Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 232/2004
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U 232/04

Arrêt du 30 novembre 2004
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffière : Mme
Gehring

D.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales,
Givisiez

(Jugement du 19 mai 2004)

Faits:

A.
A.a D.________, né en 1971, a successivement travaillé en qualité de
manoeuvre, puis de maçon au service d'entreprises de placement de personnel.
A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

Le 11 octobre 2000, D.________ a été victime d'un accident alors qu'il
travaillait sur un chantier. Un lourd grillage de métal a basculé contre lui
et en tentant de le retenir, il a subi une surcharge immédiate de la région
lombaire par hyperextension aiguë du rachis, entraînant une incapacité totale
de travail à compter du même jour (rapport du 2 novembre 2000 du docteur
M.________, médecin traitant). Faisant état d'un status cinq semaines après
une contusion du sternum et une hyperextension dorso-lombaire, le docteur
B.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a adressé D.________ à la
Clinique X.________ où celui-ci a séjourné du 20 novembre 2000 au 5 décembre
2000 en vue d'y suivre un traitement de physiothérapie intensive (rapport du
16 novembre 2000). A cette occasion, l'assuré a fait l'objet d'une évaluation
psychiatrique à l'issue de laquelle les médecins ont évoqué la présence de
troubles du registre psychotique, éventuellement d'une psychose chronique
paranoïde, auxquels ils ont exclusivement attribué l'origine de l'incapacité
de travail présentée par l'assuré depuis l'accident survenu le 11 octobre
2000 (rapports du 7 décembre 2000 du docteur F.________ [spécialiste en
médecine psychosomatique] et du 15 janvier 2001 des docteurs R.________ et
O.________ du service de réadaptation générale). Faisant état d'un status
quatre mois après un traumatisme indirect du rachis et une probable entorse
des articulations sterno-claviculaires, le docteur B.________ a indiqué que
pour les seules séquelles de l'accident, D.________ était en mesure de
reprendre à plein temps l'exercice d'une activité lucrative dès le 8 février
2001 (rapport daté du même jour).

La CNA - qui avait pris en charge le cas - a dès lors mis un terme au
versement des indemnités journalières avec effet au 28 février 2001. Le 19
mars 2001, l'assuré a repris à plein temps l'exercice d'une activité
lucrative. Souffrant de douleurs cervico-lombaires persistantes, il a subi
une nouvelle période d'incapacité entière de travail à partir du 13 juillet
2001 (certificat du 23 juillet 2001 de son médecin traitant) et n'a plus
travaillé depuis lors.

A.b Le 26 juillet 2001, D.________ a été victime d'un accident de la
circulation routière survenu sur une autoroute. Alors qu'il achevait un
dépassement, il a subitement senti se déporter sur la gauche, la voiture
qu'il conduisait. En tentant de la redresser par un coup de volant à gauche,
il en a perdu la maîtrise. Le véhicule a alors heurté la glissière centrale
de sécurité, aux abords de laquelle elle s'est immobilisée, après avoir
effectué un tête-à-queue. Le jour même, D.________ a pu regagner son domicile
en train. Souffrant de douleurs dorsales progressives, il a consulté le 29
juillet suivant, le service des urgences de l'Hôpital Y.________ où le
diagnostic de contracture para-vertébrale lombaire a été posé (rapport du 22
août 2001 des docteurs A.________ et G.________). Le 7 août suivant, le
docteur M.________ a fait état d'un syndrome cervical et lombaire
post-traumatique, ainsi que d'un intense état de stress post-traumatique
(rapport du 27 août 2001) en raison duquel il a requis l'avis d'un
spécialiste. Ce dernier a recommandé l'hospitalisation de l'assuré en raison
d'un état dépressif grave. Les médecins de l'Hôpital Z.________ où celui-ci a
séjourné quelques heures à peine, ont retenu le diagnostic de troubles de
l'adaptation et réaction dépressive prolongée (F 43.21 de la Classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes,
dixième révision [CIM-10] de l'Organisation Mondiale de la Santé) (rapport du
23 août 2001 des doctoresses S.________ et U.________). Le 5 septembre 2001,
le docteur B.________ a fait état d'un status six semaines après une probable
entorse cervicale avec persistance d'un très important syndrome vertébral
cervical et limitation fonctionnelle, sans trouble neurologique. Derechef, il
a adressé l'assuré à la Clinique X.________ où il a séjourné à partir du 26
septembre 2001 jusqu'au 17 octobre suivant, afin de suivre un traitement de
physiothérapie intensive et de bénéficier d'un soutien psychothérapeutique
(rapport du 5 septembre 2001). A cette occasion, les médecins ont relevé une
discordance entre les plaintes exprimées par l'assuré et les éléments
somatiques objectivement constatés. Ils ont retenu le diagnostic de
cervicalgies et probable personnalité schizotypique (pré-psychotique). Ils
ont considéré que l'assuré présentait une incapacité totale de travail pour
la période courant du 17 octobre au 19 novembre 2001 fondée sur les troubles
psychiques précités (rapport du 6 novembre 2001 des docteurs L.________ et
E.________ du service de réadaptation générale de la Clinique X.________).

A.c Le 14 octobre 2001, D.________ a une nouvelle fois été victime d'un
accident de la circulation routière survenu sur l'autoroute également. La
voiture dont il était passager a heurté un véhicule impliqué dans une
collision survenue peu auparavant et immobilisé sur la chaussée. L'assuré a
subi une contusion costale droite lui occasionnant des douleurs thoraciques
au niveau de l'insertion de la ceinture de sécurité (rapport du 10 janvier
2002 du docteur C.________, médecin à la Clinique W.________).

A.d Se fondant sur le rapport des docteurs L.________ et E.________, la CNA -
qui avait également pris en charge les suites économiques des deux derniers
accidents subis par l'assuré - a mis un terme au versement de ses prestations
avec effet au 31 décembre 2001, considérant qu'au-delà de cette date, il
présentait une symptomatologie dominée par une importante composante
psychique dont elle n'avait pas à répondre (décision du 4 décembre 2001
confirmée sur opposition le 17 septembre 2002).

A.e Par ailleurs, D.________ a vu la demande de prestations qu'il avait
déposée auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Fribourg, être rejetée par décision du 27 février 2002

B.
Par jugement du 19 mai 2004, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par D.________,
contre la décision sur opposition de la CNA.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente et d'une indemnité
de l'assurance-accidents.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467
consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1 Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents, singulièrement sur l'existence d'un rapport de
causalité entre les troubles qu'il présentait encore au-delà du 31 décembre
2001 et les accidents survenus les 11 octobre 2000, 26 juillet et 14 octobre
2001.

2.2
2.2.1Les premiers juges ont notamment nié le caractère adéquat d'un tel lien,
compte tenu de la configuration relativement peu grave de ces accidents.

2.2.2 Le recourant conteste ce point de vue. En bref, il fait grief aux
premiers juges de n'avoir pas suffisamment tenu compte des circonstances dans
lesquelles les événements dommageables dont il a été successivement victime
se sont produits. En particulier, il déclare s'être cru en danger de mort
lors des accidents survenus le 11 octobre 2000 et le 26 juillet 2001. Il
ajoute souffrir d'importantes douleurs au niveau de la nuque depuis
l'accident du 14 octobre 2001, alors qu'avant celui survenu le 26 juillet
2001, il n'avait jamais présenté d'affections physiques ou psychologiques
particulières.

3.
3.1 Au regard des pièces médicales versées au dossier, il est incontestable
que les seules séquelles susceptibles, le cas échéant, d'ouvrir droit à des
prestations d'assurance à la charge de la caisse intimée au-delà du 31
décembre 2001 consistent en une atteinte à la santé psychique du recourant.

3.2 Sur le plan physique, celui-ci présente en effet des douleurs
persistantes au niveau de la région para-sternale gauche, lesquelles
n'impliquent aucune mesure médicale autre que la prise sur demande
d'anti-inflammatoires non-stéroïdiens; l'ensemble des affections est surtout
dominé par les composantes d'un syndrome de stress post-traumatique (rapports
des 1er et 27 octobre 2001, ainsi que 20 novembre 2001 du docteur
M.________).

En tant que ces plaintes ne concordent pas avec les éléments somatiques
objectifs, elles relèvent principalement de troubles de nature psychique
(rapports du 28 septembre 2001 du docteur F.________ et du 6 novembre 2001
des docteurs L.________ et E.________). De l'avis des spécialistes (rapports
du 14 décembre 2001 de la doctoresse V.________ [psychiatre et
psychothérapeute] et du 11 juillet 2002 du docteur N.________ [psychiatre]),
le recourant souffre en effet d'un syndrome neuropathique, ainsi que d'un
état de stress post-traumatique répétitif (F 43.1 CIM-10), en raison desquels
il présente une incapacité totale de travail, sujette à réévaluation.

3.3 Ainsi, il apparaît que postérieurement au 31 décembre 2001, les troubles
- susceptibles d'ouvrir droit à des prestations de l'assurance-accidents -
dont l'assuré souffrait encore, relevaient d'une atteinte à sa santé
psychique et non pas physique, les douleurs dont il se plaignait encore ne
trouvant pas de substrat physique objectivable.

4.
La question de savoir si cette affection présente un lien de causalité
naturelle avec les trois accidents dont il a été successivement victime, peut
demeurer indécise, l'existence d'un lien de causalité adéquate devant de
toute manière être niée pour les motifs suivants.

5.
5.1 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet
du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant
de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid.
3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).

5.2 Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident,
l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents
selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type « coup du
lapin » à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV no 23
p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral.

5.2.1 En présence d'une atteinte à la santé psychique non consécutive à de
tels traumatismes, la jurisprudence a dégagé des critères objectifs qui
permettent de juger du caractère adéquat du lien de causalité. Elle a tout
d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une
chute banale); les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour
procéder à cette classification des accidents, il convient non pas de
s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc
traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur
l'événement accidentel lui-même. En présence d'un accident de gravité
moyenne, il faut prendre en considération un certain nombre de critères, dont
les plus importants sont les suivants :
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des
troubles psychiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs physiques persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate
soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se
trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en
présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de
gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou
revêtir  une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de
causalité puisse être admis (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid.
5c/aa).

5.2.2 En matière de lésions au rachis cervical par accident de type « coup du
lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, sans
preuve d'un déficit fonctionnel organique, si l'accident est de gravité
moyenne il faut examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se
fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv.
consid. 4b. Ces critères sont les suivants:
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère
particulièrement impressionnant de l'accident;
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
la durée anormalement longue du traitement médical;
les douleurs persistantes;
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
séquelles de l'accident;
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes;
le degré et la durée de l'incapacité de travail.

A la différence des critères valables en cas d'atteinte à la santé psychique
non consécutive à un traumatisme de type « coup du lapin », il n'est pas
décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de
nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 U 341 p.
408 sv. consid. 3b).

5.2.3 Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau
clinique des séquelles d'un accident de ce type ou d'un traumatisme analogue,
bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de
l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité
adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de
troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 123 V 99 consid. 2a et les
références; RAMA 1995 p. 115 ch. 6)
5.3 En l'occurrence, l'assuré a probablement subi une entorse cervicale lors
de l'accident de voiture survenu le 26 juillet 2001 et présente à ce jour
encore, un très important syndrome vertébral cervical persistant (rapport du
5 septembre 2001 du docteur B.________). En outre, il se plaint d'une fatigue
journalière importante, de céphalalgies dorsales avec des brûlures et des
décharges électriques dans la tête, de dorsalgies (surtout cervicales), de
troubles du sommeil, de pertes de poids et d'appétit, d'un trouble de la
mémoire de fixation, d'une diminution de la concentration, d'une angoisse
massive qui se manifeste par une oppression thoracique, de difficultés
respiratoires, de transpiration au niveau des mains et des pieds et de
vertiges (rapport du 14 décembre 2001 de la doctoresse V.________). S'il
appert ainsi que le recourant a peut-être subi un traumatisme de type «coup
du lapin» lors de l'accident survenu le 26 juillet 2001, il n'en demeure pas
moins qu'il présente une problématique psychique dominante, reléguant au
second plan les lésions spécifiques à ce tableau clinique (rapports des 1er
et 27 octobre 2001, ainsi que 20 novembre 2001 du docteur M.________, voir
également consid. 3.2 supra). De surcroît, cette symptomatologie a été
constatée à l'occasion du premier séjour effectué par l'intéressé à la
Clinique X.________, soit avant que ne se produisent les accidents de la
circulation routière dont le recourant a été victime et en particulier celui
du 26 juillet 2001. Par conséquent, la question de la causalité adéquate doit
être examinée selon les critères valables en cas d'atteinte à la santé
psychique non consécutive à un traumatisme de type «coup du lapin».

6.
6.1 Selon la jurisprudence constante, lorsqu'à la suite de deux ou plusieurs
accidents apparaissent des troubles psychiques, l'existence d'un lien de
causalité adéquate doit, en principe, être examinée en regard de chaque
accident considéré séparément (ATF 115 V 138 ss consid. 6, 407 ss consid. 5).
Cette règle s'applique en particulier lorsque, comme en l'occurrence, les
accidents ont porté sur différentes parties du corps et occasionné des
atteintes diverses (RAMA 1996 no U 248 p. 177 consid. 4b).

6.2 Le premier accident dont le recourant a été victime est survenu sur un
chantier, lorsqu'il a tenté de retenir avec ses membres supérieurs, un
grillage de métal qui a basculé contre lui et dont le poids dépassait ses
forces, occasionnant une surcharge immédiate de la région lombaire par
hyperextension aiguë du rachis.

Le recourant a ensuite été victime d'un accident de la circulation routière
sur une autoroute. Alors qu'il achevait un dépassement, il a senti le
véhicule qu'il conduisait se déporter sur la droite. En tentant une manoeuvre
de redressement en tournant le volant à gauche, il a perdu la maîtrise du
véhicule qui a effectué un tête-à-queue, avant de heurter une glissière de
sécurité et de s'immobiliser aux abords de celle-ci. Aucun autre véhicule n'a
été impliqué lors de cet accident. Après avoir été entendu par la police, le
recourant a pu regagner le jour même, son domicile en train. Ce n'est que
trois jours plus tard, qu'il a consulté un médecin et que le diagnostic de
contusion costale droite a été posé.

Lors du troisième accident, le recourant était passager de l'automobile
conduite par son amie sur une autoroute. Après avoir dérapé sur une distance
de 29 mètres, ce véhicule est entré en collision avec une voiture impliquée
dans un autre accident de la circulation qui venait de se produire. Toutes
les personnes concernées par ces collisions, même blessées, ont été entendues
peu après par la gendarmerie.

6.3 Au vu de leur déroulement (v. RAMA 1992 no U 154 p. 246 sv), ces trois
événements doivent être qualifiés de gravité moyenne. En outre, les
circonstances dans lesquelles ils sont survenus, ne peuvent pas apparaître
comme particulièrement dramatiques ou impressionnantes. A l'occasion d'aucun
d'entre eux, le recourant n'a subi de lésions physiques graves ou de nature
particulière, propres selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de
la vie, à entraîner des troubles psychiques. Elles n'ont pas nécessité de
traitement médical anormalement long, difficile ou compliqué. Les douleurs
dont le recourant s'est plaint au niveau de la région sternale, puis du
rachis ont certes persisté, mais dès le 1er octobre 2001 - à tout le moins
selon le médecin traitant de l'intéressé -, elles ont pu être combattues par
la prise de médicaments et ne nécessitaient pas d'autres mesures médicales
particulières.

Par conséquent, il convient de nier l'existence d'un lien de causalité
adéquate entre les trois accidents subis par le recourant et les troubles
psychiques dont il souffrait encore après le 31 décembre 2001. C'est dès lors
à juste titre que la CNA a mis fin au versement de ses prestations avec effet
au 31 décembre 2001.

7.
Par ailleurs, l'argumentation du recourant tirée de l'inexistence des
douleurs antérieurement à l'accident survenu le 26 juillet 2001 est fondée
sur le principe « post hoc ergo propter hoc » qui n'est pas recevable en la
matière (ATF 119 V 341 consid. 2 b/bb).

8.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et
le recours se révèle mal fondé.

9.
9.1 Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).

9.2 Par ailleurs, le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens
(art. 159 al. 1 OJ a contrario).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la
santé publique.

Lucerne, le 30 novembre 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   La Greffière: