Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 186/2004
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U 186/04

Arrêt du 13 avril 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M.
Wagner

D.________, requérante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Groupe Mutuel, La Caisse Vaudoise, rue du Nord 5, 1920 Martigny, opposante

(Arrêt du 2 février 2004)

Faits:

A.
D. ________, née en 1963, travaillait en qualité d'employée d'exploitation au
service de l'Hôpital X.________. A ce titre, elle était assurée contre les
accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse Vaudoise.
Le 15 août 1998, D.________ a été victime d'un accident de la circulation
routière. Le véhicule dans lequel elle se trouvait a été heurté à l'arrière
par une automobile roulant dans le même sens. Le docteur J.________, médecin
généraliste, qu'elle a consulté le 26 août 1998, a posé les diagnostics de
contusion cervicale et contusion dorsale dans le cadre d'un accident de type
« coup du lapin » (rapports des 5 octobre 1998 et 20 novembre 1998). Il a
attesté une incapacité de travail totale jusqu'au 27 septembre 1998, puis de
50 % jusqu'au 9 octobre 1998. L'assurée a repris son activité au CHUV dès le
10 octobre 1998. Son cas a été pris en charge par l'assureur-accidents.
Le 28 avril 2000, la caisse a rendu une décision, confirmée sur opposition le
14 juin 2001, par laquelle elle a supprimé le droit de l'assurée à des
prestations à partir du 23 novembre 1999, au motif que les troubles qu'elle
présentait n'étaient plus en relation de causalité avec l'événement du 15
août 1998.

B.
Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 16 décembre 2002.
Par arrêt du 2 février 2004 (dossier U 155/03), le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours interjeté par D.________ contre ce jugement.

C.
Produisant deux rapports du docteur R.________ adressés à la doctoresse
L.________, des 27 février et 7 mai 2004, D.________ demande la révision de
cet arrêt, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de
celui-ci et du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 16
décembre 2002, en ce sens qu'elle a droit au-delà du 22 novembre 1998 (recte
: 1999) aux prestations de l'assurance-accidents.

Considérant en droit:

1.
La requérante fait valoir qu'elle a eu connaissance de faits nouveaux
importants au sens de l'art. 137 let. b OJ.

2.
Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande de
révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable,
notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente. Sont «nouveaux» au sens de cette
disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la
procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables,
mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En
outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils
doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt
entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une
appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à
prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des
faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui
n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux
moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le
requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la
précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il
faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en
avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est
que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement,
mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une
nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien
plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la
décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la
révision d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement,
des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le
tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de
l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement
(ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171
consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).

3.
3.1 A l'appui de sa demande de révision, la requérante se réfère aux rapports
du docteur R.________ des 27 février et 7 mai 2004, qui ont été établis après
que des investigations médicales eurent été effectuées auprès de la patiente
pendant la période du 8 décembre 2003 au 5 février 2004. Selon ce
spécialiste, il est démontré, sur la discographie au niveau du disque C4-C5,
que l'on est en présence d'une pathologie intradiscale avec lésion de
l'anneau fibreux. A son avis, il est exclu que ce type de pathologie puisse
être expliqué par d'autres facteurs que l'accident du 15 août 1998.

3.2
3.2.1Le fait nouveau allégué est la présence d'une pathologie intradiscale
avec lésion de l'anneau fibreux. Les moyens de preuve invoqués sont les
rapports du docteur R.________ des 27 février et 7 mai 2004, dans lesquels ce
spécialiste se fonde sur la discographie au niveau du disque C4-C5, effectuée
vraisemblablement soit le 4 ou le 5 février 2004.

3.2.2 En tant que moyen de preuve, la discographie est susceptible d'être
interprétée. Ainsi que l'indique le docteur R.________ dans son rapport du 27
février 2004, il s'agit là d'un examen hautement spécifique et avec une
valeur pronostique importante.
Le moyen invoqué sur cette base ne saurait constituer un motif de révision.
Il n'est pas un fait « nouveau » au sens de l'art. 137 let. b OJ (ATF 127 V
358 consid. 5b; cf. ATF 121 IV 322 consid. 2). L'affirmation du docteur
R.________, selon laquelle la patiente présente une pathologie intradiscale
au niveau du disque C4-C5 avec lésion de l'anneau fibreux, en relation de
causalité avec l'accident du 15 août 1998, demeure une allégation de faits.
On se trouve en présence non pas d'un fait antérieur à l'arrêt du 2 février
2004 découvert postérieurement à celui-ci (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1990, note 2.2.3 ad art. 137, p. 27), mais d'une appréciation
médicale différente, effectuée sur la base d'un nouvel examen - soit une
discographie en février 2004 -, de faits déjà connus de la Cour de céans au
moment du jugement principal.
En outre, même si l'on voulait reconnaître un fait nouveau dans la mise en
évidence en février 2004 d'une lésion de l'anneau fibreux au niveau du disque
C4-C5, celui-ci ne pourrait être qualifié d'important au sens de l'art. 137
let. b OJ et de la jurisprudence rendue sur ce point. En effet, en soi, cet
élément révélé en 2004 ne dit encore rien sur le rapport de causalité
naturelle entre les troubles présentés par la recourante et l'accident de
1998, objet de la procédure dont elle demande la révision.

4.
La procédure est onéreuse, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario), de
sorte que la demanderesse supportera les frais de justice. Par ailleurs, la
requérante, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour
l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
La demande de révision est rejetée.

2.
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la
demanderesse et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant
qu'elle a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 13 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:  Le Greffier: