Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 194/2004
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U 194/04

Arrêt du 25 avril 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner

Nationale Suisse Assurances, Steinengraben 41, 4003 Bâle, recourante,
représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat, rue de Lausanne 38-40, 1701
Fribourg,

contre

N.________, 1955, intimé, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 22 avril 2004)

Faits:

A.
A.a N.________, né le 18 mai 1955, a travaillé en qualité de représentant au
service de l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) pour les
accidents professionnels et non professionnels.
Le 5 octobre 1985, N.________ jouait au squash lorsqu'il a été victime d'une
contusion-distorsion du genou gauche. Le cas a été pris en charge par la CNA.
Souffrant de chondromalacie rotulienne, l'assuré n'a pas repris son activité
de représentant. Il a été annoncé à l'assurance-invalidité pour une
réadaptation professionnelle.

A.b Engagé dès le 29 août 1988 en qualité d'éducateur stagiaire par la
Fondation Y.________, N.________ était assuré à ce titre par la Fribourgeoise
Générale d'Assurances pour les accidents professionnels et non
professionnels.
Le 31 octobre 1988, N.________ a été victime d'un accident de la circulation
routière, au cours duquel la moto qu'il conduisait est entrée en collision
avec un véhicule automobile qui ne lui avait pas accordé la priorité de
passage. Atteint d'une entorse grave du genou droit avec une déchirure du
ligament croisé postérieur et du ligament latéral interne, il a été
hospitalisé du 31 octobre au 12 novembre 1988 et du 14 au 15 décembre 1988.
Il a repris son travail à 20 % dès le 3 février 1989, à 50 % dès le 28
février 1989, à 66 2/3 % dès le 3 avril 1989 et à 100 % à partir du 1er juin
1989. La Fribourgeoise a pris en charge le cas et versé les prestations dues
pour les suites de cet accident.
Selon le docteur B.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin traitant de l'assuré, il subsistait un dommage permanent sous la
forme d'une instabilité chronique du genou.

A.c L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a confié une
expertise au docteur P.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique.
Dans un rapport du 1er avril 1996, l'expert a posé le diagnostic de
gonarthrose bicompartimentale, fémoro-patellaire et fémorotibiale interne du
genou droit, instabilité postéro-interne post-traumatique du genou droit,
syndrome rotulien et abaissement de la rotule droite, chondropathie
rotulienne et syndrome d'hyperpression externe de la rotule gauche. Il
indiquait que N.________ présentait une capacité résiduelle de travail de 50
% dans l'activité d'éducateur.
Par décision du 13 février 1997, l'office AI a conclu à une invalidité de 40
% dès le 1er février 1996, date à partir de laquelle il a alloué à l'assuré
un quart de rente d'invalidité.

A.d Par décision du 9 janvier 1998, la Fribourgeoise a alloué à N.________
une rente mensuelle d'invalidité de 2600 fr. dès le 1er septembre 1996 pour
une incapacité de gain de 50 %. Celle-ci a acquis force de chose décidée,
après que l'assuré eut retiré l'opposition qu'il avait formée le 27 janvier
1998 contre cette décision.
Le docteur B.________ a adressé N.________ au professeur J.________,
médecin-chef du Service de chirurgie orthopédique de l'Hôpital Z.________,
pour avis. Le 28 janvier 1998, le professeur a examiné l'assuré. Dans une
communication du 12 mai 1998, il a informé la Fribourgeoise que celui-ci
était atteint d'une légère arthrose avec une instabilité résiduelle du
ligament croisé postérieur du genou droit qui, heureusement, n'était pas
associée à une instabilité périphérique interne ou postéro-externe. Le
pronostic était assez favorable et il n'y avait aucune mesure thérapeutique à
entreprendre. Éducateur de rue, l'assuré présentait une incapacité de travail
de 50 %. Cependant, il devait fournir les efforts nécessaires pour augmenter
son taux de travail dans les meilleurs délais.
Avant que N.________ ne quitte la Suisse pour l'Espagne, la Fribourgeoise a
confié une expertise au docteur R.________, spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie. Dans un rapport du 10 juillet 1998, l'expert a
retenu une gonarthrose surtout fémoro-tibiale interne du genou droit, une
instabilité postérieure du genou droit, un syndrome rotulien bilatéral et une
chondropathie rotulienne post-traumatique gauche. Il indiquait que la
capacité de travail résiduelle du genou gauche, dans la profession
d'éducateur de rue, était de 100 %, et qu'elle était en tout cas de 75 % en
ce qui concerne le genou droit.
Après révision du droit de N.________ à une rente d'invalidité, la
Fribourgeoise, par décision du 18 septembre 1998, a retenu qu'il présentait
une incapacité de travail d'un taux moyen de 12,5 % et que son invalidité
avait subi une modification déterminante, étant passée de 50 % à 20 %. En
conséquence, elle a alloué à l'assuré dès le 1er octobre 1998 une rente
mensuelle de 1040 fr. N.________ ayant formé opposition contre cette
décision, la Fribourgeoise l'a rejetée par décision du 12 mai 1999.

B.
B.aN.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, en
demandant, sous suite de frais et dépens, qu'elle soit déclarée nulle et de
nul effet, motif pris que la décision initiale de rente du 9 janvier 1998
continuait de déployer tous ses effets, les conditions pour la révision du
droit à la rente n'étant pas remplies.
Par jugement du 21 décembre 2000, la juridiction cantonale a annulé la
décision sur opposition du 12 mai 1999 et renvoyé la cause à la Fribourgeoise
pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle
décision.

B.b Par arrêt du 21 novembre 2001, le Tribunal fédéral des assurances, sur
recours de N.________, a annulé ce jugement et renvoyé la cause à la Cour des
assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg pour
instruction complémentaire et nouveau jugement au sens des motifs. Relevant
que les diagnostics des docteurs B.________ et R.________ laissaient
subsister des divergences, spécialement quant aux conséquences des atteintes
à la santé sur la capacité résiduelle de travail de l'assuré, la Cour de
céans a considéré qu'il manquait dans le rapport du 10 juillet 1998 une
détermination du docteur R.________ sur les prises de position des 25
novembre 1997 et 5 mai 1998 du docteur B.________, spécialiste comme lui en
chirurgie orthopédique, au point que le juge n'était pas véritablement en
mesure de trancher entre les opinions de ces deux spécialistes. Par ailleurs,
dans l'expertise du 1er avril 1996, sur laquelle se fondait la décision de
rente du 9 janvier 1998, le docteur P.________, également spécialiste en
chirurgie orthopédique, avait fait des réserves en ce qui concerne
l'augmentation de la capacité résiduelle de travail à moyen terme. En effet,
pour que la capacité de travail de 50 % passe à 80 %, il était nécessaire que
N.________ suive un traitement physique de rééducation globale, puisque les
séquelles post-traumatiques des deux genoux provoquaient un déséquilibre
statique dont les conséquences étaient des contractures et des crampes
musculaires en chaîne. Il était dès lors nécessaire, afin d'élucider la
question d'un changement important des circonstances pouvant donner lieu à
révision de la rente (art. 22 al. 1 LAA), de procéder à une instruction
complémentaire sur le point de savoir si et dans quelle mesure, au moment
déterminant - soit lors de décision sur opposition du 12 mai 1999 -, l'assuré
subissait une diminution de sa capacité résiduelle de travail en raison des
troubles imputables à l'accident du 31 octobre 1988. Attendu que le renvoi de
la cause à l'assureur-accidents apparaissait disproportionné dans le cas
particulier, il appartenait à la juridiction cantonale de procéder elle-même
à cette mesure d'instruction supplémentaire.

B.c Invité par la juridiction cantonale à se déterminer sur les prises de
position du docteur B.________ des 25 novembre 1997 et 5 mai 1998, le docteur
R.________, dans une lettre datée du 4 mars 2002, a déposé ses observations.
De son côté, le docteur B.________ a avisé le Tribunal administratif qu'il
avait cessé son activité professionnelle au 31 décembre 2001 et qu'il ne
s'exprimerait pas sur les rapports du docteur R.________ (soit l'expertise du
10 juillet 1998 et les observations du 4 mars 2002).
Le 3 mai 2002, N.________ a déposé ses observations. Faisant état de rechutes
survenues après le 1er septembre 1998, il requérait la production par la
Nationale Suisse Assurances - à laquelle avait été transféré le portefeuille
de Coop Générale d'Assurances SA, anciennement La Fribourgeoise Générale
d'Assurances - de toutes les pièces qui, entre-temps, avaient été ajoutées au
dossier.
Par jugement du 22 avril 2004, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif du canton de Fribourg, admettant le recours formé par
N.________ contre la décision de réduction du droit à la rente, a annulé la
décision sur opposition du 12 mai 1999.

C.
La Nationale Suisse Assurances interjette un recours de droit administratif
contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de
celui-ci. Reprochant à la juridiction cantonale de n'avoir pas instruit
l'affaire dans le sens indiqué par le Tribunal fédéral des assurances dans
l'arrêt de renvoi du 21 novembre 2001, qui l'obligeait à procéder à une
expertise médicale, elle fait valoir que les faits de la cause n'ont pas été
correctement établis et qu'il y a ainsi eu violation du droit fédéral. Elle
propose de retenir comme déterminant l'avis du docteur R.________, raison
pour laquelle elle demande que la décision sur opposition du 12 mai 1999 soit
confirmée.

N. ________ a formulé lui-même des conclusions tendant à l'admission du
recours en ce sens que le jugement attaqué est annulé et la cause renvoyée à
la juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une mesure
d'instruction complémentaire sur la question de l'aggravation de son état de
santé entre le 9 janvier 1998 et le 12 mai 1999. L'Office fédéral de la santé
publique n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 La contestation, dont l'objet est déterminé par la décision sur
opposition du 12 mai 1999, a trait à la révision du droit de l'intimé à une
rente d'invalidité de l'assurance-accidents pour une incapacité de gain de 50
%. Elle concerne la réduction de son invalidité, fixée par la recourante à 20
% à partir du 1er octobre 1998. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement
attaqué, annulant la décision de réduction du droit à la rente.

1.2 Dans ses déterminations, l'intimé demande que la cause soit renvoyée à la
juridiction cantonale pour qu'elle mette en oeuvre une mesure d'instruction
complémentaire sur la question de l'aggravation de son état de santé entre le
9 janvier 1998 et le 12 mai 1999. Une telle conclusion constitue une demande
reconventionnelle, assimilable à un recours joint. Or, l'institution du
recours joint au recours de droit administratif est inconnue. La partie qui,
comme en l'espèce, n'a pas interjeté recours de droit administratif dans le
délai légal ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours
formé par la partie adverse. Elle n'a plus la faculté de prendre des
conclusions indépendantes (ATF 124 V 155 consid. 1, 114 V 245 consid. 4 et
les références).
Comme la procédure du recours de droit administratif ne connaît pas la voie
du recours joint, les requêtes de la partie opposée sont en principe sans
influence sur l'objet du litige. En procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurance (art. 132 let. c OJ), dans la mesure où il s'agit de
violation du droit fédéral ou de constatation inexacte ou incomplète des
faits (art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), le Tribunal fédéral des
assurances n'est cependant pas lié par les conclusions des parties et peut
prendre en considération de telles requêtes (ATF 106 V 247).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, conformément au
principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de
changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V
445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329).

3.
A la suite du renvoi de la cause pour instruction complémentaire sur le point
de savoir si et dans quelle mesure, lors de la décision sur opposition du 12
mai 1999, l'assuré subissait une diminution de sa capacité résiduelle de
travail en raison des troubles imputables à l'accident du 31 octobre 1988, la
juridiction cantonale a invité le docteur R.________ à s'exprimer sur les
prises de position du docteur B.________ des 25 novembre 1997 et 5 mai 1998.
Dans le jugement attaqué du 22 avril 2004, les premiers juges ont retenu que
le docteur R.________, dans ses observations du 4 mars 2002, était d'avis
que, conformément à ce qu'il avait indiqué dans son expertise du 10 juillet
1998, la capacité de travail de 75 % de l'intimé dans un travail d'éducateur
à l'accueil correspondait à la réalité. En se basant sur son examen du 26
juin 1998, sa position ne s'était pas modifiée en ce qui concerne le taux de
capacité de travail de l'assuré.
Selon la juridiction cantonale, les nouvelles conclusions du docteur
R.________, qui ne font que renvoyer aux précédentes, ne sauraient à elles
seules suffire à résoudre la question de l'amélioration de l'état de santé de
l'intimé au moment de la décision attaquée. Il en découle que l'amélioration
dont se prévaut la recourante ne saurait être établie sur la base des seules
observations de ce médecin du 4 mars 2002. Renonçant à ordonner une autre
expertise, les premiers juges ont considéré que, vu les circonstances, il
serait désormais pratiquement impossible, pour un nouvel expert, de
satisfaire aux recommandations du Tribunal fédéral des assurances et
d'attester avec précision de la survenance d'une amélioration de l'état de
santé entre les mois de janvier 1998 et mai 1999. La preuve d'une telle
amélioration était à la charge de l'assureur-accidents. Elle était d'emblée
difficile à fournir, puisque la révision du droit de l'intimé à la rente
d'invalidité était intervenue peu de temps après que la décision initiale de
rente du 9 janvier 1998 eut été rendue. Désormais, elle était d'autant plus
difficile à fournir que l'assureur-accidents n'avait pas procédé à de
nouvelles investigations entre la décision de révision du 18 septembre 1998
et la décision sur opposition du 12 mai 1999. Etant donné que la preuve de
l'amélioration de l'état de santé de l'assuré n'avait pas été rapportée au
degré de vraisemblance prépondérante, il convenait dès lors d'admettre le
recours.

4.
4.1 Il convient tout d'abord de relever que la juridiction cantonale, dans le
jugement attaqué du 22 avril 2004, est en contradiction avec son jugement du
21 décembre 2000. En effet, les raisons pour lesquelles elle renonce à
ordonner une autre expertise existaient déjà lors du jugement précédent, ce
qui ne l'avait pas empêché de considérer que l'avis d'un nouvel expert était
nécessaire pour élucider le point de savoir si, d'un point de vue médical,
les circonstances avaient effectivement changé au point de justifier la
réduction du taux d'invalidité de 50 % à 20 %.

4.2 Dans le jugement du 21 décembre 2000, la juridiction cantonale avait
examiné la révision du droit à la rente sous l'angle de l'art. 22 LAA, soit
en raison d'un changement important des circonstances depuis la décision
initiale de rente du 9 janvier 1998. C'est également sous cet angle que la
Cour de céans, dans l'arrêt de renvoi du 21 novembre 2001, a jugé qu'une
instruction complémentaire était nécessaire. Dans ce cadre, il importait de
savoir si et dans quelle mesure l'assuré, lors de la décision sur opposition
du 12 mai 1999, subissait une diminution de sa capacité résiduelle de travail
en raison des troubles imputables à l'accident du 31 octobre 1988.

4.3 Les considérants de droit par lesquels le Tribunal fédéral des assurances
motive le renvoi d'une affaire à l'autorité inférieure lient aussi bien
l'autorité de renvoi que la Cour de céans, laquelle ne saurait revenir sur sa
décision à l'occasion d'un recours subséquent (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117
V 241 consid. 2a, 113 V 159 consid. 1c; RAMA 1999 n° U 331 p. 127 consid. 2).
Dans le cas particulier, la Cour des assurances sociales du Tribunal
administratif était liée par le dispositif de l'arrêt de renvoi du 21
novembre 2001, lequel renvoie aux considérants. A partir du moment où le
docteur R.________ eut déposé ses observations du 4 mars 2002, dans
lesquelles il confirmait les conclusions de son expertise du 10 juillet 1998,
et où le docteur B.________ l'eut avisée qu'il avait cessé son activité
professionnelle et qu'il ne s'exprimerait pas sur les rapports du docteur
R.________, il incombait à la juridiction cantonale de mettre en oeuvre une
expertise médicale.
Le Tribunal fédéral des assurances ne saurait revenir sur sa décision de
renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire
sur la question d'un changement important des circonstances depuis la
décision initiale de rente du 9 janvier 1998. Sous l'angle de l'art. 22 LAA
(ATF 119 V 478 consid. 1b/aa; RAMA 1987 n° U 32 p. 446), il est impératif
d'élucider le point de savoir si et dans quelle mesure l'intimé, lors de la
décision sur opposition du 12 mai 1999, subissait une diminution de sa
capacité résiduelle de travail en raison des troubles imputables à l'accident
du 31 octobre 1988. A ce stade de la procédure, les considérations émises par
les premiers juges sur l'absence de preuves sont prématurées (RAMA 1989 n° U
65 p. 71 s. consid. 2; Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die
Unfallversicherung, 3e édition, ad art. 22 LAA, p. 155).
Il se justifie dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause
à la juridiction cantonale pour qu'elle procède selon les considérants de
l'arrêt du 21 novembre 2001, en mettant en oeuvre une expertise médicale.

4.4 Dans l'arrêt de renvoi du 21 novembre 2001, la Cour de céans a également
rappelé que selon un principe général du droit des assurances sociales,
l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force
de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée
quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa
rectification revête une importance notable (ATF 127 V 469 consid. 2c et les
arrêts cités).
Même s'il se révélait, à la suite de l'instruction complémentaire à laquelle
devra procéder la juridiction cantonale (supra, consid. 4.3), que les
conditions d'une révision au sens de l'art. 22 LAA n'étaient pas réunies,
reste l'éventualité d'une reconsidération de la décision de rente du 9
janvier 1998 (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc). Le juge peut entériner une
décision de révision rendue à tort pour le motif substitué que la décision de
rente initiale était sans nul doute erronée, pour autant que sa rectification
revête une importance notable (par analogie ATF 125 V 369 consid. 2). Cas
échéant, la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif examinera
donc la question de la reconsidération de la décision de rente initiale du 9
janvier 1998 (sur le droit d'être entendu des parties, cf. ATF 125 V 370
consid. 4).

5.
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance,
la procédure est gratuite (art. 134 OJ). La recourante ne saurait prétendre
une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 2 OJ; ATF 126
V 150 consid. 4a, 112 V 49 s. consid. 3; voir aussi ATF 128 V 133 s. consid.
5b). L'intimé, qui - nonobstant sa conclusion tendant à l'admission du
recours - n'obtient pas gain de cause, ne saurait non plus prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 et 2 en
corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 123 V 159).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le
jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du
canton de Fribourg, du 22 avril 2004, est annulé, la cause étant renvoyée à
la juridiction cantonale pour qu'elle procède conformément aux considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 25 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: