Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 397/2004
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U 397/04

Arrêt du 15 juillet 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Cretton

G.________, recourant, représenté par Me Philippe Mercier, avocat, place
St-François 7, 1003 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 mai 2004)

Faits:

A.
Le 13 octobre 1999, alors qu'il travaillait pour le compte de l'entreprise
X.________ S.A., G.________ a été victime d'un accident professionnel : pour
éviter de tomber d'une échelle, il s'est agrippé à celle-ci et a ressenti de
vives douleurs dans le bras droit. Il en est résulté une déchirure étendue de
la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Cette blessure a été traitée le
10 janvier 2000 à la Clinique Y.________ par le docteur M.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle G.________ était
assuré, a pris en charge le cas.

G. ________ a tenté de reprendre son ancienne activité à temps partiel (33 %)
dès le 17 juillet 2000. Cette tentative s'est cependant soldée par un échec
en raison des douleurs déclenchées par les efforts physiques consentis. Le
docteur U.________, médecin-conseil auprès de la CNA consulté le 26 juillet
2000, a conclu dans son rapport du même jour à l'incapacité provisoire totale
de travail de l'assuré dans une quelconque profession et a préconisé
d'intensifier le processus de rééducation en milieu hospitalier. G.________ a
donc suivi du 7 août au 26 septembre 2000 un traitement de physiothérapie
intensive à la Clinique Z.________. Ce séjour a également permis d'évaluer sa
capacité de travail et de mettre en évidence une très nette amélioration de
la mobilité de son épaule. Les médecins en charge du traitement et de
l'évaluation ont relevé cependant l'impossibilité pour l'intéressé de
reprendre son ancien métier (rapport de la Clinique Z.________ du 3 novembre
2000). Le docteur M.________, partageant ces avis, a indiqué que la seule
solution pour G.________ consistait en une reconversion dans une activité
légère (rapports des 14 décembre 2000, 23 janvier et 25 mai 2001).

Par décision du 20 juin 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud a alloué à l'assuré une mesure d'ordre professionnel sous la
forme d'un stage au Centre de l'Office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés (ci-après : le Centre ORIPH), à Morges, du 13 août au 12
novembre 2001. Le rapport de stage, établi le 8 novembre 2001, fait état
d'une capacité de travail de 80 % dans une activité simple et répétitive ne
nécessitant pas l'emploi abusif de l'épaule droite. Sur le vu des rapports de
la Clinique Z.________ et du Centre ORIPH, le docteur C.________, médecin
auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité, a précisé que
la capacité de travail de G.________ pourrait même être totale dans une
activité limitant le port de charges à 5 kg, les mouvements répétitifs et le
travail au-dessus de la ceinture scapulaire (avis médical du 18 décembre
2001). Dans un rapport intermédiaire du 19 mars 2002, le docteur M.________
s'est prononcé pour une capacité de travail de 50 % dans une activité légère.
Enfin, le docteur R.________, médecin-conseil de la CNA, a estimé que
l'assuré avait une pleine capacité de travail dans une activité n'exigeant
pas de sollicitations du membre supérieur droit dépassant la hauteur d'un
établi, ni de manutentions lourdes supérieures à 10 kg ou nécessitant l'usage
des deux mains (examen médical final du 25 mars 2002).

Par décision du 10 janvier 2003, la CNA a octroyé à G.________ une rente
fondée sur un degré d'invalidité de 35 %, avec effet au 1er octobre 2002,
ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. Saisie
d'une opposition de l'assuré sur le premier point, la CNA l'a écartée dans
une nouvelle décision du 22 avril 2003.

B.
Le 23 juillet 2003, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. A l'appui de son
recours, il a déposé un certificat médical établi le 16 septembre 2003 par le
docteur B.________, chirurgien orthopédique, en Espagne. Celui-ci atteste
d'une rupture complète des tendons pré-scapulaires et sus-épineux. L'assuré a
également produit un protocole d'examen établi le 3 octobre 2003 par le
docteur M.________. Dans celui-ci, le médecin fait état des soupçons qu'il
avait déjà en 2002 quant à une nouvelle rupture de la coiffe. Il mentionne
également les résultats de l'ultrasonographie faite par le recourant en
Espagne.

Par jugement du 5 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il
conclut à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité
inférieure pour qu'elle statue sur la base d'une nouvelle expertise. Il a
déposé une nouvelle fois le certificat médical du docteur B.________. Il a
également produit le protocole d'examens effectués les 18 novembre et 17
décembre 2003 par le docteur M.________. Ceux-ci font état d'une imagerie par
résonance magnétique (IRM) confirmant les résultats de l'ultrasonographie
réalisée en Espagne.
La CNA a conclu au rejet du recours, estimant que le recourant ne faisait
valoir aucun élément nouveau. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé
à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de
l'assurance-accidents.

2.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances
sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), il s'ensuit que le droit
litigieux est régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les
nouvelles dispositions introduites par la LPGA, pour la période postérieure.

Cela étant, la LPGA n'a pas modifié la notion d'invalidité (ATF 130 V 343).
Cette notion correspond à l'incapacité de gain totale ou partielle qui est
présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA ; pour la période
antérieure à la LPGA, cf. art. 18 al. 2, 1ère phrase aLAA). Le taux
d'invalidité résulte de la comparaison entre le revenu que l'assuré aurait pu
réaliser s'il n'était pas invalide et celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré
(art. 16 LPGA; pour la période antérieure à la LPGA, cf. art. 18 al. 2, 2ème
phrase aLAA).

3.
3.1 Les premiers juges ont confirmé le taux d'invalidité fixé par la CNA (35
%). Ils ont notamment considéré, en se fondant sur le rapport du docteur
R.________, que l'assuré possédait une capacité de travail totale dans une
activité adaptée telle que décrite par ce praticien. Le recourant conteste la
valeur probante de ce rapport en faisant valoir qu'il est contredit par
l'avis médical du docteur C.________.

3.2 Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales apprécie les
preuves sans être lié par des règles formelles. Il doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la
valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants
aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse),
que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a).

Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un
médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, en ce qui
concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353
consid. 3b/bb et cc).

3.3 Le docteur R.________ a conclu que le recourant était en mesure de faire
valoir une capacité de travail totale dans une activité n'exigeant pas de
sollicitations du bras droit dépassant la hauteur d'un établi, ni de
manutentions lourdes supérieures à 10 kg ou nécessitant l'usage des deux
mains. Le docteur C.________ a, quant à lui, estimé que le recourant
possédait une pleine capacité de travail dans une activité n'impliquant pas
de mouvements répétitifs, de travail au-dessus de la ceinture scapulaire, ni
le port de charges supérieures à 5 kg.

Contrairement à ce que soutient le recourant, ces deux évaluations sont donc
plutôt concordantes, même si le docteur C.________ se montre légèrement plus
restrictif. Cette petite divergence, émise par ce praticien au terme d'un
rapport assez sommaire, ne justifie pas de s'écarter des conclusions du
docteur R.________. Le rapport établi par ce dernier le 22 mars 2002,
relativement fouillé et qui repose sur des examens complets, revêt une pleine
valeur probante en ce qui concerne l'état de santé du recourant à l'époque.

4.
4.1 Le recourant fait valoir une péjoration de son état de santé depuis son
examen par le docteur R.________. Il reproche aux premiers juges de ne pas
avoir pris en compte cette péjoration, attestée par le certificat médical du
docteur B.________ et par le protocole d'examen du docteur M.________ déposés
en instance cantonale.

4.2 Le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où
elles ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b). En l'occurrence, le docteur
B.________ mentionne une nouvelle rupture des tendons pré-scapulaire et
sus-épineux dans son certificat médical du 16 septembre 2003, soit près de
cinq mois après la date de la décision litigieuse. Le docteur M.________
précisait, pour sa part, dans un protocole d'examen daté du 3 octobre 2003
qu'il avait déjà envisagé la survenance d'une telle atteinte à la fin de
l'année 2002. Cette simple hypothèse émise par le médecin traitant ne permet
toutefois pas d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, usuel
en droit des assurances sociales (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid.
2a, 208 consid. 6d et les références), qu'une nouvelle rupture se soit
produite antérieurement à la décision litigieuse. Dans cette mesure, les
premiers juges ont confirmé à juste titre la décision du 22 avril 2003 en se
fondant sur l'expertise du docteur R.________. Il n'y a pas lieu, par
ailleurs, de se prononcer sur un éventuel motif de révision au sens de l'art.
17 LPGA dans le cadre de la présente procédure.

5.
Vu ce qui précède, le recourant ne peut prétendre à une indemnité de dépens
(art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, ayant pour
objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: