Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 149/2004
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U 149/04

Arrêt du 6 septembre 2004
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme Gehring

T.________, recourant, représenté par Me Christian Grobet, rue des Maraîchers
10, 1211 Genève 8,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 23 mars 2004)

Faits:

A.
T.  ________, né en 1967, a travaillé à plein temps depuis le 27 février 1991
en qualité de facteur au service de X.________. En tant que tel, il était
assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

A la suite d'un accident de sport survenu le 3 février 2000, T.________ a été
victime de contusions cervicales sur hernie discale entre les cinquième et
sixième vertèbres, latéralisée à droite (rapport du 8 mars 2000 du docteur
S.________, spécialiste en radiologie), protrusion discale entre les
cinquième et sixième ainsi que sixième et septième vertèbres cervicales
(rapport du 29 août 2000 du docteur O.________, spécialiste en radiologie),
sans signes lésionnels des territoires radiculaires, ni atteinte des nerfs
médians aux carpes ou de type lésionnel radiculaire entre les septième et
huitième vertèbres cervicales (rapports des 23 mars 2000 et 11 septembre 2000
du docteur G.________, spécialiste en neurologie). Souffrant depuis lors de
cervicalgies chroniques, T.________ a subi de nombreuses périodes
d'incapacité entière et partielle de travail. A partir du 21 mai 2001, il a
présenté une capacité résiduelle de travail de 50 % - susceptible d'être
augmentée à 100 % - dans une activité adaptée à son état de santé,
c'est-à-dire sans port de charges ni mouvements répétés au dessus des épaules
et, pour ce motif, il a été affecté au service de distribution du courrier
recommandé (rapport du 11 juillet 2001 des docteurs Z.________ et D.________
de la Clinique de réadaptation Y.________).

Le 27 août 2001, T.________ a été victime d'un accident de la circulation
routière ayant entraîné un nouveau traumatisme cervical. A partir du 30
novembre 2001, il a derechef subi une incapacité entière de travail et se
trouve sans activité lucrative depuis lors.

Ayant pris en charge les conséquences économiques de ces accidents, la CNA a
mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 30 juin 2002
(décision du 19 juin 2002 confirmée sur opposition le 12 décembre suivant).
Retenant que les accidents du 3 mai 2000 et du 27 août 2001 n'avaient pas
causé de lésion osseuse et qu'ils s'inscrivaient dans un contexte de lésions
dégénératives préexistantes, elle a considéré qu'ils avaient entraîné une
décompensation douloureuse passagère de troubles antérieurs dont les effets
ne s'étaient plus exercés au delà du 30 juin 2002. Estimant le statu quo sine
comme ayant été alors atteint, elle a nié l'existence d'un lien de causalité
naturelle entre ces accidents et les troubles cervicaux, ainsi que
l'incapacité de travail présentés par l'assuré au-delà de cette date. En
outre, elle a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa
décision.

B.
Par jugement du 23 mars 2004, le Tribunal administratif de la République et
canton de Genève a rejeté pour les mêmes motifs, le recours formé contre
cette décision par T.________.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation, ainsi que celle de la décision sur opposition de la
CNA, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la mise en
oeuvre d'une expertise confiée à un médecin indépendant de l'intimée et,
principalement, à l'octroi des prestations de l'assurance-accidents au-delà
du 30 juin 2002. Par courrier du 10 mai 2004, il a requis en outre la
restitution de l'effet suspensif au recours.

La CNA conclut au rejet de ce dernier, tandis que l'Office fédéral de la
santé publique a renoncé à se déterminer. En qualité d'assureur-maladie, la
caisse-maladie Progrès a déclaré s'en remettre à justice.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-accidents au delà du 30 juin 2002, singulièrement sur l'existence
d'un lien de causalité naturelle entre les troubles de la santé, ainsi que
l'incapacité de travail que celui-ci a présentés à partir de cette date et
les accidents des 3 février 2000 et 27 août 2001.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du
6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467
consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).

2.2  Selon la jurisprudence, le droit à des prestations découlant d'un
accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il
faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale.
Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et
le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de
probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur
l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid.

4.3.1 , 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).

2.3  En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident. La jurisprudence a souligné à
cet égard que lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière
générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de
l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce
dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le
cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu
tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire
(statu quo sine) (cf. RAMA 1992 no U 142 p. 75 consid. 4b; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, p. 469 nos 3 et 4;
Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1990, p. 52;
Meyer-Blaser, Die Zusammenarbeit von Richter und Arzt in der
Sozialversicherung, Bulletin des médecins suisses 71/1990, p. 1093). A
contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli,
l'assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l'état maladif
préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l'accident.

Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales
s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux
d'origine dégénérative, un événement accidentel n'apparaissant
qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières
soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte (arrêts
publiés S. du 29 février 2000, U 146/99, N. du 8 février 2000, U 138/99, N.
du 7 février 2000, U 149/99, B. du 7 janvier 2000, U 131/99, S. du 5 janvier
2000, U 103/99; arrêts non publiés F. du 27 décembre 1999, U 2/99, S. du 4
juin 1999, U 193/98, R. du 30 avril 1999, U 228/98, S. du 22 janvier 1999, U
69/98, S. du 26 août 1996, U 159/95, M. du 21 juin 1996, U 206/94, S. du 7
avril 1995, U 238/94 et J. du 10 octobre 1994, U 67/94). Une hernie discale
peut être considérée comme étant due principalement à un accident, lorsque
celui-ci revêt une importance particulière, qu'il est de nature à entraîner
une lésion du disque intervertébral et que les symptômes de la hernie discale
(syndrome vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant
aussitôt une incapacité de travail. Dans de telles circonstances,
l'assureur-accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations
également en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si la hernie
discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident,
l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à
l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes éventuelles
doivent être prises en charge seulement s'il existe des symptômes évidents
attestant d'une relation de continuité entre l'événement accidentel et les
rechutes (arrêt S. du 26 août 1996, déjà cité; Debrunner/Ramseier, op. cit.,
p. 54 ss, en particulier p. 56).

Il y a lieu d'ajouter que l'aggravation significative et donc durable d'une
affection dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d'un
accident n'est établie, selon la jurisprudence, que lorsque la radioscopie
met en évidence un tassement subit des vertèbres ou l'apparition ou
l'agrandissement de lésions après un traumatisme (RAMA 2000 N° U 363 p. 46,
consid. 3a et la référence citée).

3.
3.1  Se fondant sur les conclusions d'un rapport du 31 mai 2002 du docteur
M.________, médecin d'arrondissement de la CNA, les premiers juges ont nié
l'existence d'un lien de causalité entre les troubles cervicaux, ainsi que
l'incapacité de travail présentés par le recourant au-delà du 30 juin 2002 et
les accidents des 3 février 2000 et 27 août 2001, considérant, en bref, qu'à
cette date, l'effet délétère de ces accidents avait disparu avec retour au
statu quo sine.

3.2  Le recourant conteste ce point de vue. En substance, il fait valoir que
les lésions cervicales dont il souffre et en particulier la hernie discale
diagnostiquée au lendemain de l'accident du 3 février 2000 ne résultent pas
tant de celui-ci que d'un autre accident de la circulation routière survenu
le 5 février 1999, à la suite duquel il avait déjà souffert de cervicalgies.
Il ajoute qu'il est notoire que des chocs occasionnés à la colonne cervicale
ne provoquent pas systématiquement des lésions immédiates, mais qu'ils
peuvent par contre déclencher ultérieurement le développement d'arthrose
susceptible d'entraîner des hernies discales. Le recourant se prévaut des
avis des docteurs P.________, médecin généraliste spécialisé en acupuncture,
et F.________, spécialiste en rhumatologie. Selon le premier, le lien de
causalité entre les accidents litigieux et les troubles cervicaux de l'assuré
est établi par le fait qu'auparavant, celui-ci ne souffrait pas de
cervicalgies et disposait d'une capacité entière de travail dans toute
activité lucrative. Selon le second, l'avis du docteur M.________ s'avère
contradictoire en ce sens que dans un premier temps il a admis l'existence
d'un lien de causalité naturelle qu'il a finalement nié dans son rapport du
31 mai 2002. Enfin, le recourant requiert la mise en oeuvre d'une expertise à
confier à un médecin indépendant de la CNA, l'impartialité des praticiens que
celle-ci mandate, s'avérant, selon lui, discutable.

4.
Ainsi que l'intimée l'a retenu à juste titre dans la décision litigieuse, il
n'y a pas lieu de prendre en considération, dans la solution du présent
litige, l'accident dont l'assuré a été victime le 5 février 1999, attendu
qu'il a tenu des propos divergents à ce sujet et que, selon la jurisprudence,
en présence de deux versions différentes au sujet des circonstances d'un
accident, il convient de donner la préférence à celle que l'assuré a donnée
en premier, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les
explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le produit de
réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, VSI 2000
p. 201 consid. 2d).

5.
5.1 En tant que le recourant met en cause l'impartialité du docteur
M.________, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, le juge peut
accorder valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins
de la CNA aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis
ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de
mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est
lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de
l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard
de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les
doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés
comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports
médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de
poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353
sv. consid. 3b/ee). En l'occurrence, hormis l'appartenance du docteur
M.________ à l'équipe médicale de la CNA - laquelle n'est pas à elle seule
déterminante selon la jurisprudence rappelée ci-dessus - le recourant ne met
en évidence aucun élément concret susceptible de mettre en doute
l'impartialité de ce médecin ou l'objectivité de son appréciation.

5.2  Par ailleurs, les conclusions ressortant du rapport du 31 mai 2002 de ce
médecin ne sauraient être mises en doute. Les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée. Le rapport se fonde sur des examens
complets et prend en considération les plaintes exprimées par le recourant.
Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical.
La description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et les conclusions sont dûment motivées. Dans ces circonstances,
le rapport précité remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence
soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c et les références).
En particulier, il n'y a pas lieu de s'en écarter en regard de l'avis du
docteur F.________. Ainsi que l'intimée le relève à juste titre, il n'est pas
contradictoire d'admettre l'existence d'un lien de causalité entre un
accident et des troubles post-traumatiques s'inscrivant dans un contexte
d'affections dégénératives préexistantes, puis de considérer
qu'ultérieurement, ce lien s'est résolu à la faveur d'une rémission des
troubles post-traumatiques et que l'état de santé de l'intéressé est  par
conséquent similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident
(statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans
l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine).

S'agissant de l'avis du docteur P.________, en tant que celui-ci considère
qu'il est impossible, sauf à requérir l'avis d'un spécialiste indépendant, de
déterminer si la symptomatologie en cause résulte des accidents litigieux ou
de lésions dégénératives préexistantes (cf. son rapport du 11 février 2003),
puis qu'au cours d'une séance de comparution personnelle devant les premiers
juges, il affirme que ces événements constituent la cause des troubles du
recourant, son avis s'avère contradictoire et ne permet pas de contester le
bien-fondé du rapport du 31 mai 2002 du docteur M.________.

6.
6.1 Selon ce rapport, l'assuré - remis à l'incapacité entière de travail
depuis le 30 novembre 2001 - présente un status à la suite d'une contusion de
la colonne cervicale survenue accidentellement le 3 février 2000 dans le
cadre d'une spondylo-discarthrose et discopathie étagée préexistante au
niveau cervical, aggravé à la suite d'un second traumatisme de la colonne
cervicale survenu le 27 août 2001. A plus de neuf mois de ce dernier, déclaré
sous la mention "bagatelle" et attendu qu'il n'a entraîné aucune modification
de la capacité de travail, il y a lieu d'admettre que l'effet délétère de ce
traumatisme a cessé avec retour au statu quo sine dans le cadre de lésions
dégénératives étagées préexistantes. Il convient également de considérer
l'effet délétère de l'accident du 3 février 2000 comme éteint avec retour au
statu quo sine, faute de lésion osseuse en résultant, compte tenu d'un état
préexistant d'arthrose étagée de la colonne cervicale, ainsi qu'en regard de
l'accident du 27 août 2001 lequel a entraîné une décompensation temporaire de
ces troubles. La prise en charge des frais de traitement médical des troubles
de la colonne cervicale de l'intéressé ainsi que de l'incapacité de travail
en résultant n'incombe dès lors plus à la CNA à partir du 30 juin 2002.

6.2  Tous les avis médicaux figurant au dossier corroborent le fait que le
recourant est atteint de troubles dégénératifs préexistants du rachis
cervical. Dans un rapport daté du 8 mars 2000, le docteur S.________ indique
que l'assuré présente une hernie discale intra-canalaire entre les cinquième
et sixième vertèbres cervicales latéralisée du côté droit avec une protrusion
discale à l'étage sus-jacent et petit ostéophyte intra-canalaire à l'étage
sous-jacent. Dans un rapport du 29 mars 2000, le docteur R.________ pose le
diagnostic de contusion cervicale avec hernie discale entre les cinquième et
sixième vertèbres cervicales latéralisée à droite. Il précise que les
constatations radiologiques n'indiquent pas de lésion osseuse visible. Aux
termes de rapports du 23 mars 2000 et du 11 septembre 2000, le docteur
G.________ observe que le recourant ne présente pas de signes lésionnels des
territoires radiculaires compris entre les cinquième et huitième vertèbres
cervicales, ni de signe d'atteinte des nerfs médians aux carpes ou de type
lésionnel radiculaire entre les septième et huitième vertèbres cervicales. Le
10 décembre 2001, le docteur B.________, radiologue, diagnostique une
protrusion discale entre les quatrième et cinquième vertèbres cervicales, une
protrusion discale ostéophytaire entre les cinquième et sixième ainsi que les
sixième et septième vertèbres cervicales, une cervicarthrose étagée
prédominante entre les sixième et septième vertèbres cervicales, sans
tassement vertébral.

Ces pièces excluent explicitement la présence d'une pathologie consécutive à
un tassement vertébral subit ou à des lésions cervicales. Or, presque toutes
les (rares) hernies discales de la colonne cervicale d'origine traumatique
s'accompagnent de lésions osseuses (telles une luxation des articulations,
une fracture de la colonne). Au demeurant, ces rapports ne font état d'aucune
aggravation des signes de dégénérescence postérieure aux accidents litigieux.

Il y a dès lors lieu d'accorder pleine valeur probante aux conclusions du
rapport du 31 mai 2002 du docteur M.________. Au degré de la vraisemblance
prépondérante, l'effet délétère des accidents du 3 février 2000 et du 27 août
2001 a cessé au 30 juin 2002 avec retour au statu quo sine; dès lors l'état
de santé et l'incapacité de travail du recourant ne présentent plus de lien
de causalité naturelle avec ces événements à compter de cette date.

7.
En tant que les constatations médicales ressortant du dossier sont
suffisantes pour statuer, il n'y a pas lieu de procéder à une expertise
complémentaire.

8.
Il résulte de ce qui précède que l'intimée était fondée, par sa décision sur
opposition du 12 décembre 2002, à nier le droit de l'assuré à des prestations
dès le 30 juin 2002. Le recours se révèle dès lors mal fondé.

9.
Le litige au fond étant tranché, la demande d'effet suspensif se révèle sans
objet.

10.
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un
avocat, le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une  indemnité de
dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie Progrès, au
Tribunal administratif de la République et canton de Genève et à l'Office
fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 6 septembre 2004

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre:   La Greffière: