Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 227/2004
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U 227/04

Arrêt du 2 mai 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier
: M. Berthoud

A.________, recourante,

contre

La Genevoise assurances, membre de la Zurich, compagnie d'assurances,
Ambassador House, Talackerstrasse 1, 8065 Zurich, intimée,

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 19 mai 2004)

Faits:

A.
A. ________, née en 1939, a travaillé en qualité de vendeuse auxiliaire dans
un kiosque. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels par La Genevoise Assurances (la
Genevoise).

Le 3 novembre 1999, l'employeur a annoncé un accident à la Genevoise. Dans sa
déclaration, il a indiqué que l'assurée s'était accroché le bras droit en
fermant la porte du kiosque, le 17 ou le 18 décembre 1998, ce qui avait
provoqué une distorsion du coude droit. Il a précisé que les premiers soins
avaient été administrés en février 1999.

Dans son rapport initial LAA du 29 novembre 1999, le docteur R.________,
spécialiste en médecine interne et médecin traitant, a attesté une perte de
force au petit doigt ainsi que des douleurs au coude droit. Quant aux
premiers soins, il les avait prodigués le 22 décembre 1998. Le docteur
R.________ a adressé sa patiente à son confrère H.________, spécialiste en
chirurgie orthopédique. Ce dernier a fait état, dans un rapport du 26
novembre 1999, d'un syndrome compressif du nerf cubital droit au niveau du
coude et d'une ancienne contusion; il a indiqué qu'une révision neurolyse du
nerf cubital avait été pratiquée le 15 novembre 1999 et que l'écrasement du
coude avait jadis été annoncé par l'assurée à son employeur. Dans un rapport
du 24 février 2000, le docteur H.________ a ajouté que l'évolution avait été
favorable avec une récupération fonctionnelle complète, que l'incapacité de
travail avait été totale du 15 novembre au 31 décembre 1999 et que le
traitement s'était achevé le 21 février 2000.

Le 1er mai 2000, le docteur R.________ a fait savoir à la Genevoise que sa
patiente lui avait signalé un choc au coude droit, lors de ses consultations
des 22 décembre 1998 et 5 février 1999, et qu'elle s'était alors plainte de
douleurs au niveau de l'auriculaire droit avec une diminution de la motilité.
A cette époque, il pensait à une distorsion de l'auriculaire droit et non à
un problème du nerf cubital. Selon le docteur R.________, l'atteinte à la
santé était d'origine accidentelle.

La Genevoise a requis l'avis du docteur O.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique et en traumatologie. Dans son rapport du 31 août 2000, ce
médecin a estimé qu'un rapport de causalité entre l'événement du 17 décembre
1998 et la compression du nerf cubital droit de l'assurée était improbable ou
tout au plus possible.

Par décision du 6 septembre 2000, la Genevoise a rejeté la demande de
prestations, considérant que l'atteinte à la santé avait une origine
maladive. L'assurée et la Caisse-maladie CPT, assureur-maladie, se sont
opposées à cette décision. Statuant le 8 mai 2001, la Genevoise a rejeté les
oppositions.

B.
A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Fribourg, en concluant à ce que son cas fût pris en charge par la Genevoise.

La juridiction cantonale l'a déboutée, par jugement du 19 mai 2004.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande l'annulation, en concluant, notamment, à ce que l'intimée soit
condamnée à verser ses prestations ensuite de l'événement survenu en décembre
1998.

L'intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où elle le juge
recevable. De son côté, la CPT en propose l'admission. Quant à l'Office
fédéral de la santé publique, il a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur l'existence d'un lien de causalité naturelle entre
l'événement survenu en décembre 1998 et les affections du coude droit de la
recourante.

2.
La juridiction cantonale a exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige. Il suffit dès lors de renvoyer au jugement attaqué,
singulièrement à son consid. 2a.

3.
3.1 Commis par l'intimée, le docteur O.________ n'a pas examiné
personnellement la recourante, mais s'est fondé sur le dossier mis à sa
disposition pour rendre ses conclusions. Il a retenu que l'état du coude
droit de l'assurée n'avait nécessité ni consultation auprès d'un médecin, ni
traitement médicamenteux ou autre, entre l'accident du   17 décembre 1998 et
la fin de l'année 1999 (rapport du 31 août 2000, pages 2 et 3). Par ailleurs,
il a relevé qu'aucun hématome au coude droit ne ressortait de l'anamnèse.
Pris avec d'autres, ces éléments ont conduit le docteur O.________ à admettre
que l'affection du coude droit avait une origine maladive, en l'occurrence un
syndrome canalaire progressif. A la lumière de cet avis, l'intimée a nié sa
responsabilité.

3.2 Parmi les divers reproches qu'elle adresse à l'intimée et aux premiers
juges, la recourante soutient que le docteur O.________ a fondé son
appréciation sur des faits partiellement erronés et incomplets. Ce faisant,
elle renouvelle les critiques qu'elle avait précédemment formulées dans son
recours cantonal à l'encontre du rapport de l'expert du 31 août 2000.

3.3 Les griefs de la recourante sont pertinents. En effet, elle avait annoncé
au docteur R.________ qu'elle s'était heurté le coude droit le 17 décembre
1998, de même qu'elle lui avait fait part de ses douleurs au niveau de
l'auriculaire droit avec une diminution de la motilité lors des consultations
des 22 décembre 1998 et 5 février 1999 (cf. rapport du docteur R.________, du
1er mai 2000). Or le docteur O.________ a ignoré cet élément - pourtant
essentiel - de l'anamnèse, si bien que les conclusions de son rapport du 31
août 2000 apparaissent sujettes à caution et ne peuvent se voir attribuer
pleine valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et
les références).
Expurgé du rapport du docteur O.________ du 31 août 2000, le dossier
constitué par l'intimée ne permet dès lors plus de nier d'emblée l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 17 décembre 1998 (dont
le caractère accidentel n'est d'ailleurs ni contesté ni sujet à discussion)
et l'affection du coude droit, comme l'intimée l'a fait. Au regard des seuls
avis des docteurs R.________ et H.________, qui ont tous deux attesté une
contusion au coude droit dans leurs écritures respectives, l'existence d'un
lien de cause à effet constitue en revanche une hypothèse plus vraisemblable
que celle retenue par l'intimée.

Dès lors que la cause ne se trouve pas en état d'être jugée, elle sera
renvoyée à l'intimée afin qu'un expert puisse s'exprimer en pleine
connaissance de l'anamnèse sur la question du lien de causalité naturelle
entre l'accident du 17 décembre 1998 et les affections du coude droit, au
besoin en procédant à de plus amples investigations médicales. On ignore
également si cet événement a pu constituer un facteur déclenchant d'une
affection maladive, de même qu'on ne sait rien d'un rétablissement éventuel
du statu quo sine ou ante. L'intimée statuera ensuite à nouveau sur la
demande de prestations dont la recourante l'a saisie.

Vu l'issue du litige, il est superflu d'aborder plus avant d'autres aspects
du dossier médical de la recourante, à l'instar de prétendues erreurs
médicales, ainsi qu'elle le requiert.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du
canton de Fribourg, du 19 mai 2004, ainsi que la décision sur opposition de
la Genevoise Assurances, du 8 mai 2001, sont annulés, la cause étant renvoyée
à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des motifs et nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie CPT, à la
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 2 mai 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: