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Sozialrechtliche Abteilungen U 434/2004
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U 434/04

Arr t du 27 mars 2006
IIIe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Pr sident, Meyer et Lustenberger. Greffi re : Mme
Gehring

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, recourante,

contre

C.________, intim , repr sent  par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la
Banque 4, 1701 Fribourg

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 ao t 2004)

Faits:

A.
A.a C.________, n  en 1962, a travaill  en qualit  d'aide-monteur en
constructions m talliques au service de l'entreprise X.________ S rl. A ce
titre, il  tait assur  contre les accidents professionnels et non
professionnels aupr s de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-apr s : CNA). A la suite d'un accident survenu le 30 d cembre
2000, il a subi une ost on crose aseptique du semi-lunaire du poignet droit.

La CNA a pris en charge les soins m dicaux et le versement d'indemnit s
journali res. Par lettre du 12 novembre 2002, elle a inform  l'assur  qu'elle
entendait mettre fin au versement des prestations avec effet au 31 d cembre
2002, au motif qu'un traitement n' tait plus   m me d'am liorer notablement
son  tat de sant . Par d cision du 29 janvier 2003 confirm e sur opposition
le 4 juin suivant, la CNA a allou    C.________ une indemnit  pour atteinte  
l'int grit  de 15 % d'un montant de 16'020 fr., ainsi qu'une rente mensuelle
fond e sur un taux correspondant   une diminution de la capacit  de gain de
12 %   compter du 1er janvier 2003.

A.b Entre-temps, C.________ avait d pos  une demande de prestations de
l'assurance-invalidit . Par d cision du 28 janvier 2003, l'Office de
l'assurance-invalidit  pour le canton de Vaud (ci-apr s : l'office AI) a
refus  toute rente et toute mesure de reclassement au motif que le taux
d'invalidit   tait de 6 %. L'opposition de l'assur  a  t  partiellement
admise, le dossier  tant transmis au service de r adaptation pour examen du
droit   des mesures professionnelles (d cision du 4 juin 2003).

B.
C.________ a recouru contre la d cision sur opposition de la CNA en concluant
  ce que le taux d'invalidit  soit fix    27 % et le montant de sa rente
mensuelle - dont il contestait  galement les bases de calcul - augment  en
cons quence. Par jugement du 19 ao t 2004, le Pr sident du Tribunal des
assurances du canton de Vaud a admis le recours avec suite de d pens, annul 
la d cision litigieuse et renvoy  la cause   la CNA, en consid rant qu'il
incombait   celle-ci de poursuivre le paiement des indemnit s journali res
jusqu'  ce que l'office AI ait men    terme les mesures de r adaptation.

C.
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
concluant principalement au renvoi du dossier aux premiers juges pour qu'ils
statuent   nouveau sur le droit de C.________   une rente d'invalidit ,
subsidiairement,   la confirmation de la d cision sur opposition.

L'assur  conclut, sous suite de d pens, principalement au rejet du recours,
subsidiairement au renvoi de l'affaire   la CNA pour un compl ment
d'instruction. Se pr valant d'une aggravation de son  tat de sant  survenue
depuis le 1er janvier 2003, il inf re que ce dernier n' tait par cons quent
pas stabilis  le 12 novembre 2002. De son c t , l'Office f d ral de la sant 
publique a renonc    se d terminer.

Consid rant en droit:

1.
Le litige porte sur la question de savoir si la recourante  tait en droit de
mettre fin au versement d'indemnit s journali res et d'allouer, cas  ch ant  
titre provisoire, une rente.

2.
Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit   la rente prend naissance d s qu'il n'y
a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement m dical une sensible
am lioration de l' tat de sant  de l'assur  et que les  ventuelles mesures de
r adaptation de l'assurance-invalidit  ont  t  men es   terme. Le droit au
traitement m dical et aux indemnit s journali res cesse d s la naissance du
droit   la rente.

Toutefois, aux termes de l'art. 30 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur
depuis le 1er janvier 1998),  dict  par le Conseil f d ral en application de
l'art. 19 al. 3 LAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du
traitement m dical une sensible am lioration de l' tat de sant  de l'assur ,
mais que la d cision de l'AI concernant la r adaptation professionnelle
n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allou e d s la
fin du traitement m dical; cette rente est calcul e sur la base de
l'incapacit  de gain existant   ce moment-l . Le droit s' teint avec la
d cision n gative de l'AI concernant la r adaptation professionnelle (let. b)
ou avec la fixation de la rente d finitive (let. c).

Dans son message   l'appui d'un projet de loi f d rale sur
l'assurance-accidents du 18 ao t 1976, le Conseil f d ral n'avait pr vu
l'allocation de rentes qu'  partir du moment o  les mesures de r adaptation
auraient  t  men es   chef (FF 1976 III 193-194, ad art. 19). Lors de la
lecture de l'art. 19 al. 3 du projet de loi, le rapporteur de la commission
du Conseil national a relev  qu'il fallait souvent attendre plusieurs mois
avant que les organes de l'assurance-invalidit  fixent le montant des rentes
ou statuent sur les mesures de r adaptation. Aussi a-t-il paru n cessaire  
la commission de donner mandat au Conseil f d ral d' dicter des prescriptions
afin que l'assureur puisse verser les rentes entre le moment o  l'on constate
qu'on ne peut plus attendre de la poursuite du traitement m dical une
sensible am lioration de l' tat de sant  de l'assur  et le moment o  la
d cision est prise par l'assurance-invalidit  (BO CN 1979 pp. 180-181).

Selon la jurisprudence (ATF 129 V 284 consid. 4.2), si le l gislateur n'a pas
r gl  expressis verbis la question du droit   une rente transitoire de
l'assureur-accidents durant une  ventuelle proc dure de recours concernant
les mesures de r adaptation de l'assurance-invalidit , il a n anmoins
manifest  clairement son intention de garantir le versement de telles rentes
aussi bien pendant le d roulement desdites mesures de r adaptation que
pendant la p riode qui va de la fin du traitement m dical jusqu'au moment o 
d cision est prise quant   d' ventuelles mesures de r adaptation, cas  ch ant
  la mise en oeuvre de celles-ci. Ainsi cette rente transitoire est allou e
pendant la dur e de la proc dure menant   la d cision de l'AI; elle concerne
la dur e totale de cette proc dure, y compris lorsqu'il y a recours d s lors
que l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer ses prestations d pend
indubitablement de la d cision de l'AI portant sur le droit de l'assur  aux
mesures de r adaptation d'ordre professionnel (art. 19 al. 1 LAA; Omlin, Die
Invalidit t in der obligatorischen Unfallversicherung, th se Fribourg 1995,
p.199).

3.
3.1 Dans le cas particulier et quoiqu'en dise l'intim , il est m dicalement
 tabli qu'au moment o  la CNA a pris sa d cision, l' tat de sant  de l'assur 
 tait stabilis , comme l'a justement retenu le premier juge. D'ailleurs, la
r alisation de cette condition n' tait pas remise en cause par l'int ress   
l' poque de la d cision litigieuse, puis du jugement cantonal. La pr tendue
aggravation dont il fait  tat pour la premi re fois en instance f d rale n'y
change rien. D'une part, elle n'est pas  tablie en l' tat au degr  de
vraisemblance pr pond rante requis (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195
consid. 2 et les r f rences; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3) d s
lors que le docteur H.________ (sp cialiste FMH en chirurgie de la main)
atteste d'un  tat stationnaire dans son certificat m dical du 2 d cembre
2004. D'autre part et surtout, ni le docteur G.________ (m decin g n raliste
traitant; lettre du 26 mai 2004), ni le docteur H.________ ne proposent de
mesures th rapeutiques propres   am liorer sensiblement l' tat de sant  de
l'intim .

3.2 A l' poque de la d cision litigieuse, l'assur  avait sollicit  des
prestations de l'assurance-invalidit  qui lui avaient  t  refus es dans un
premier temps (d cision du 28 janvier 2003). A la suite de son opposition et
retenant nouvellement un taux d'invalidit  de 22,7 %, l'office AI avait
transmis le dossier   son service de r adaptation pour examen du droit de
l'intim    des mesures professionnelles (d cision du 4 juin 2003). Au vu du
dossier en l' tat actuel, cette proc dure est en cours.

3.3 D s lors, et faute de d cision n gative ex cutoire de l'AI, il incombait
  la recourante de fixer la rente   titre provisoire (ou transitoire) en
prenant en consid ration la situation d'un assur  non encore r adapt  (ATF
116 V 246). Il a sans doute  chapp  au premier juge que tel est pr cis ment
le contenu de la d cision sur opposition rendue par l'assureur-accidents le 4
juin 2003 et qu'il ne se justifiait pas, selon le syst me l gal expos 
ci-dessus, d'attendre que l'office AI ait men    terme les mesures de
r adaptation. Dans cette mesure, son jugement s'av re contraire au droit
f d ral. La cause sera ainsi renvoy e   la juridiction cantonale pour qu'elle
entre en mati re sur le recours de l'assur  en tant qu'il porte sur la
quotit  de la rente (provisoire) et rende un nouveau jugement.

4.
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la proc dure est gratuite (art. 134 OJ). L'intim , qui succombe,
n'a pas droit   des d pens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du Pr sident du Tribunal des assurances
du canton de Vaud du 19 ao t 2004 est annul ; l'affaire est renvoy e   la
juridiction cantonale pour qu'elle statue   nouveau dans le sens des
consid rants.

2.
Il n'est pas per u de frais de justice.

3.
Le pr sent arr t sera communiqu  aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et   l'Office f d ral de la sant  publique.

Lucerne, le 27 mars 2006

Au nom du Tribunal f d ral des assurances

Le Pr sident de la IIIe Chambre: La Greffi re: