Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 429/2004
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U 429/04

Arrêt du 12 août 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Cretton

H.________, recourant, représenté par Me Alexis Overney, avocat, boulevard de
Pérolles 21, 1700 Fribourg,

contre

Helsana Assurances SA, Droit des sinistres Suisse Romande/Tessin, chemin de
la Colline 12, 1000 Lausanne 9, intimée

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 7 octobre 2004)

Faits:

A.
A.a Le 12 janvier 2002, H.________, né en 1952, a chuté d'une hauteur de
trois mètres; occupé dans son jardin à retirer des décorations de Noël, les
branches de l'arbre sur lesquelles reposait son échelle ont cédé. Consulté
deux jours plus tard, le docteur D.________, médecin traitant, a constaté une
tendomyose au niveau du trapèze droit ainsi qu'une impotence au niveau de la
nuque. Il a diagnostiqué des cervicalgies post-traumatiques (rapport du 23
janvier 2002). H.________ était assuré contre les accidents par Helsana
Assurances SA (ci-après : Helsana) qui a pris en charge le cas.

Une imagerie par résonance magnétique (IRM) a permis de mettre en évidence
deux débords discaux de taille modérée (C3-C4 et C6-C7), une hernie de taille
moyenne (C5-C6), un canal cervical à la limite de la normalité, ainsi qu'une
malformation mineure de Chiari, type I (rapport du 28 janvier 2002 des
docteurs O.________ et C.________). Pour sa part, le docteur G.________,
spécialiste FMH en rhumatologie, a confirmé les diagnostics déjà posés. Il a
également constaté la présence de cervico-scapulalgies ainsi que l'apparition
de paresthésies chez l'assuré et a attesté une incapacité totale de travail
du 12 janvier au 21 avril 2002, puis de 50 % du 22 avril au 23 juin 2002
(rapports des 1er février, 22 avril, 24 juin et 28 septembre 2002).
H.________ a repris son travail à plein temps dès le 24 juin 2002.

A.b Le 19 septembre suivant, il a une nouvelle fois consulté le docteur
D.________, en raison d'une récidive de la symptomatologie douloureuse. Le
médecin a organisé un électromyogramme (EMG) auprès du docteur E.________,
spécialiste FMH en neurologie. Ce praticien a constaté l'existence d'une
contracture du sus-épineux. Il a exclu l'influence de facteurs étrangers à
l'accident du 12 janvier 2002 et estimé que cet événement était très
vraisemblablement la cause de l'atteinte à la santé; il a cependant précisé
que le statu quo ante était acquis du point de vue neurologique (rapport du
14 octobre 2002). Au regard de ce qui précède, le docteur D.________ a
prescrit à son patient une cure thermale (du 21 octobre au 1er novembre
2002), considérant que les frais engendrés par celle-ci devaient être pris en
charge par l'assurance-accidents (rapports des 10, 12 octobre et 18 novembre
2002). Il a par ailleurs attesté une nouvelle incapacité totale de travail
dès le 5 novembre 2002.
Au début du mois de novembre, Helsana a requis l'avis du docteur Z.________,
neurochirurgien, au sujet notamment du lien de causalité entre l'accident du
12 janvier 2002 et les cervicalgies ayant entraîné la prescription d'une cure
thermale. Pour l'établissement de son rapport daté du 23 décembre 2002,
l'expert n'a pas jugé nécessaire de rencontrer H.________, les pièces
figurant au dossier de l'assurance étant, selon lui, suffisamment complètes
pour répondre aux questions posées. En l'absence de lésions durables, le
docteur Z.________ a fixé le retour au statu quo ante ou au statu quo sine au
24 juin 2002, date à laquelle l'assuré avait repris son travail à plein temps
et à laquelle il ne ressentait plus de douleurs dans le bras et l'épaule. Il
a nié l'existence du lien de causalité, concluant à la présence d'un état
maladif de la colonne vertébrale antérieur à l'accident et révélé par
celui-ci.

Par décision du 28 février 2003, Helsana a mis un terme à la prise en charge
du cas, avec effet au 25 juin 2002. Elle considérait qu'à partir de cette
date, les douleurs cervicales n'étaient plus en relation de causalité avec
les événements du mois de janvier 2002. Elle a rejeté l'opposition de
l'assuré pour les mêmes motifs (décision sur opposition du 18 novembre 2003).

B.
H.________ a déféré cette dernière décision à la Cour des assurances sociales
du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Il en demandait l'annulation
en concluant, avec suite de dépens, à la prise en charge des frais de cure
par l'assurance. A titre subsidiaire, il requérait la mise en oeuvre d'une
expertise destinée à déterminer si les cervicalgies ayant entraîné la cure
effectuée en octobre 2002 étaient en relation de causalité avec l'accident du
12 janvier 2002. Par jugement du 7 octobre 2004, la juridiction cantonale a
rejeté le recours.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en
reprenant les mêmes conclusions que celles déposées devant les premiers
juges.

Helsana propose le rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Est litigieux le point de savoir si les frais de la cure thermale qui s'est
déroulée du 21 octobre au 1er novembre 2002 doivent être pris en charge par
l'assurance intimée.

2.
La Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine
de l'assurance-accidents. La cure thermale en question a eu lieu en automne
2002, de sorte que le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, conformément au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445).

3.
3.1 L'art. 6 al. 1 LAA prévoit que, sauf disposition contraire, les
prestations d'assurance, y compris les frais de cures prescrites par un
médecin (art. 10 al. 1 let. c LAA), sont allouées en cas d'accident
professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le
droit à de telles prestations suppose d'abord, entre l'événement dommageable
de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité
naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans
cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la
santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 119 V 337
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

3.2 Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un
rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration
ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à
la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 125 V 195 consid. 2,
121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6d et les références). Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré
doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 338
consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

3.3 En cas d'atteinte maladive préexistante aggravée par un accident, le
devoir de l'assureur-accidents d'allouer des prestations cesse lorsque l'état
de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement
avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution
qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine; RAMA 1992 no U 142 p.
75 consid. 4b; Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 141).

4.
Le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir nié le lien de
causalité entre l'accident du 12 janvier 2002 et les cervicalgies à l'origine
de la cure thermale, en s'appuyant uniquement sur le rapport du docteur
Z.________. Il remet en cause la valeur probante de ce rapport, au motif que
l'expert ne l'avait pas rencontré pour procéder à des examens. Il soutient
par ailleurs que les conclusions de ce praticien sont contredites par
l'ensemble des autres médecins consultés.

4.1 Se référant au diagnostic initial, ainsi qu'à l'évolution relativement
favorable du cas jusqu'au 24 juin 2002, le docteur Z.________ a exclu
l'hypothèse de lésions durables à la colonne cervicale consécutives à la
chute et engendrant les cervicalgies constatées. Il a exposé que lors d'un
accident tel que celui du 12 janvier 2002, les muscles du cou se tendent au
maximum et protègent la colonne cervicale. Il n'a cependant pas exclu qu'une
tel tension puisse avoir des conséquences douloureuses sur cette dernière,
mais en tout cas pas au point de lui causer des fractures ou d'aggraver une
affection maladive préexistante, de manière définitive ou durable.

Constatant, de plus, l'absence de lésions osseuses, d'hospitalisation ou de
dysfonctionnement neurologique, l'aptitude du recourant à se mouvoir seul
après les événements, ainsi que le délai de deux jours entre l'accident et la
première consultation médicale, l'expert a ensuite affirmé que les
cervicalgies diagnostiquées étaient relativement bénignes et se guérissaient,
dans le 95 % des cas, dans un délai de trois mois, éventuellement six en cas
d'affection maladive préexistante. En fait, il ressort des rapports des
docteurs D.________ et G.________ qu'une évolution lentement favorable a
abouti à la disparition totale des douleurs cervicales et a permis au
recourant de reprendre son travail à plein temps le 24 juin 2002, soit cinq
mois environ après l'accident. Se fondant sur ce qui précède, le docteur
Z.________, de même que le docteur G.________, ont donc considéré que le
statu quo ante ou statu quo sine était atteint dès cette date, par
conséquent, que les suites traumatiques de l'accident avaient totalement
disparu.

Le docteur Z.________ a également exclu que la hernie et les débords discaux
mis en évidence par l'IRM du 28 janvier 2002 puissent être des séquelles
accidentelles. L'expert a décrit les circonstances conduisant habituellement
à l'apparition de hernies (long processus dégénératif dû au port quotidien de
lourdes charges ou conséquence de micro-traumatismes endommageant jour après
jour les disques intervertébraux). Il a affirmé que les chocs uniques, même
très violents, n'engendraient que rarement des hernies, comme l'a d'ailleurs
admis le Tribunal fédéral des assurances (cf. RAMA 2000 n° U 378 p. 190
consid. 3 et les références). Il a également déclaré que dans les cas de
genèse traumatique, les hernies étaient le plus souvent accompagnées de
fortes lésions d'un segment unique de la colonne vertébrale, ce qui n'était
de toute évidence pas le cas en l'espèce. En effet, aucune lésion de cette
gravité n'avait été objectivée et des atteintes à trois segments de la
colonne vertébrale (C3-C4, C5-C6 et C6-C7) avaient été décelées. Le docteur
Z.________ en a déduit la présence d'un état maladif de la colonne vertébrale
antérieur à l'accident et qui s'est révélé durant la convalescence.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ces constatations revêtent une
pleine valeur probante. L'argumentation du docteur Z.________ est claire.
Elle est étayée par de nombreuses références à la doctrine médicale tout en
prenant en considération l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Par
ailleurs, le praticien pouvait renoncer à rencontrer le recourant, dès lors
qu'il disposait d'un dossier médical complet lui permettant d'établir de
manière précise et chronologique les circonstances de l'accident, l'atteinte
à la santé ainsi que son évolution, et de présenter des conclusions motivées.
Dans de telles circonstances, la jurisprudence n'exige pas qu'un examen
personnel de l'assuré soit systématiquement pratiqué (cf. RAMA 2001 n° U 438
p. 345).

4.2 A cela s'ajoute que les docteurs D.________, G.________ et E.________
n'emportent pas la conviction lorsqu'ils prétendent que les événements du 12
janvier 2002 sont, de manière plus que probable, la cause des douleurs ayant
conduit à la prescription d'une cure thermale. D'une manière générale, leurs
conclusions ne sont pas motivées. Les docteurs D.________ et E.________ ne se
prononcent pas quant à l'influence possible de la hernie et des débords
discaux sur l'évolution de l'atteinte à la santé du recourant et le docteur
G.________ estime impossible de savoir si ces éléments sont antérieurs ou
postérieurs à l'accident. Ce dernier semble même se contredire à deux
reprises: une première fois lorsqu'il affirme que l'accident est l'unique
cause de l'atteinte à la santé et qu'il rapporte les propos du docteur
R.________ proposant de procéder à une discographie «pour savoir quelle
protrusion discale cervicale était à l'origine des douleurs» (rapport du 24
juin 2002) et une deuxième fois lorsqu'il réaffirme le lien de causalité,
mais fixe le statu quo ante au 24 juin 2002 (rapport du 23 décembre 2002). Le
docteur E.________ émet les mêmes propos contradictoires dans son rapport du
14 octobre 2002. Enfin, se référant à l'EMG effectuée par ce dernier
praticien, le docteur D.________ se contente, quant à lui, d'affirmer que
l'atteinte musculo-tendineuse mise en évidence est, a priori, consécutive à
l'accident. Ces avis ne sont pas étayés et semblent plutôt résulter d'un
raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» insuffisant pour établir le lien de
causalité litigieux (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb, RAMA 1999 n° U 341 p 408
sv. consid. 3b).

4.3 Vu ce qui précède, il paraît plus probable que la récidive de la
symptomatologie douloureuse soit liée à l'affection maladive antérieure,
mentionnée par le docteur Z.________, qu'à l'accident du 12 janvier 2002.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont nié le lien de causalité
entre les douleurs ayant conduit à la prescription d'une cure et cet accident
et, partant, rejeté les conclusions du recourant tendant à la prise en charge
des frais afférents à ladite cure. Par ailleurs, le dossier contenant
suffisamment d'indications médicales fiables, une expertise supplémentaire se
révèle inutile.

5.
La procédure est gratuite dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus
d'une prestation d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui n'obtient pas
gain de cause, ne peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 12 août 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: