Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 190/2004
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U 190/04

Arrêt du 22 juin 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

G.________, recourant, représenté par Me René Schneuwly, avocat, boulevard de
Pérolles 4, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Givisiez

(Jugement du 22 avril 2004)

Faits:

A.
G. ________, ressortissant espagnol, a travaillé comme soudeur spécialisé au
service de la société X.________ SA, à partir du 16 février 1969. A ce titre,
il était assuré contre le risque d'accidents auprès de la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA).

Le 14 août 1998, l'assuré a été victime d'un accident de la circulation en
Espagne. Alors que la voiture qu'il conduisait se trouvait à l'arrêt sur la
chaussée en raison d'un contrôle de police, elle a été violemment percutée à
l'arrière par un camion et entièrement détruite. Après avoir reçu les
premiers soins à l'Hôpital Y.________ (Espagne), G.________ s'est rendu à son
retour en Suisse, le 17 août 1998, chez le docteur R.________, spécialiste en
médecine interne et rhumatologie. Celui-ci a diagnostiqué des contusions
cervico-scapulaires et dorsales, une paresthésie des membres supérieurs,
ainsi qu'un syndrome post-commotionnel. Il a par ailleurs attesté d'une
incapacité de travail totale dès la date de l'accident, puis adressé son
patient au docteur U.________, spécialiste FMH en neurologie. Selon ce
médecin, l'assuré avait subi un coup du lapin, ainsi qu'un violent
traumatisme psychologique et souffrait d'un syndrome subjectif
post-traumatique avec un état dépressif associé (rapport du 4 novembre 1998).

Le cas a été pris en charge par la CNA qui a adressé l'assuré à la Clinique
Z.________ où il a séjourné du 16 décembre 1998 au 10 mars 1999. Il a été
soumis a divers examens au terme desquels les docteurs A.________ et
O.________ ont diagnostiqué, notamment, des troubles moyennement sévères de
type myotendinose dans la colonne cervicale et dans la zone cervico-thoracale
avec une limitation des mouvements de degré moyen, sans pathologie
neurologique, ainsi qu'un syndrome douloureux post traumatique avec un
épisode dépressif, une légère diminution de la concentration, et des troubles
de la vision (sensation de brouillard, vertiges) sans pathologie neurologique
ou neuro-otologique (rapport du 24 mars 1999). Une prise en charge
psychiatrique a été mise en place auprès du docteur K.________, psychiatre
FMH. Dans un rapport établi à l'intention de l'Office AI du canton de
Fribourg auquel G.________ avait soumis une demande de prestations, le
psychiatre a attesté d'une incapacité totale de travail. Il a relevé que le
patient souffrait de la symptomatologie classique des syndromes de stress
post-traumatique (réviviscence, apathie, cauchemars, impossibilité d'avoir du
plaisir, troubles de l'humeur, réveils en sursaut, troubles du sommeil,
angoisse et idée suicidaires) et présentait un tableau algique très important
(rapport du 18 novembre 1999).

Le 4 mai 2000, l'assuré a subi une cure de hernie discale que la CNA a refusé
de prendre en charge (décision sur opposition du 30 janvier 2001, confirmée
par jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 29 mai 2000).
Il a en outre consulté des spécialistes en oto-rhino-laryngologie en raison
d'une douleur au niveau temporal à droite et d'une baisse de l'ouïe. Les
examens ont mis en évidence une myotendinose de la musculation masticatoire
de droite (rapport du docteur V.________ du 18 avril 2000), tandis qu'un
trouble auditif unilatéral n'a pas été objectivé (rapport du docteur
M.________ du 8 septembre 2000).

Après avoir requis de nouveaux rapports des docteurs R.________ et
K.________, qui a posé le diagnostic additionnel de syndrome douloureux
persistant, puis de syndrome psycho-organique après traumatisme crânien (F
07.2) (avis des 5 avril 2001 et 7 février 2002), la CNA a chargé l'unité de
neuropsychologie de la Clinique W.________ d'un examen neuropsychologique.
Celui-ci n'a pu être mené à terme parce que l'assuré n'a pas été en mesure
d'effectuer un effort intellectuel soutenu. La CNA a soumis le dossier au
docteur B.________, chef de son équipe des médecins spécialisés en médecine
des accidents (appréciation médicale du 19 août 2002).

Le 1er octobre 2002, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a mis fin
au versement des indemnités journalières au 31 octobre 2002, motif pris de
l'absence de lien de causalité adéquate entre l'accident du 14 août 1998 et
les troubles d'ordre psychique présentés par l'assuré. Celui-ci s'est opposé
à cette décision en produisant un rapport du docteur K.________ du 28 octobre
2002. L'assureur-accidents a maintenu sa position par décision sur opposition
du 10 janvier 2003.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Fribourg, en produisant un rapport du docteur L.________ en Espagne, du 19
novembre 2002. Il a été débouté par jugement du 22 avril 2004.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, à titre principal,
à ce que la CNA soit astreinte à reprendre le versement des indemnités
journalières et à couvrir les frais de traitement à partir du 1er novembre
2002; subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à la CNA en vue de
la mise en oeuvre d'une expertise médicale multidisciplinaire.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits. En outre le
Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées,
en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).

2.
Par la décision initiale rendue le 1er octobre 2002, l'intimée a formellement
mis fin au versement des indemnités journalières à partir du 31 octobre
suivant. Dans sa décision sur opposition, elle a cependant indiqué avoir mis
un terme «à toutes prestations d'assurance» dès cette date. Le litige a dès
lors pour objet le droit du recourant non seulement au versement d'indemnités
journalières, mais également à d'autres prestations de l'assurance-accidents
(telles le traitement médical). Il s'agit, singulièrement, de déterminer s'il
subsiste un rapport de causalité entre les troubles qu'il présente et
l'accident du 14 août 1998 au-delà du 31 octobre 2002.

3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une
atteinte à la santé et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre
celle-ci et un accident pour que l'assureur-accidents soit tenu à fournir des
prestations; il rappelle également les règles de preuve régissant l'existence
d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, ainsi que
les critères posés par la jurisprudence en matière de causalité adéquate
entre de tels troubles et un accident de gravité moyenne (ATF 117 V 367
consid. 6a, 382 consid. 4b), ainsi que ceux applicables en cas de troubles
psychiques (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). Il suffit donc
d'y renvoyer.

On rappellera que même en présence d'un tel traumatisme, lorsque les lésions
appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type sont
reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de
nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la
lumière des principes applicables en cas de troubles du développement
psychique (ATF 123 V 99 consid. 2a).

4.
4.1 De l'importante documentation médicale figurant au dossier, on peut
retenir que le recourant a présenté, à la suite d'un accident du type «coup
du lapin», des troubles de type myotendinose dans la colonne cervicale
limitant la mobilité à ce niveau, ainsi qu'une paresthésie des membres
supérieurs gauche et droit, sans déficit moteur; il a par ailleurs souffert
de douleurs cervicales et de douleurs localisées sur l'hémicrâne à droite et
s'est plaint, notamment, de troubles visuels, de difficultés de concentration
et des troubles de la mémoire (cf. en particulier, les rapports des docteurs
R.________ [du 29 septembre 1998] et U.________ [du 4 novembre 1998]). Les
examens complémentaires effectués à la Clinique Z.________ n'ont mis en
évidence aucune pathologie neurologique ou neuro-otologique qui expliquerait,
du point de vue organique, les troubles décrits par le patient. Sur le plan
psychique, le recourant a développé un syndrome post-traumatique avec un état
dépressif associé, ainsi que l'a diagnostiqué le docteur U.________, le 4
novembre 1998, puis les docteurs S.________ et P.________, psychothérapeutes
à la Clinique Z.________ (syndrome douloureux post-traumatique [F43.1 selon
ICD 10] et épisode dépressif léger à moyen [F 32.1]; cf. consilium
psychosomatique du 15 février 1999).
En ce qui concerne l'évolution de la symptomatologie, le docteur R.________ a
fait état, le 21 mai 2001, d'une péjoration en constatant que la mobilité
cervicale de son patient avait diminué de 30 %, tandis que la palpation de
tout le rachis était extrêmement algique, avec une prédominance au niveau
cervico-dorsal; par ailleurs, les fonctions cognitives étaient perturbées
avec des troubles de la mémoire qui s'aggravaient de mois en mois. Il
concluait que le syndrome de stress post-traumatique dominait tout le tableau
clinique, ce qui rendait la thérapie physique difficile, tous les essais de
physiothérapie tant passive qu'active ayant échoué, voire aggravé la
symptomatologie. Plus d'une année plus tard, le médecin n'avait pas constaté
de changement par rapport à cette situation (rapport du 18 octobre 2002). De
son côté, le docteur K.________, a expliqué que les suites du trouble de
stress post-traumatique, dont les caractéristiques persistaient de manière
atténuée malgré les traitements entrepris, devaient être considérées comme
une modification psychogène de la personnalité après traumatisme psychique (F
62.0). Selon lui, il était vraisemblable qu'une partie des modifications de
la personnalité de son patient était d'origine organique, les maux de tête,
le vertige, la fatigabilité, l'irritabilité, les troubles de la concentration
et de la mémoire, l'intolérance au stress faisant partie des plaintes
fréquentes du recourant. Celles-ci pouvaient conduire à poser le diagnostic
de syndrome psycho-organique par suite de traumatisme cérébral (F07.2) qu'il
n'était pas toujours possible d'objectiver par des données visuelles ou de
laboratoire (rapport du 28 octobre 2002).

4.2 Sur ce point toutefois, le recourant se fonde en vain sur les avis
respectifs des docteurs K.________ et L.________ pour alléguer l'existence
d'une cause organique à ses troubles. Le fait que le médecin espagnol a
constaté une mobilité cervicale de niveau moyen, l'apparition de douleurs à
la palpation, une contraction des deux trapèzes et une paresthésie en MMSS -
déjà documentées en partie par d'autres rapports au dossier (cf. rapport de
sortie de la Clinique Z.________ et rapport du docteur R.________ du 21 mai
2001) -, ne permet aucune déduction quant à une éventuelle origine organique.
Ni l'examen neurologique effectué en automne 1998 par le docteur U.________,
ni les examens complémentaires à la Clinique Z.________ n'ont du reste mis en
évidence une cause somatique objective; un CT Scan effectué le 14 avril 2000
a permis d'exclure toute lésion osseuse traumatique et de constater l'absence
d'hématome épi ou sous-dural (rapport du docteur C.________ du 14 avril
2000). Quant à l'avis du psychiatre traitant, il repose sur une simple
hypothèse qui n'est pas corroborée par l'avis des médecins qui ont examiné le
recourant sur le plan somatique et attribué une importance prépondérante à la
problématique psychique dans la persistance de ses troubles.

Quoi qu'il en soit, le diagnostic du syndrome psycho-organique posé par le
docteur K.________ relève de la psychiatrie et s'ajouterait à ceux de
syndrome post-traumatique et état dépressif, dont il y a lieu d'admettre
qu'ils influencent de manière décisive l'état de santé du recourant. En
effet, il résulte des constatations médicales que le recourant a,
parallèlement au status du syndrome cervical, développé une pathologie
psychique qui a rapidement pris une importance prépondérante au point de
reléguer les problèmes physiques (mobilité cervicale diminuée et douleurs au
rachis cervical) à l'arrière-plan. Cette évolution ressort clairement des
constatations du docteur R.________ selon lequel l'ensemble du tableau
clinique était dominé par le syndrome de stress post-traumatique. Les
considérations des docteurs A.________ et O.________ sont également
significatives: ils indiquaient ne pas avoir objectivé les troubles du
patient qui, s'ils étaient vraisemblablement liés à une problématique
organique primaire, s'inscrivaient désormais dans un cadre de surcharge
psycho-réactive (rapport de sortie du 24 mars 1999).

4.3 Le recourant soutient encore qu'une expertise pluridisciplinaire serait
nécessaire parce que les médecins consultés «n'ont jamais été appelés à se
prononcer en termes de causalité naturelle et/ou adéquate». Toutefois, dès
lors que le lien de causalité naturelle entre les troubles du recourant et
l'accident du 14 août 1998 n'est pas litigieux en l'espèce - il est
incontesté au vu des rapports médicaux et n'est du reste pas contesté par les
parties -, et que l'examen du lien de causalité adéquate constitue une
question de droit, une expertise médicale sur ces points n'aurait pas de
sens. Au demeurant, la situation du recourant sur le plan médical est
suffisamment documentée par des rapports auxquels il convient d'accorder une
pleine valeur probante (en particulier les rapports des docteurs U.________,
R.________, et des médecins de la Clinique Z.________), contrairement à ce
qu'allègue le recourant qui remet en cause l'ensemble des pièces médicales au
dossier, sans autre précision. En particulier, contrairement à l'affirmation
contenue dans le mémoire de recours (p. 12), selon laquelle les docteurs
S.________ et P.________ ne l'auraient jamais rencontré, ces médecins ont
rendu leurs conclusions à l'issue de plusieurs entretiens avec le recourant
lors de son séjour à la Clinique Z.________. Une instruction complémentaire
ne s'avère dès lors pas nécessaire.

5.
En conséquence (supra consid. 4.2), l'examen du lien de causalité adéquate
entre les affections présentées par le recourant et l'accident en cause doit
se faire à la lumière des critères énumérés aux ATF 115 V 138 ss consid. 6 et
407 ss consid. 5, rappelés au considérant 2c/aa du jugement entrepris.

5.1 Si l'on peut se rallier au point de vue du recourant, selon lequel
l'accident qu'il a subi doit être qualifié d'accident de gravité moyenne à la
limite de la catégorie des accidents graves en raison de son déroulement
(violente collision d'un poids-lourd avec le véhicule de la famille
G.________ qui se trouvait à l'arrêt et a été entraîné en avant sur plusieurs
dizaines de mètres), l'on ne saurait qualifier cet événement de
particulièrement impressionnant ou dramatique d'un point de vue objectif,
seul déterminant en l'espèce (ATF 115 V 141, RAMA 2003 n° U 481, p. 205). Le
recourant et les autres occupants de la voiture n'ont pas perdu connaissance,
ni subi de blessures particulièrement graves ou menaçantes pour la vie.
G.________ a par ailleurs pu sortir de la voiture sans aide et ses proches
ont été secourus rapidement.

5.2 Le recourant n'a par ailleurs pas subi de lésions physiques graves ou de
nature particulière, propres à entraîner des troubles psychiques. Les
atteintes (contusions cervico-scapulaires et dorsales, paresthésie des
membres supérieurs et syndrome post-commotionnel) se sont caractérisées avant
tout par l'apparition de douleurs cervicales et une mobilité cervicale
réduite sans atteinte organique objectivable, ni pathologie neurologique.
Quant à la durée du traitement médical, elle n'apparaît pas anormalement
longue, un suivi médical s'étendant sur deux à trois ans devant être
considéré comme normal pour le type de traumatisme subi (pour comp. voir
l'arrêt H. du 30 mai 2003, U 353/02, consid. 3.3). Au demeurant, le
traitement suivi chez le docteur R.________ consistant en des séances de
physiothérapie et d'une médication antalgique avait un caractère
essentiellement conservateur. Si la situation n'a pas pu être améliorée par
la thérapie physique, c'est que le syndrome de stress post-traumatique a
dominé tout le tableau clinique, sans qu'on puisse y voir une quelconque
erreur dans le traitement médical. On retiendra ensuite que du point de vue
somatique - seul déterminant dans ce contexte -, le recourant a été considéré
comme capable, par les docteurs A.________ et O.________, de reprendre son
activité professionnelle moins d'une année après l'accident; selon eux, le
retour au travail était toutefois compromis par la problématique psychique
qui devait être stabilisée avant qu'un retour au travail à 50 % ne soit
tenté. L'incapacité de travail de 100 % qui a ensuite été attestée, notamment
par le docteur K.________, ressortait principalement des troubles psychiques.
Reste que le recourant continue encore à ce jour de souffrir de céphalées et
cervicalgies chroniques en relation avec l'accident. L'importance de ces
douleurs doit toutefois être relativisée en l'occurrence, dans la mesure où
celles-ci, censées diminuer avec le temps, ont été entretenues et majorées
par la problématique psychique. Au regard de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, ce critère n'apparaît toutefois pas suffisamment prégnant pour
que l'accident du 14 août 1998 soit tenu pour la cause adéquate des troubles
dont souffre le recourant au-delà du 31 octobre 2002.

6.
Au vu de ce qui précède, l'intimée était fondée à supprimer le droit du
recourant à des prestations de l'assurance-accidents à partir du 1er novembre
2002. Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours
se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances
sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 22 juin 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: