Sozialrechtliche Abteilungen U 434/2004
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U 434/04 Arr t du 27 mars 2006 IIIe Chambre MM. les Juges Ferrari, Pr sident, Meyer et Lustenberger. Greffi re : Mme Gehring Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, contre C.________, intim , repr sent par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne (Jugement du 19 ao t 2004) Faits: A. A.a C.________, n en 1962, a travaill en qualit d'aide-monteur en constructions m talliques au service de l'entreprise X.________ S rl. A ce titre, il tait assur contre les accidents professionnels et non professionnels aupr s de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-apr s : CNA). A la suite d'un accident survenu le 30 d cembre 2000, il a subi une ost on crose aseptique du semi-lunaire du poignet droit. La CNA a pris en charge les soins m dicaux et le versement d'indemnit s journali res. Par lettre du 12 novembre 2002, elle a inform l'assur qu'elle entendait mettre fin au versement des prestations avec effet au 31 d cembre 2002, au motif qu'un traitement n' tait plus m me d'am liorer notablement son tat de sant . Par d cision du 29 janvier 2003 confirm e sur opposition le 4 juin suivant, la CNA a allou C.________ une indemnit pour atteinte l'int grit de 15 % d'un montant de 16'020 fr., ainsi qu'une rente mensuelle fond e sur un taux correspondant une diminution de la capacit de gain de 12 % compter du 1er janvier 2003. A.b Entre-temps, C.________ avait d pos une demande de prestations de l'assurance-invalidit . Par d cision du 28 janvier 2003, l'Office de l'assurance-invalidit pour le canton de Vaud (ci-apr s : l'office AI) a refus toute rente et toute mesure de reclassement au motif que le taux d'invalidit tait de 6 %. L'opposition de l'assur a t partiellement admise, le dossier tant transmis au service de r adaptation pour examen du droit des mesures professionnelles (d cision du 4 juin 2003). B. C.________ a recouru contre la d cision sur opposition de la CNA en concluant ce que le taux d'invalidit soit fix 27 % et le montant de sa rente mensuelle - dont il contestait galement les bases de calcul - augment en cons quence. Par jugement du 19 ao t 2004, le Pr sident du Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis le recours avec suite de d pens, annul la d cision litigieuse et renvoy la cause la CNA, en consid rant qu'il incombait celle-ci de poursuivre le paiement des indemnit s journali res jusqu' ce que l'office AI ait men terme les mesures de r adaptation. C. La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant principalement au renvoi du dossier aux premiers juges pour qu'ils statuent nouveau sur le droit de C.________ une rente d'invalidit , subsidiairement, la confirmation de la d cision sur opposition. L'assur conclut, sous suite de d pens, principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de l'affaire la CNA pour un compl ment d'instruction. Se pr valant d'une aggravation de son tat de sant survenue depuis le 1er janvier 2003, il inf re que ce dernier n' tait par cons quent pas stabilis le 12 novembre 2002. De son c t , l'Office f d ral de la sant publique a renonc se d terminer. Consid rant en droit: 1. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante tait en droit de mettre fin au versement d'indemnit s journali res et d'allouer, cas ch ant titre provisoire, une rente. 2. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit la rente prend naissance d s qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement m dical une sensible am lioration de l' tat de sant de l'assur et que les ventuelles mesures de r adaptation de l'assurance-invalidit ont t men es terme. Le droit au traitement m dical et aux indemnit s journali res cesse d s la naissance du droit la rente. Toutefois, aux termes de l'art. 30 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1998), dict par le Conseil f d ral en application de l'art. 19 al. 3 LAA, lorsqu'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement m dical une sensible am lioration de l' tat de sant de l'assur , mais que la d cision de l'AI concernant la r adaptation professionnelle n'interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allou e d s la fin du traitement m dical; cette rente est calcul e sur la base de l'incapacit de gain existant ce moment-l . Le droit s' teint avec la d cision n gative de l'AI concernant la r adaptation professionnelle (let. b) ou avec la fixation de la rente d finitive (let. c). Dans son message l'appui d'un projet de loi f d rale sur l'assurance-accidents du 18 ao t 1976, le Conseil f d ral n'avait pr vu l'allocation de rentes qu' partir du moment o les mesures de r adaptation auraient t men es chef (FF 1976 III 193-194, ad art. 19). Lors de la lecture de l'art. 19 al. 3 du projet de loi, le rapporteur de la commission du Conseil national a relev qu'il fallait souvent attendre plusieurs mois avant que les organes de l'assurance-invalidit fixent le montant des rentes ou statuent sur les mesures de r adaptation. Aussi a-t-il paru n cessaire la commission de donner mandat au Conseil f d ral d' dicter des prescriptions afin que l'assureur puisse verser les rentes entre le moment o l'on constate qu'on ne peut plus attendre de la poursuite du traitement m dical une sensible am lioration de l' tat de sant de l'assur et le moment o la d cision est prise par l'assurance-invalidit (BO CN 1979 pp. 180-181). Selon la jurisprudence (ATF 129 V 284 consid. 4.2), si le l gislateur n'a pas r gl expressis verbis la question du droit une rente transitoire de l'assureur-accidents durant une ventuelle proc dure de recours concernant les mesures de r adaptation de l'assurance-invalidit , il a n anmoins manifest clairement son intention de garantir le versement de telles rentes aussi bien pendant le d roulement desdites mesures de r adaptation que pendant la p riode qui va de la fin du traitement m dical jusqu'au moment o d cision est prise quant d' ventuelles mesures de r adaptation, cas ch ant la mise en oeuvre de celles-ci. Ainsi cette rente transitoire est allou e pendant la dur e de la proc dure menant la d cision de l'AI; elle concerne la dur e totale de cette proc dure, y compris lorsqu'il y a recours d s lors que l'obligation de l'assureur-accidents d'allouer ses prestations d pend indubitablement de la d cision de l'AI portant sur le droit de l'assur aux mesures de r adaptation d'ordre professionnel (art. 19 al. 1 LAA; Omlin, Die Invalidit t in der obligatorischen Unfallversicherung, th se Fribourg 1995, p.199). 3. 3.1 Dans le cas particulier et quoiqu'en dise l'intim , il est m dicalement tabli qu'au moment o la CNA a pris sa d cision, l' tat de sant de l'assur tait stabilis , comme l'a justement retenu le premier juge. D'ailleurs, la r alisation de cette condition n' tait pas remise en cause par l'int ress l' poque de la d cision litigieuse, puis du jugement cantonal. La pr tendue aggravation dont il fait tat pour la premi re fois en instance f d rale n'y change rien. D'une part, elle n'est pas tablie en l' tat au degr de vraisemblance pr pond rante requis (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les r f rences; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3) d s lors que le docteur H.________ (sp cialiste FMH en chirurgie de la main) atteste d'un tat stationnaire dans son certificat m dical du 2 d cembre 2004. D'autre part et surtout, ni le docteur G.________ (m decin g n raliste traitant; lettre du 26 mai 2004), ni le docteur H.________ ne proposent de mesures th rapeutiques propres am liorer sensiblement l' tat de sant de l'intim . 3.2 A l' poque de la d cision litigieuse, l'assur avait sollicit des prestations de l'assurance-invalidit qui lui avaient t refus es dans un premier temps (d cision du 28 janvier 2003). A la suite de son opposition et retenant nouvellement un taux d'invalidit de 22,7 %, l'office AI avait transmis le dossier son service de r adaptation pour examen du droit de l'intim des mesures professionnelles (d cision du 4 juin 2003). Au vu du dossier en l' tat actuel, cette proc dure est en cours. 3.3 D s lors, et faute de d cision n gative ex cutoire de l'AI, il incombait la recourante de fixer la rente titre provisoire (ou transitoire) en prenant en consid ration la situation d'un assur non encore r adapt (ATF 116 V 246). Il a sans doute chapp au premier juge que tel est pr cis ment le contenu de la d cision sur opposition rendue par l'assureur-accidents le 4 juin 2003 et qu'il ne se justifiait pas, selon le syst me l gal expos ci-dessus, d'attendre que l'office AI ait men terme les mesures de r adaptation. Dans cette mesure, son jugement s'av re contraire au droit f d ral. La cause sera ainsi renvoy e la juridiction cantonale pour qu'elle entre en mati re sur le recours de l'assur en tant qu'il porte sur la quotit de la rente (provisoire) et rende un nouveau jugement. 4. S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la proc dure est gratuite (art. 134 OJ). L'intim , qui succombe, n'a pas droit des d pens (art. 159 OJ). Par ces motifs, le Tribunal f d ral des assurances prononce: 1. Le recours est admis et le jugement du Pr sident du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 19 ao t 2004 est annul ; l'affaire est renvoy e la juridiction cantonale pour qu'elle statue nouveau dans le sens des consid rants. 2. Il n'est pas per u de frais de justice. 3. Le pr sent arr t sera communiqu aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et l'Office f d ral de la sant publique. Lucerne, le 27 mars 2006 Au nom du Tribunal f d ral des assurances Le Pr sident de la IIIe Chambre: La Greffi re: