Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 403/2004
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U 403/04

Arrêt du 21 mars 2006
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière :
Mme Moser-Szeless

G.________, recourante, représentée par Me Charles-Marie Crittin, avocat, rue
de la Poste 3, 1920 Martigny,

contre

Mobilière Suisse Société d'Assurances, Bundesgasse 35, 3011 Berne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 8 octobre 2004)

Considérant en fait et en droit:
qu'à la suite d'un accident survenu le 5 février 1988, G.________, née en
1937, a développé une arthrose douloureuse de l'articulation
tibio-astragalienne gauche;

que les conséquences économiques de cet événement, de même que celles d'un
accident de la circulation du 13 février 1993 ont été prises en charge par la
Mobilière Suisse, société d'assurances (ci-après : la Mobilière), qui
assurait la prénommée en sa qualité de salariée de l'entreprise «B.________»
contre le risque d'accident professionnel et non professionnel;

qu'en raison de son atteinte à la santé, l'assurée a subi différentes
interventions chirurgicales - en dernier lieu, le 20 février 1998 (mise en
place d'une prothèse totale de la cheville gauche avec synovectomie complète)
- et présenté une incapacité de travail totale, en alternance avec des
périodes d'incapacité partielle;

que, par décision du 25 novembre 1999, confirmée par décision sur opposition
du 23 août 2000, la Mobilière a mis fin au droit au traitement, ainsi qu'aux
indemnités journalières à partir du 1er septembre 1999;

qu'elle a alloué à l'assurée une indemnité pour atteinte à l'intégrité de
40%, mais nié son droit à une rente d'invalidité, considérant qu'elle ne
présentait aucun préjudice économique;

que les recours successifs interjetés par les parties au Tribunal cantonal
des assurances du canton du Valais (jugements des 13 mars et 18 décembre
2002), puis au Tribunal fédéral des assurances, ont conduit à la
reconnaissance du droit de l'assurée à une rente d'invalidité fondée sur un
taux d'invalidité de 25% à partir du 1er septembre 1999 et au renvoi de la
cause à la Mobilière pour qu'elle rende une nouvelle décision (arrêt du 25
août 2003 [U 21/03]; cf. aussi arrêt du 4 septembre 2002 [U 121/02]);

que par décision du 7 octobre 2003, la Mobilière a alloué à l'assurée une
rente d'invalidité mensuelle de 416 fr. à partir du 1er septembre 1999, en
fonction d'un taux d'invalidité de 25% et d'un gain assuré de 24'948 fr.;
que saisie d'une opposition de G.________, l'assureur-accidents a confirmé sa
position le 4 mars 2004;

que celle-ci a derechef recouru contre la décision sur opposition au Tribunal
cantonal valaisan des assurances qui l'a déboutée par jugement du 8 octobre
2004;

que G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont elle demande l'annulation (et non celle du jugement du 18 décembre 2002
comme faussement indiqué dans les conclusions du recours);

qu'elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la Mobilière soit
condamnée à lui verser une rente d'invalidité de 25% calculée sur la base
d'un gain assuré de 44'350 fr. adapté à un horaire de 33 heures par semaine;

que la Mobilière conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de
la santé publique a renoncé à se déterminer;

qu'est seul litigieux le montant à prendre en compte au titre du gain assuré
pour fixer la rente d'invalidité LAA de G.________;

que le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce [ATF 129
V 4 consid. 1.2]) et les principes jurisprudentiels relatifs à la fixation du
salaire déterminant lorsque le droit à la rente naît plus de cinq ans après
l'accident (art. 24 al. 2 OLAA en relation avec l'art. 15 al. 3 LAA; ATF 127
V 171 consid. 3b), si bien qu'on peut y renvoyer;

que, comme base de calcul de la rente d'invalidité, l'intimée s'est référée
au salaire que G.________ avait réalisé en 1993, soit 1965 fr. par mois pour
un temps de travail de 33 heures par semaine, le revenu annuel s'élevant à
23'580 fr.;

qu'elle a ensuite adapté ce montant à l'évolution des salaires de 1993 à 1998
(indice 105,8 en 1998; 100 = 1993) et fixé à 24'948 fr. le salaire
déterminant;

que sans remettre en cause ni l'application de l'art. 24 al. 2 OLAA, ni le
montant retenu à titre de revenu annuel pour 1993, la recourante soutient en
substance que le salaire déterminant pour le calcul de la rente d'invalidité
s'élève à 44'350 fr., tel que fixé par le Tribunal fédéral des assurances
après adaptation à l'évolution des salaires entre 1993 et 1998, dans son
arrêt du 25 août 2003;

que le montant de 44'350 fr. auquel se réfère la recourante correspond au
revenu hypothétique après invalidité (évalué sur la base des statistiques
salariales de l'Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] publiée
par l'Office fédéral de la statistique) qui, comparé au revenu réalisable
sans invalidité, a permis à la Cour de céans de déterminer le degré
d'incapacité de gain de G.________ conformément à l'art. 28 al. 4 OLAA (voir
consid. 4.2.2 p. 8 de l'arrêt du 25 août 2003);

que l'argumentation de la recourante relève donc d'une confusion entre la
notion de revenu dit d'invalide, premier terme de la comparaison des revenus
effectuée pour évaluer le degré d'invalidité  d'un assuré devenu invalide par
suite d'un accident (cf. art. 18 al. 2 aLAA, en relation in casu avec l'art.
28 al. 4 OLAA), et celle de salaire déterminant pour le calcul de la rente
d'invalidité;

que, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges aux considérants
desquels il est renvoyé pour le surplus, le gain assuré pour calculer la
rente est évalué sur la base du rapport de travail qui existait au moment de
l'événement accidentel assuré sans tenir compte des possibilités théoriques
de développement personnel et d'avancement;

que le seul objectif de l'art. 24 al. 2 OLAA est en effet l'adaptation du
gain assuré à l'évolution générale des salaires et non pas à d'autres
modifications de la situation salariale influant sur le gain assuré (ATF 127
V 171 consid. 3b; RAMA 2005 p. 127 consid. 3.3 [U 283/03]);

que l'intimée a dûment tenu compte de cette évolution en adaptant le salaire
obtenu par l'assurée en 1993 à l'augmentation générale des salaires jusqu'en
1998 (soit l'année précédant l'ouverture du droit à la rente; art. 24 al. 2
OLAA) et non pas, comme le prétend la recourante, au coût de la vie;

que le montant fixé par l'intimée et confirmé par la juridiction cantonale
n'est donc pas critiquable;

qu'il appartiendra toutefois à la Mobilière, comme l'ont à juste titre retenu
les premiers juges, de se prononcer sur le droit de la recourante à des
intérêts moratoires au sens de l'art. 26 al. 2 LPGA et 7 OPGA à partir du 1er
janvier 2003, conformément à ce que lui avait déjà ordonné la Cour de céans
dans son arrêt du 25 août 2003 (consid. 5);

qu'en conséquence de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé;

que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ en
relation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 21 mars 2006

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: