Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 27/2004
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U 27/04

Arrêt du 15 mars 2005
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme
Moser-Szeless

C.________, recourant, représenté par Me Léo Farquet, avocat, rue de la Poste
5, 1920 Martigny,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 11 décembre 2003)

Faits:

A.
A.a Le 6 octobre 1972, C.________, né en 1944, a été victime d'un accident
professionnel : il a fait une chute de plusieurs mètres d'un toit, ce qui lui
a occasionné une fracture multifragmentaire de la cheville gauche (fracture
du plateau tibial et de l'astragale, fractures maléollaires multiples,
rupture de la syndesmose). Il travaillait à l'époque comme ouvrier-couvreur
auprès de l'entreprise F.________, à A.________, et était, à ce titre, assuré
auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA),
qui a pris en charge son cas.

Dans un rapport du 2 octobre 1974, le docteur S.________ de l'Hôpital
X.________, où le prénommé s'était soumis à une arthrodèse
tibio-astragalienne le 3 octobre 1973, a observé une nette amélioration de
l'état de santé et proposait une reprise du travail à 100 % dans une activité
en position assise, ne nécessitant pas l'utilisation d'échelles, sans longues
marches ni stations debout prolongées. L'assuré ne pouvait en revanche
reprendre son travail de couvreur. Après avoir requis l'avis de son médecin
d'arrondissement, qui a souscrit à l'appréciation de son confrère S.________,
la CNA a octroyé à C.________ une rente d'invalidité de 33 1/3 % à partir du
2 octobre 1974 (décision du 27 octobre 1975).

A.b Entre-temps, C.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. D'abord mis au bénéfice d'une rente entière fondée
sur un taux d'invalidité de 100 % à partir du 1er octobre 1973 - supprimée en
1974 -, il s'est vu par la suite allouer une demi-rente fondée sur un degré
d'invalidité de 33 1/3 % dès le 1er avril 1977 en raison du cas pénible. En
avril 1983, il a annoncé une aggravation de son état de santé. Après diverses
investigations, la Commission AI du canton du Valais (ci-après : Commission
AI) lui a octroyé une rente entière fondée sur un taux d'invalidité de 70 % à
partir du 1er janvier 1984 (prononcé du 22 août 1985 et décision du 4
décembre 1985).

B.
B.aDeux rechutes, survenues en 1976, respectivement en 1981, et annoncées à
la CNA, n'ont conduit à aucune révision du droit à la rente de l'assuré, à
défaut d'aggravation significative des suites de l'accident de 1972.
Entre-temps, une arthrodèse talotarsale a été réalisée le 24 février 1978 par
le docteur B.________, spécialiste en chirurgie et orthopédie, aux frais de
la CNA.

L'entreprise M.________ SA, pour laquelle C.________ travaillait alors comme
livreur, a annoncé une troisième rechute le 1er juin 1995. Liée à l'ablation
d'une vis tarso-calcanéenne antérieure, cette rechute a entraîné une
incapacité de travail temporaire de l'assuré, prise en charge par la CNA.

B.b Alors que C.________ se trouvait au chômage, une quatrième rechute fut
déclarée le 13 octobre 1998. Après avoir suivi un traitement de
hydrokinésithérapie auprès de l'Etablissement thermal Y.________,  l'assuré a
été examiné à deux reprises par le docteur L.________, médecin-associé. Dans
un rapport du 18 mai 1999, celui-ci a relevé que la démarche de l'intéressé
était nettement améliorée lorsqu'il portait des chaussures orthopédiques,
même si les plaintes étaient restées inchangées. Il était d'avis que la
capacité de travail pouvait être quasi complète dans un travail adapté ne
nécessitant ni longs déplacements, ni ports de charges lourdes. Le docteur
P.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a confirmé cette appréciation
en soulignant qu'un travail léger n'impliquant pas de déplacements fréquents,
ni de marche sur un terrain irrégulier ou dans les escaliers, et sans port de
charges de plus de 15 kg restait exigible (rapport médical du 23 juillet
1999). Reprenant ces conclusions, le docteur K.________, également médecin
d'arrondissement, a préconisé la prise en charge, deux fois par an, d'un
traitement symptomatique ambulatoire dans un établissement thermal (rapport
du 26 novembre 1999).

Le 10 décembre 1999, la CNA a mis fin au paiement des indemnités journalières
à partir du 25 novembre 1999 pour la quatrième rechute, ainsi que des frais
médicaux y afférents dès la notification de sa décision; elle a par ailleurs
refusé toute prestation supplémentaire, notamment l'augmentation de la rente
versée. En revanche, elle a accepté la prise en charge du traitement proposé
par le docteur K.________, dans la mesure indiquée par celui-ci. A la suite
de l'opposition de l'assuré, elle a confirmé sa position par décision du 27
mars 2000.

C.
C.aSaisi d'un recours à l'appui duquel C.________ a produit un rapport du
docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, (du 23 mai 2000),
le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais l'a admis par
jugement du 21 décembre 2001. Il a renvoyé la cause à la CNA pour complément
d'instruction et nouvelle détermination du degré d'invalidité.

C.b Chargé d'une expertise par la CNA, les docteurs W.________, spécialiste
en chirurgie du pied à l'Hôpital Z.________, et H.________, médecin-chef, ont
conclu qu'il existait une aggravation notable de l'ensemble des séquelles de
l'accident de 1972 par rapport à la situation au moment de la fixation de la
rente en 1974; ils estimaient en revanche que la capacité de travail
médicalement exigible ne comportait des limitations que par rapport à la
durée et au terrain de marche. Ils ont par ailleurs précisé que le taux de
l'atteinte à l'intégrité globale avait augmenté de 5 à 15 % (rapport du 19
septembre 2002).

Se fondant sur ces conclusions, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour
atteinte à l'intégrité d'un taux de 10 %, le 19 novembre 2002, tout en
refusant de revoir la rente à la hausse. Saisie d'une opposition formée par
C.________, elle l'a rejetée par décision sur opposition du 10 janvier 2003.

C.c L'assuré a derechef déféré cette décision au Tribunal cantonal valaisan
des assurances qui, après avoir ordonné l'apport du dossier de
l'assurance-invalidité, l'a débouté le 11 décembre 2003.

D.
D.aC.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
dont il demande implicitement l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il
conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité «arrêtée au minimum à 70 %»,
ainsi que d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 30 %.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

D.b Après la clôture de l'échange d'écritures, l'assuré produit un courrier
de la Municipalité de A.________ à la CNA daté du 30 août 2004, ainsi qu'une
communication de l'Office cantonal AI du Valais du 2 décembre 2004.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Ces modifications ne sont cependant pas applicables en
l'espèce, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les
conséquences juridiques font l'objet de la décision litigieuse (ATF 129 V 398
consid. 1.1, 127 V 467 consid. 1; cf. aussi ATF 130 V 329).

2.
L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition
rendue par l'intimée le 10 janvier 2003.

3.
3.1 D'après les premiers juges, la seule question qu'ils avaient à examiner
portait sur le taux de la rente d'invalidité, au motif que l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité n'avait pas été contestée dans le cadre de la
procédure d'opposition. Ils ont donc considéré comme irrecevables les
conclusions du recourant portant sur le taux de cette indemnité, même si le
dispositif du jugement entrepris ne le dit pas expressément.

3.2 Aux termes de l'art. 130 al. 1 OLAA, l'opposition prévue à l'art. 105 al.
1 LAA peut être formée par écrit ou lors d'un entretien personnel; elle doit
être motivée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'opposition
constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité
ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne
soit éventuellement saisi. Il s'agit d'un véritable «moyen juridictionnel» ou
«moyen de droit» (ATF 125 V 121 consid. 2a, 118 V 185 consid. 1a et les
références). A ce titre, l'opposition doit être motivée, faute de quoi elle
manque son but, lequel est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus
près. En d'autres termes, il doit être possible de déduire des moyens de
l'opposant une argumentation dirigée contre le dispositif de la décision et
susceptible de mener à sa réforme ou à son annulation. Il appartient à
l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur
devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est
entreprise (ATF 123 V 130 consid. 3a; 119 V 350 consid. 1b; SJ 2001 II 212).
Partant, la décision de l'assureur entre partiellement en force, dans la
mesure où elle n'est pas attaquée en procédure d'opposition (sur certains
points) et ne fait pas l'objet d'un examen d'office (ATF 119 V 350 consid.
1b; SJ 2001 II 212).

En particulier, dans le cadre d'une décision portant aussi bien sur le droit
à une rente de l'assurance-accidents que sur le droit à une indemnité pour
atteinte à l'intégrité, ce serait faire preuve de formalisme excessif que
d'exiger de l'opposant que ses conclusions se réfèrent expressément au droit
à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, sous peine de quoi la décision
entrerait partiellement en force sur ce point. Il suffit qu'il soit possible
de déduire des conclusions de l'opposant interprétées au regard des griefs
formulés une volonté de contester également l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité en plus du droit à la rente (arrêt D. du 8 octobre 2003, U
152/01).

3.3 En l'occurrence, l'opposition formée par le recourant contre la décision
de l'intimée du 19 novembre 2002 contestait le refus de cette dernière
d'augmenter la rente d'invalidité, motif pris d'une aggravation de son état
de santé. Le recourant n'a en revanche pas remis expressément en cause
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. A la lecture des motifs invoqués à
l'appui de ses conclusions tendant «au versement d'une rente entière ou, à
tout le moins nettement révisée à la hausse», on ne saurait pas non plus en
déduire une volonté implicite de contester le taux de l'indemnité en
question. Le recourant s'est en effet limité à relever que l'«indemnité a été
révisée à la hausse et arrêtée au montant de Fr. 6'960.-», tirant argument de
ce fait pour démontrer que l'intimée avait constaté une aggravation notable
de son état de santé - ce qui aurait dû conduire, selon lui, à une adaptation
de sa rente -, sans exprimer de désaccord par rapport à la fixation de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

Par ailleurs, le simple fait que le recourant a intitulé son écriture
«opposition totale» ne saurait suffire pour admettre une volonté de remettre
en cause également le taux de cette indemnité. A elle seule, cette
formulation ne permet en effet pas de reconnaître quels éléments de la
décision attaquée sont contestés, et doit forcément être interprétée au
regard des motifs invoqués par l'opposant. Or, à défaut de tout autre indice
d'une volonté de s'opposer à l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, il
n'est pas possible d'en déduire une argumentation dirigée contre le
dispositif de la décision du 19 novembre 2002 fixant à 10 % le taux de cette
atteinte.

Enfin, c'est en vain que le recourant se réfère à la jurisprudence cantonale
valaisanne relative à l'art. 105 al. 1 LAA, publiée dans la RVJ 1989 p. 89.
Dans la mesure où elle contredit les principes jurisprudentiels dégagés par
la Cour de céans, rappelés au considérant précédent, elle ne saurait être
suivie. C'est donc à juste titre que les premiers juges ne sont entrés en
matière que sur la question du droit à la rente d'invalidité, singulièrement
l'augmentation de celle-ci, sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir fait
preuve de formalisme excessif, ou d'avoir commis un déni de justice comme le
prétend le recourant.

4.
4.1 Il résulte de ce qui précède que le litige porte uniquement sur le degré
d'invalidité du recourant dont répond l'assurance-accidents, singulièrement
sur la révision de la rente d'invalidité allouée le 27 octobre 1975, de sorte
que ses conclusions relatives à l'évaluation de l'atteinte pour atteinte à
l'intégrité sont irrecevables.

4.2 Le jugement entrepris expose correctement et de manière complète les
dispositions légales - en particulier, l'art. 80 LAMA, ici applicable
conformément à l'art. 118 al. 1 LAA, l'accident étant antérieur au 1er
janvier 1984 et le droit à la rente étant né le 2 octobre 1974 - et les
principes jurisprudentiels relatifs à la révision d'une rente applicables au
présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.

On précisera que selon la jurisprudence, l'augmentation d'une rente (dont le
droit est né sous l'ancien droit) reste possible, même après l'expiration du
délai de neuf ans dès la constitution de la rente prévu à l'art. 80 al. 2
LAMA, en cas de rechutes ou séquelles tardives qui se trouvent en relation de
causalité naturelle et adéquate avec l'accident initial et entraînent une
aggravation notable des conséquences de cet événement (cf. arrêts T. du 8
novembre 2004, U 124/04, et F. du 30 mai 2001, U 390/99, consid. 1a et les
références).

5.
5.1 Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir nié que les
conditions d'une révision étaient remplies, alors qu'ils ont admis que son
état de santé avait subi une aggravation notable.

5.2 L'argumentation du recourant méconnaît les motifs qui justifient la
révision (à la hausse) d'une rente. Il ne suffit pas en effet que l'atteinte
à la santé présentée par l'assuré ait subi une péjoration significative
depuis l'ouverture du droit à la rente, encore faut-il que la modification de
l'état de santé ait des répercussions négatives sur sa capacité de travail,
et, partant, sur sa capacité de gain.

En l'espèce, appelés à se prononcer sur la situation du recourant à la suite
de son premier recours cantonal, les docteurs W.________ et H.________ ont
conclu que l'ensemble des séquelles de l'accident de 1972 s'était notablement
aggravé par rapport aux circonstances prévalant au moment de l'ouverture du
droit à la rente, le 2 octobre 1974. Ils ont toutefois retenu que la capacité
de travail n'était limitée qu'en ce qui concerne la durée et le terrain de
marche, le recourant disposant d'une capacité de travail entière dans une
activité exercée principalement en position assise et ne requérant la
position debout ou la marche sur terrain plat que de manière occasionnelle.
Cette appréciation rejoint celle d'autres médecins qui ont examiné le
recourant, dont le docteur P.________ (cf. rapport du 23 juillet 1999) et le
docteur E.________, selon lequel une profession assise pouvait être
envisagée, pour autant qu'elle n'impliquât pas le port de lourdes charges et
seulement un minimum de déplacements (rapport du 23 mai 2000). Il n'y a donc
pas lieu de s'écarter des conclusions des médecins de l'Hôpital Z.________,
dont le rapport remplit les exigences posées par la jurisprudence relatives à
la valeur probante d'un avis médical (ATF 125 V 352 consid. 3a et les
références).

A la lecture des documents médicaux établis dans la suite de l'accident du 2
octobre 1972, on constate que cette évaluation de la capacité de travail
résiduelle correspond à celle qu'avait effectuée le docteur S.________ et sur
laquelle s'était fondée l'intimée pour reconnaître le droit à une rente. A
cette époque, ce médecin avait retenu que le recourant était en mesure
d'exercer à 100 % une activité en position assise, sans longues marches,
stations debout prolongées ou utilisation d'échelles. Par conséquent, si
l'état de santé du recourant s'est aggravé, cette modification n'a toutefois
pas entraîné de conséquences négatives sur sa capacité de travail résiduelle,
son aptitude à exercer une activité adaptée étant restée semblable à celle
qu'il présentait quelque temps après l'accident du 2 octobre 1972. Il y a dès
lors lieu de retenir, avec les premiers juges et l'intimée, que les
conditions d'une révision de la rente ne sont pas remplies.

5.3 Quant aux autres arguments invoqués par le recourant dans ce contexte,
ils n'apparaissent pas décisifs. Tout d'abord, c'est en vain qu'il reproche à
la juridiction cantonale d'avoir, par son jugement du 21 décembre 2001,
renvoyé la cause à l'intimée au lieu de trancher le fond du litige. A défaut
d'avoir entrepris ce jugement en temps voulu, il ne saurait en contester le
dispositif dans le cadre du présent litige. Par ailleurs, le fait que les
docteurs W.________ et H.________ ont estimé que l'atteinte à l'intégrité
avait augmenté depuis l'accident - de 5 % en 1972, elle était évaluée à 15 %
en 2002 -, ne permet pas d'admettre une modification de son taux
d'invalidité; l'argumentation du recourant relève ici d'une confusion entre
la notion d'invalidité et celle d'atteinte à l'intégrité. La référence que
fait ensuite le recourant aux mesures thérapeutiques proposées par les
médecins, ainsi qu'aux différentes rechutes annoncées à l'intimée, ne lui est
d'aucun secours. Ces circonstances sont certes de nature à démontrer que son
état de santé s'est aggravé à plusieurs reprises, mais non pas que sa
capacité de travail résiduelle s'est modifiée en tant que telle.

En outre, comme le relève à juste titre la juridiction cantonale, les
«facteurs extérieurs» que mentionne le recourant (âge, situation familiale et
situation conjoncturelle) n'ont pas à être pris en compte dans l'appréciation
de l'invalidité. D'une part, l'invalidité doit être évaluée en fonction d'un
marché équilibré du travail, notion dans laquelle n'entrent pas en
considération les éventuels effets négatifs de la conjoncture (ATF 110 V 276
consid. 4b, RCC 1991 p. 332 consid. 3b; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2)
D'autre part, le recourant a été jugé apte, d'un point de vue médical, à
exercer une activité adaptée à 100 %, les seules limitations indiquées par
les médecins étant liées à son atteinte à la santé, et non à son âge, si bien
que ce critère n'est pas déterminant. Il en va de même de la situation
familiale qui est un facteur étranger à l'invalidité; le recourant n'expose
au demeurant pas en quoi cette circonstance l'empêcherait d'exercer une
activité adaptée. Quant à l'art. 28 al. 4 OLAA invoqué par le recourant, il
n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que la révision de la rente reste
soumise aux dispositions de la LAMA (cf. art. 118 al. 1 et al. 2 let. c LAA).
Enfin, contrairement à ce qu'il prétend, le courrier de la Municipalité de
A.________ ne mentionne pas son âge dans les facteurs qui l'empêcheraient
d'accomplir ses tâches au service de celle-ci. Au demeurant, on ne saurait
déduire de cette pièce, dans la mesure où elle pourrait être prise en compte
(ATF 127 V 353), que le recourant ne serait pas capable d'exercer une
activité adaptée telle que décrite par les médecins qui se sont prononcés à
cet égard.

6.
6.1 Se fondant sur l'uniformité de la notion d'invalidité dans les branches de
l'assurance sociale, le recourant soutient également que la juridiction
cantonale n'avait pas de motif de s'écarter du taux d'invalidité fixé à 70 %
par l'office AI dans sa décision du 4 décembre 1985, puis à 100 %
(communication de l'Office AI du canton du Valais du 2 décembre 2004).

6.2 Le principe de l'uniformité de la notion d'invalidité doit conduire à
fixer en principe, pour une même atteinte à la santé, un même taux
d'invalidité (cf. ATF 126 V 288, RAMA 2001 n° U 410 p. 73). On rappellera
toutefois que la responsabilité de l'assureur-accidents se limite aux seules
atteintes à la santé qui se trouvent en lien de causalité naturelle et
adéquate avec l'accident assuré (cf. ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289
consid. 1b et les références).

6.3 En l'occurrence, il ressort du dossier de l'assurance-invalidité que la
Commission AI a fixé, le 22 août 1985, le taux d'invalidité à 70 %, en
prenant en compte non seulement les troubles physiques du recourant, mais
également des troubles psychiques apparus en 1983, ainsi que des capacités de
réadaptation limitées. En ce qui concerne l'atteinte physique, elle s'est
fondée sur une appréciation (du docteur R.________ de l'Hôpital X.________)
semblable à celle dont disposait l'intimée. Dans son rapport du 2 avril 1985,
le médecin a en effet évalué à 0 % la capacité de travail du recourant dans
sa profession de couvreur, mais à 100 % son aptitude à exercer un travail
assis ou ne nécessitant pas une station debout et une marche prolongée.

Quant aux troubles psychiques, contrairement à ce que prétend le recourant,
on ne saurait déduire de leur prise en charge par l'assurance-invalidité
qu'ils sont en lien de causalité avec l'accident, puisque les organes de
l'assurance-invalidité n'avaient pas à examiner, ni, partant, à se déterminer
sur ce point. A cet égard, aucun des médecins qui s'est prononcé dans le
cadre de la procédure administrative initiée par l'intimée et a succinctement
évoqué l'existence de ces troubles, n'a affirmé l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre ceux-ci et l'événement accidentel survenu plus de
dix ans auparavant. Pour sa part, le psychiatre qui a établi un rapport à
l'attention de la Commission AI s'est limité à relever chez le recourant,
considéré comme un sujet de constitution fragile «une prédisposition à
décomposer psychiquement après un accident» (rapport du docteur T.________ du
1er août 1983) sans autre précision. Dans ces circonstances, à défaut
d'éléments dans ce sens, on ne peut tenir pour établie, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l'existence d'une relation de causalité
naturelle entre les troubles psychiques et l'accident de 1972.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que
l'intimée était en droit de s'écarter du taux d'invalidité fixé par
l'assurance-invalidité.

7.
Enfin, le recourant fait valoir que sa rente doit être calculée en fonction
des revenus qu'il a réalisés juste avant la rechute de 1998, parce que cet
événement devrait être considéré comme un «nouveau dommage».

Cette argumentation ne saurait être suivie puisque, comme on l'a vu, la
modification de l'état de santé du recourant n'a pas eu de répercussion sur
son incapacité de gain et ne conduit pas à une révision de sa rente, soit à
un nouveau calcul de celle-ci. Au demeurant, ainsi que l'ont rappelé les
premiers juges, l'augmentation du taux d'invalidité à la suite d'une rechute
postérieure au 1er janvier 1984 ne donne pas naissance à un nouveau droit à
une rente au sens de l'art. 118 al. 2 let. c LAA, de sorte qu'est déterminant
pour le calcul de la rente dans un tel cas le gain annuel qu'a obtenu
l'assuré avant l'accident (ATF 118 V 295 consid. 2a et b et les références).

8.
Au vu de ce qui précède, le recours s'avère mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 15 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:  La Greffière: