Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 188/2004
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U 188/04
U 195/04

Arrêt du 18 juillet 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Berset

U 188/04
Winterthur Assurances, Société Suisse d'Assuran-ces SA, General Guisan
Strasse 40, 8401 Winterthur, recourante, représentée par Me Jean-Claude
Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1 / Boine 2, 2000 Neuchâtel,
contre
H.________, intimée, représentée par Me Marie-Laure Béguin, avocate,
Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier,
et
U 195/04
H.________, recourante, représentée par Me Marie-Laure Béguin, avocate,
Bois-du-Pâquier 19, 2053 Cernier,
contre
Winterthur Assurances, Société Suisse d'Assuran-ces SA, General Guisan
Strasse 40, 8401 Winterthur, intimée, représentée par Me Jean-Claude
Schweizer, avocat, avenue de la Gare 1 / Boine 2, 2000 Neuchâtel

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 27 avril 2004)

Faits:

A.
H. ________, née en 1954, a travaillé en qualité d'infirmière-anesthésiste à
l'Hôpital X.________. A ce titre, elle était assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels, ainsi que les maladies professionnelles
par Winterthur, Société d'assurances (ci-après: la Winterthur).

Le 13 janvier 1996, elle s'est coupé la pulpe du majeur droit avec une
ampoule dans le cadre de son activité au bloc opératoire. Cet événement a été
déclaré à l'assureur comme accident le 17 novembre 1997. Vu la persistance
des troubles au niveau du majeur de la main droite, l'assurée s'est soumise à
plusieurs interventions chirurgicales.

Par décision du 23 janvier 2001, la Winterthur a octroyé à l'assurée une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % et refusé toute autre
prestation.

A la suite de l'opposition de H.________, la Winterthur a confié deux
expertises, l'une au docteur B.________, médecin chef du département de
chirurgie de la main de l'hôpital Y.________, et l'autre au docteur
S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie au Centre médical de
psychothérapie cognitive de V.________. Ces médecins ont rendu leurs rapports
respectivement les 6 et 7 novembre 2001. Selon le docteur B.________,
l'ensemble des affections concernant la main droite est en relation certaine
avec l'accident, alors que pour les autres troubles, le lien de causalité
n'est que possible. L'incapacité de travail dans la profession habituelle est
totale pendant deux ans dès le 25 août 2000, alors que dans d'autres
activités professionnelles ne nécessitant pas une manipulation avec les deux
mains (management, contrôle de qualité, formation de tiers, adjointe
scientifique), l'assurée est en mesure de travailler à plein temps sans
limitations significatives. Pour sa part, le docteur S.________ a
diagnostiqué un trouble de conversion hystérique (oligosymptomatique) et une
dysthymie (axe I selon la classification DSM IV), une personnalité immature
(passif-dépendant) à traits histrioniques (axe II), un status post coupure de
la pulpe du majeur droit le 13 janvier 1996 (axe III), ainsi que des conflits
professionnels et une probable difficulté à assumer la charge familiale (axe
IV). Les troubles psychiques sont au premier plan avec au minimum une
proportion de deux tiers. Ces affections ne sont pas, avec une vraisemblance
prépondérante, en relation de causalité naturelle avec l'accident.
Par décision du 28 juin 2002, la Winterhur a admis partiellement l'opposition
de H.________. Elle a retenu un lien de causalité naturelle entre l'accident
et les affections concernant la main droite, à l'exclusion des troubles au
niveau du coude et de la colonne cervicale ainsi que de l'aphonie. Elle a
estimé qu'une éventuelle prise en charge des mesures thérapeutiques relatives
au membre supérieur droit n'entrerait en ligne de compte que dans l'hypothèse
où l'assurée aurait droit à une rente d'invalidité. Retenant que la capacité
de travail de l'intéressée était fortement compromise dans sa profession
d'infirmière-anesthésiste, elle a considéré que H.________ était en mesure de
travailler à plein temps dans les activités énumérées par le docteur
B.________. Elle a par ailleurs nié tout droit à des indemnités journalières,
au motif que les mesures thérapeutiques ne sont plus susceptibles d'améliorer
sensiblement l'état de santé de l'assurée. Enfin, elle a porté le taux
d'atteinte à l'intégrité de 5 à 25 % pour tenir compte de l'ensemble des
limitations fonctionnelles de la main droite et d'une aggravation possible.

Entre-temps, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a
octroyé une rente entière d'invalidité à l'assurée dès le 1er septembre 2001,
en fonction d'un degré d'invalidité de 70 % (décision du 20 mars 2002).

B.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a partiellement admis le
recours de H.________ dans la mesure où il était recevable. Il a annulé la
décision sur opposition du 28 juin 2002 en tant qu'elle refuse tous droits à
des frais de traitements, de déplacements et à des indemnités journalières et
renvoyé la cause à l'intimée pour nouvelle décision au sens des considérants
(chiffre 2 du dispositif). En bref, il a considéré qu'il n'y avait pas de
lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques, ainsi
que l'aphonie présentés par l'assurée. Il a également retenu que l'assurée
avait droit à la prise en charge des indemnités journalières relatives aux
deux périodes d'incapacité de travail consécutives aux interventions
chirurgicales subies par l'intéressée, ainsi qu'à l'ensemble des traitements
médicaux relatifs à la main droite (uniquement) et des frais de déplacements
nécessités par ces traitements.

C.
Par actes séparés, H.________ et la Winterthur interjettent recours de droit
administratif contre ce jugement.

H. ________ demande l'annulation du jugement attaqué ainsi que de la décision
sur opposition de la Winterthur et conclut, sous suite de dépens, au renvoi
de l'affaire au Tribunal administratif pour complément d'instruction et
nouvelle décision au sens des considérants. La Winterthur conclut, sous suite
de dépens, à l'annulation partielle du chiffre 2 du dispositif dudit jugement
relatif aux frais de traitements et de déplacements ainsi que du chiffre 4 du
dispositif (allocation de dépens à l'assurée).

Les parties intimées ont répondu aux recours alors que l'Office fédéral de la
santé publique ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature,
portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même
jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un
seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V
194 consid. 1).

2.
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui
invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions
impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être
attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple
décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1). Il y a
dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours.

3.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige. Il suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement
à ses consid. 3, 4 et 5 où les notions jurisprudentielles relatives à la
causalité naturelle et adéquate sont rappelées.

4.
4.1 H.________ fait grief à la juridiction cantonale d'avoir qualifié de bénin
l'événement accidentel du 13 janvier 1996 et d'avoir en conséquence nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate avec les affections dont elle
souffre (troubles psychiques et aphonie).

4.2 C'est en vain que l'assurée veut établir une distinction entre affection
psychique et aphonie, dans la mesure où  l'extinction de voix revêt un
caractère psychogène aussi bien pour la doctoresse C.________ (médecin
associé au Service d'oto-rhino-laryngologie du Centre hospitalier Z.________;
rapport du 11 juillet 2001) que pour l'expert psychiatre à l'avis desquels on
peut se rallier. Il résulte en effet des explications du docteur S.________
que l'aphonie réactionnelle n'est qu'une facette du tableau clinique et
qu'elle n'est pas en relation de causalité avec l'accident. On ajoutera que
le docteur E.________, qui suit l'assurée depuis 1983, partage le même avis
que ses confrères (rapport du 18 août 2001).

4.3 Pour juger de la causalité adéquate lors de suites psychiques d'un
accident, la jurisprudence a procédé à une classification des accidents en
trois catégories. Pour ce faire, il s'agit de ne pas s'attacher à la manière
dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique mais bien plutôt de se
fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF
115 V 139 consid. 6, 407 sv. consid. 5). Vu sous cet angle, l'accident
incriminé - coupure d'un doigt avec une ampoule - était de faible gravité,
comme l'ont retenu les premiers juges.

4.4 A cet égard, on ne saurait suivre l'assurée lorsqu'elle soutient que
l'état de fait de la présente espèce est comparable à ceux de deux arrêts
(ATF 123 V 137 et arrêt L du 22 novembre 2001, U 25/99, partiellement
reproduit dans RAMA 2002 no U 449 p. 53) où les événements accidentels
avaient été qualifiés de gravité moyenne. Dans le premier de ces cas,
l'assuré avait trébuché sur un seuil de porte d'abri militaire et était tombé
de tout son poids sur le milieu du dos, ressentant d'emblée une violente
douleur interscapulaire et presque syncopale (contusion dorsale avec haute
suspicion de tassement de la vertèbre D5). La colonne vertébrale dans son
ensemble était concernée, alors que la blessure de H.________ est limitée à
un doigt. Dans l'affaire L., la main dominante d'un assuré manuel avait été
sévèrement mutilée, lorsqu'il découpait une plaque métallique avec une scie
circulaire. Les lésions causées directement par l'accident présentaient en
elles-mêmes un degré de gravité certain propre à rendre inutilisable la main
entière en situation professionnelle, ce qui n'est en rien comparable au fait
de se couper simplement la pulpe d'un seul doigt avec une ampoule (soit un
tube de verre effilé). De toute manière, H.________ ne saurait rien tirer en
sa faveur de l'arrêt L., dès lors que la juridiction fédérale a nié
l'existence d'un lien de causalité adéquate avec l'affection psychique
présentée par l'assuré en cause.

En revanche, ainsi que l'allègue la Winterthur, les circonstances de
l'accident du 13 janvier 1996 sont comparables à celles de l'arrêt ATF 129 V
402 où le Tribunal fédéral des assurances a considéré comme bénin le fait de
se piquer le pouce avec une aiguille sous-cutanée. L'aiguille avait été
utilisée pour faire une injection à une patiente séropositive, atteinte d'une
hépatite C; la juridiction fédérale a admis à titre exceptionnel que la
question de la causalité adéquate soit examinée à l'aune des critères
applicables aux accidents de moyenne gravité (cf. RAMA 1998 no U 297 p. 243).
En effet, l'assurée avait dû être mise sous traitement antirétroviral,
accompagné de traitements médicaux. Même dans ces circonstances, le Tribunal
fédéral des assurances a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate
entre les troubles psychiques de l'intéressée et la piqûre au pouce.

4.5 Aucune circonstance particulière ne justifie que l'on examine, à titre
exceptionnel, la présente cause au regard des principes applicables aux
accidents de moyenne gravité comme l'a fait la juridiction fédérale dans
l'arrêt précité. En effet, l'événement accidentel du 13 janvier 1996 n'a pas
empêché l'assurée d'exercer son activité habituelle d'infirmière anesthésiste
jusqu'au 17 février 1996, date à laquelle elle a présenté une incapacité de
travail jusqu'au 20 mars 1996 (déclaration LAA du 17 novembre 1997;
attestation de chef du personnel de l'Hôpital X.________ du 19 mai 1998). Par
la suite, elle a oeuvré normalement jusqu'au 30 septembre 1999. C'est dire
qu'au cours des trois premières années qui ont suivi l'accident, l'assurée
n'a subi qu'un seul mois d'incapacité totale de travail, quand bien même
plusieurs interventions chirurgicales ont eu lieu. On ne saurait dès lors
admettre que les circonstances à prendre en considération se cumulent et
revêtent une importance particulière au sens de l'arrêt publié dans RAMA 1998
no U 297 p. 243.

Sur le vu de ce qui précède, la juridiction cantonale était fondée à
qualifier de bénin l'accident du 13 janvier 1996 et à nier tout lien de
causalité adéquate entre cet événement et les troubles psychiques (y compris
l'aphonie).

5.
Dans son recours, la Winterthur allègue que les conditions pour la prise en
charge des frais relatifs au traitement médical de la main droite de
l'assurée, ainsi que des frais de déplacement nécessités par ledit traitement
ne sont pas remplies.

5.1 Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident. Ce droit au traitement médical
cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA);
dès que la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de
frais (art. 10 à 13 LAA) ne sont plus accordées à son bénéficiaire qu'aux
conditions de l'art. 21 al. 1 LAA. Ainsi, les conditions du droit à la prise
en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou
n'est pas au bénéfice d'une rente (cf. ATF 116 V 45 consid. 3b)

En l'espèce, aucune décision concernant le droit à la rente n'a été rendue de
sorte que c'est au regard de l'art. 10 al. 1 LAA qu'il y a lieu de déterminer
si l'assurée a droit à la prise en charge des frais relatifs aux traitements
médicaux.

5.2  Dans cette éventualité, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il
est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une
péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à
rétablir ou à augmenter la capacité de gain (Frésard, L'assurance-accidents
obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale
Sicherheit, n° 61 p. 29). La preuve de ce fait qui doit être établie avec une
vraisemblance suffisante est rapportée dès que l'on peut admettre que le
traitement envisagé ne représente pas seulement une possibilité lointaine
d'amélioration (cf. arrêt C. du 17 juin 2002, U 252/01 consid. 3a).

5.3 Dans son rapport d'expertise, le docteur B.________ préconise une prise
en charge psychiatrique et propose de revoir la médication pour la main
droite (analgésiques), de poursuivre une désensibilisation systématique par
ergothérapie et d'examiner l'adéquation d'une intervention sous forme de
stimulation des nerfs transcutanée ainsi que d'anesthésies répétées de
conduction de tous les nerfs des doigts (anesthésies du plexus). A son avis,
une prise en charge thérapeutique complémentaire telle que décrite est
susceptible d'améliorer sensiblement l'état de santé de la patiente.
Toutefois, le pronostic de nouvelles interventions chirurgicales est
incertain; il est plutôt défavorable en ce qui concerne plus spécifiquement
le syndrome douloureux et les troubles fonctionnels de l'extrémité de la main
droite. Des mesures thérapeutiques peuvent cependant conduire à une
augmentation de la capacité de travail de l'assurée dans une activité qui ne
demande pas de manipulations avec les deux mains.

Il ressort sans ambiguïté de cette appréciation que le prognostic des
traitements médicaux complémentaires est plutôt défavorable pour les troubles
fonctionnels à la main droite et qu'en particulier l'issue de nouvelles
interventions chirurgicales est incertaine. Plus spécifiquement, le succès
d'un entretien interactif axé sur la douleur est aléatoire, voire peu
probable, dès lors qu'une prise en charge à la consultation de la douleur à
l'hôpital W.________ a été essayée sans résultat tangible (cf. rapport du
docteur E.________ du 18 août 2001). Il en va de même d'une désensibilisation
par ergothérapie puisqu'une consultation à l'hôpital Y.________ chez le
docteur B.________ n'a apporté aucune amélioration significative, malgré 40
séances d'ergothérapie. Enfin les chances de succès de la stimulation des
nerfs transcutanée et des anesthésies de conduction sont tout au plus
possibles, l'adéquation de cette intervention n'étant au demeurant pas
certaine. Ces circonstances ne suffisent dès lors pas pour que l'on puisse
admettre que les mesures préconisées par l'expert en relation avec la main et
les doigts soient susceptibles d'améliorer l'état de santé de l'assurée au
degré requis de vraisemblance suffisante (cf. consid. 5.2. supra).

Par ailleurs, l'amélioration possible de la capacité de travail de l'assurée
évoquée par l'expert est à mettre en relation avec la prise en charge de
l'intéressée sur le plan psychique. Or faute de lien de causalité adéquate
entre l'accident et les affections psychiques de l'assurée, la Winterhur n'a
pas à assumer les frais liés à un tel traitement. De toute manière, on peut
douter que la simple possibilité d'améliorer la capacité de travail de
H.________ satisfasse au critère de la vraisemblance suffisante rappelé plus
haut (cf. consid. 5.2.). L'appréciation du docteur B.________ est d'ailleurs
confirmée par un rapport du 11 juillet 2000 du docteur O.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique et de la main, dont il ressort qu'il
n'y a pas de traitement envisageable  pour améliorer l'état de santé de
l'intéressée.

Il s'ensuit que les conditions pour la prise en charge par la Winterthur des
frais relatifs au traitement médical de la main droite de l'assurée (art. 10
al. 1 LAA), ainsi que les frais de déplacements nécessités par ce traitement
(art. 13 LAA), ne sont pas remplies en l'espèce. Le point de vue des premiers
juges selon lesquels la poursuite d'un traitement est indiscutablement
nécessaire ne saurait par conséquent être confirmé.

6.
C'est à tort que H.________ entend déduire de l'art. 36 al. 1 et 2 LAA un
droit à des prestations. En effet, cette disposition n'est pas applicable
lorsque deux facteurs ont causé des lésions sans corrélation entre elles
(Frésard, op. cit., no 139, p. 56). Tel est le cas en l'occurrence, dès lors
qu'un état maladif préexistant est à l'origine des troubles psychiques -
eux-mêmes sans relation de causalité adéquate avec l'accident - tandis que
l'événement accidentel est responsable de l'atteinte à la main droite. Dans
ce contexte la référence à l'opinion de Duc (Jean-Louis Duc, Les assurances
sociales en Suisse) n'est pas pertinente.

7.
En tout état de cause, le dossier médical étant suffisamment étayé, il y a
lieu de rejeter la demande d'instruction complémentaire formée par H.________
tendant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale.

8.
La recourante H.________, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159
al.1 OJ a contrario). Par ailleurs, la Winterthur recourante n'a pas non plus
droit à des dépens, car elle est assimilée, en sa qualité d'assureur privé
participant à l'application de la LAA, à un organisme chargé de tâches de
droit public au sens de l'art. 159 al. 2 OJ (ATF 128 V 133 consid. 5b, 126 V
150 consid. 4a, 118 V 169 consid. 7 et les références).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Les causes U 188/04 et U 195/04 sont jointes.

2.
Le recours de H.________ est rejeté.

3.
Le recours de la Winterthur est admis. Les chiffres 2 - en tant qu'il porte
sur les frais de traitements et de déplacements - et 4 du dispositif du
jugement du 27 avril 2004 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel
sont annulés

4.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 juillet 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: