécialisées dans l'activité de vendeur qui était la sienne (niveau de
qualification 3). En effet, bien que le recourant dispose d'une certaine
expérience en matière de vente (d'objets de quincaillerie), il ne possède pas
de certificat fédéral de travail (CFC) dans ce domaine. On doit ainsi
retenir, comme l'ont fait le Tribunal fédéral des assurances dans la cause I
207/01 et le Tribunal cantonal des assurances à sa suite, que le niveau de
qualification du recourant est le 4 (activités simples et répétitives).
Dans ces circonstances, les premiers juges étaient fondés à octroyer au
recourant une rente d'invalidité de l'assurance-accidents d'un taux de 10 %,
dès le 1er janvier 1999.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 février 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: