Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 145/2004
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U 145/04

Arrêt du 16 août 2005
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M.
Métral

P.________, recourante, représentée par Me Philippe Pont, Avocat, avenue
Château de la Cour 4, 3960 Sierre,

contre

Vaudoise Assurances, place de Milan, 1001 Lausanne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 mars 2004)

Faits:

A.
P. ________, exerce la profession d'aide-infirmière à l'Hôpital X.________. A
ce titre, elle est assurée contre les accidents et maladies professionnelles
par la Vaudoise Générale, Compagnie d'assurances (ci-après : la Vaudoise).

Le 26 juin 2001, P.________ a fait une chute en glissant sur un sol mouillé.
Cet accident a provoqué une entorse de la cheville droite et des contusion
des côtes, de la fesse et de la cuisse gauches. Le docteur F.________,
médecin-assistant à l'Hôpital X.________, a attesté une incapacité de travail
totale du 26 juin au 3 juillet 2001, prolongée jusqu'au 6 août 2001 par le
docteur W.________, médecin à la Clinique Y.________. Dans un rapport du 10
juillet 2001, le docteur R.________, rhumatologue à la Clinique Y.________, a
pour sa part décrit un examen neurologique normal, en particulier aux membres
supérieur et inférieur gauches. Une radiographie lombaire avait mis en
évidence une nette discopathie L5-S1, alors qu'une radiographie du bassin ne
révélait rien de particulier. La patiente décrivait des douleurs
prédominantes à la face externe de la cuisse gauche, qui étaient dues soit à
une bursite, soit à un écrasement des tissus mous; elle se plaignait
également de scapulalgies, qui paraissaient dues à un conflit sous
acromio-deltoïdien. Le docteur R.________, a également émis l'hypothèse de
pygialgies secondaires à la discopathie L5-S1 décrite précédemment.

P. ________ a pris des vacances du 6 au 14 août 2001. Reprenant son travail
le 15 août, elle est tombée dans des escaliers. Selon ses explications, sa
jambe gauche ne l'aurait pas portée et elle aurait heurté les escaliers de
tout son corps. Consulté le jour même, le docteur M.________ a fait état
d'une incapacité de travail totale du 15 au 29 août 2001 (date du prochain
contrôle), sans autre précision. Le 17 août suivant, une imagerie par
résonance magnétique (IRM) pratiquée par le docteur O.________ n'a pas mis en
évidence de lésion inflammatoire ou oedémateuse d'origine traumatique. Le
docteur O.________ a en revanche fait état d'un volumineux utérus
myofibromateux pouvant comprimer quelques racines sacrées. Le docteur
M.________ a par la suite renouvelé les attestations d'incapacité de travail
jusqu'au 24 décembre 2001, en retenant toutefois une capacité de travail de
50 % dès le 1er décembre 2001.

L'accident du 26 juin 2001 a été immédiatement annoncé à La Vaudoise, qui a
pris en charge les frais médicaux et alloué une indemnité journalière à
l'assurée jusqu'au 31 octobre 2001. L'accident du 15 août 2001 n'a en
revanche été annoncé à l'assureur-accidents qu'en décembre 2001. Entre-temps,
La Vaudoise avait mis fin à ses prestations avec effet dès le 1er novembre
2001. Se référant à l'avis de son médecin-conseil, le docteur P.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique (rapport du 30 octobre 2001), elle a
considéré que les symptômes présentés par l'assurée au-delà du 31 octobre
2001 n'étaient plus en rapport de causalité avec l'accident qui lui avait été
annoncé (décision du 2 novembre 2001).

P. ________, ainsi que l'assurance-maladie à laquelle elle était affiliée,
S.________, ont fait opposition à cette décision. A l'appui de leur
argumentation, elles ont notamment produit un rapport établi le 20 décembre
2001 par le docteur M.________ dans lequel celui-ci fait état de périarthrite
de la hanche gauche, de lombalgies, de contusions de l'épaule gauche et du
pied droit; il précise que les traitements suivis par l'assurée étaient en
relation de causalité avec l'accident du 26 juin 2001. Une IRM a par ailleurs
été réalisée par la doctoresse T.________, qui a décrit une discopathie L4-L5
et L5-S1, un petit foyer de spondylose antéro-inférieure de L5, un utérus
globuleux de type fibromateux, mais n'a pas constaté de hernie discale ni de
compression radiculaire (rapport du 28 mars 2002).

Par décision sur opposition du 7 mars 2003, La Vaudoise a rejeté les
oppositions de S.________ et de l'assurée et nié que les atteintes à la santé
traitées postérieurement au 31 octobre 2001 fussent en relation de causalité
avec les accidents des 26 juin et 15 août 2001.

B.
P.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton du Valais,
en produisant notamment un rapport établi le 3 juin 2003 par la doctoresse
U.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie. Ce médecin y
précise avoir suivi l'assurée du 24 mai 2002 au 16 mai 2003 et pose les
diagnostics de périarthropathie scapulo-humérale gauche chronique
post-traumatique avec conflit sous acromial de stade II à III, et de
lombo-pygialgies gauches persistantes dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs et de dysbalance musculaire avec périarthropathie de la hanche
gauche. Selon la doctoresse U.________, le lien de causalité entre les
accidents des 26 juin et 15 août 2001, d'une part, et les douleurs de
l'épaule, du bassin et de la colonne lombaire, d'autre part, est évident.
Par jugement du 22 mars 2004, le Tribunal des assurances du canton du Valais
a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur opposition du 7 mars
2003.

C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement,
dont elle demande l'annulation. Elle conclut à ce que soit constaté «que les
conséquences médicales et économiques des accidents du 26 juin 2001 et du 15
août 2001 [...] se sont poursuivies au-delà du 31 octobre 2001», et
subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
instruction complémentaire et nouveau jugement, le tout sous suite de frais
et dépens. En cours de procédure, le Tribunal fédéral des assurance l'a
invitée à produire un rapport médical établi le 28 avril 2004 par la
doctoresse U.________ et sur laquelle elle semblait fonder son argumentation.
Par acte du 24 juin 2005, la recourante a produit le rapport demandé, qui a
été communiqué à l'intimée.

La Vaudoise conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge, par
l'intimée, des traitements médicaux reçus postérieurement au 31 octobre 2001,
ainsi qu'à l'indemnisation de sa perte de gain après cette date.

2.
2.1 Aux termes de l'art. 108 al. 2 OJ (en corrélation avec l'art. 132 OJ), le
mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve, et
porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint
l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de
preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. Dès lors, la production de
nouvelles écritures ou de nouveaux moyens de preuves après l'échéance du
délai de recours (art. 106 al. 1 et art. 132 OJ) n'est en principe pas
admissible, sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le
tribunal (cf. ATF 127 V 353). L'art. 108 al. 3 OJ prévoit cependant que
lorsque les annexes manquent ou que les conclusions ou les motifs du recours
ne sont pas suffisamment clairs, sans que le recours soit manifestement
irrecevable, un bref délai supplémentaire est imparti au recourant pour
remédier à l'irrégularité, sous peine d'irrecevabilité.

2.2 La recourante tire son argumentation principale du rapport du 28 avril
2004 de la doctoresse U.________, qui ne figure toutefois pas parmi les
pièces jointes au mémoire de recours du 3 mai 2004. Il s'agit manifestement
d'une inadvertance, à laquelle la recourante a remédié dans le délai que lui
avait imparti le tribunal à cet effet, conformément à l'art. 108 al. 3 OJ.
Partant, il convient d'admettre la recevabilité de ce moyen de preuve.

3.
Le jugement entrepris expose les règles légales et la jurisprudence
pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un rapport de causalité
(naturelle et adéquate) entre une atteinte à la santé et un accident assuré
pour qu'il y ait lieu à prestations de l'assureur-accidents (sous réserve
d'une maladie professionnelle), l'obligation de l'assurance d'allouer
certaines prestations lorsqu'un accident aggrave un état maladif antérieur et
les limites posées à cette obligation (retour au statu quo ante ou évolution
vers le statu quo sine). Il convient donc d'y renvoyer.

4.
4.1 La recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur une
documentation médicale insuffisamment probante pour nier le rapport de
causalité naturelle entre les symptômes présentés après le 31 octobre 2002 et
les accidents subis les 26 juin et 15 août 2001. Elle n'exclut pas que les
douleurs ressenties soient en partie dues à une affection dégénérative, mais
soutient, en s'appuyant sur les rapports des 3 juin 2003 et 28 avril 2004 de
la doctoresse U.________, que ces douleurs ne seraient pas survenues en
l'absence d'accident. Elle conteste le retour au statu quo ante ou
l'évolution vers le statu quo sine, dès le 1er novembre 2002.

4.2
4.2.1Les accidents subis par la recourante ont engendré des contusions et une
entorse de la cheville droite. Hormis l'existence de lésions dégénératives
préexistantes, les examens pratiqués après ces accidents, en particulier
l'IRM réalisée le 17 août 2001, ont révélé une musculature et un squelette
normaux, sans signe d'oedème ou d'inflammation et, en particulier, sans
contusion ou fracture osseuse décelable, ni collection intra-musculaire. La
juridiction cantonale en a déduit, en se référant sur ce point au rapport
établi le 30 octobre 2001 par le docteur P.________, que les accidents subis
par l'assurée n'avaient pas entraîné d'aggravation durable ou déterminante de
la discopathie dont elle était atteinte, et qu'elles n'avaient plus
d'influence sur les symptômes constatés au-delà du 31 octobre 2001. Elle a
notamment considéré, de manière convaincante, que les traumatismes des
parties molles tels que ceux qu'avait subis l'assurée étaient tout au plus
capables de provoquer une simple aggravation, limitée dans le temps, d'une
pathologie vertébrale dégénérative préexistante et qu'ils n'exerçaient aucune
influence dans l'évolution des dorsalgies chroniques, en l'absence de lésion
structurelle.

Dans ce contexte, les critiques adressées par la recourante au rapport établi
par le docteur P.________, ne suffisent pas à écarter les conclusions de ce
praticien et à justifier la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire.
Certes, ces critiques ne sont pas totalement dépourvues de fondement, compte
tenu notamment du caractère très succinct de la motivation du rapport
litigieux et de sa référence à l'existence d'un volumineux utérus
myofibromateux dont l'influence a par la suite été sérieusement mise en doute
(rapport du 13 mars 2003 du docteur H.________). Mais rien n'indique que ce
dernier élément ait revêtu pour le docteur P.________ l'importance
déterminante que lui attribue la recourante. Le docteur P.________ disposait
en effet d'examens objectifs démontrant l'absence de lésions durables
entraînées par les accidents des 26 juin et 15 août 2001 et sur lesquels il
pouvait appuyer ses conclusions.

4.2.2 La recourante, se référant aux rapports établis par la doctoresse
U.________, fait valoir que les atteintes à la santé préexistantes aux
accidents des 26 juin et 15 août 2001 n'auraient à l'évidence, sans ces
accidents, jamais pris l'ampleur qu'elles avaient. Elle fait valoir, en
particulier, qu'elle ne présentait aucune plainte avant ces événements et
qu'une discopathie peut fort bien rester asymptomatique; elle ajoute que la
boiterie engendrée par des douleurs post-contusionnelles du bassin peut
entretenir des dysbalances musculaires très douloureuses et invalidantes si
un traitement de rééducation approprié n'est pas entrepris rapidement.

Il convient cependant d'objecter à cette argumentation que la juridiction
cantonale n'a pas contesté le rôle joué par les accidents en tant que
facteurs déclenchant des symptômes, mais a nié que ces accidents fussent
encore à l'origine des douleurs après le 31 octobre 2001. L'ampleur et
surtout la persistence des symptômes au-delà du 31 octobre 2001 (la
doctoresse U.________ a soigné la recourante jusqu'en mai 2003) sont en effet
sans rapport avec le caractère bénin des accidents subis et des atteintes
objectives qu'ils ont entraînées. Certes, la démarche boiteuse de la
recourante a pu engendrer des dysbalances musculaires douloureuses, mais
cette circonstance est tout au plus possible et ne saurait être tenue pour
établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, le fait que
la recourante n'a pas fait état de douleurs dans les mois qui ont précédé
l'accident du 26 juin 2001 n'est qu'un indice insuffisant pour admettre
l'«évidence» du lien de causalité litigieux ou sa vraisemblance
prépondérante. En concluant à une telle évidence et en invoquant pour
principale motivation l'absence de symptômes avant l'accident du 26 juin
2001, la doctoresse U.________ fonde en réalité son argumentation, pour
l'essentiel, sur un raisonnement de type «post hoc, ergo propter hoc»
insuffisant à établir une relation de causalité entre un accident assuré et
une atteinte à la santé (cf. ATF 119 V 341 consid. 2b/bb, RAMA 1999 no U 341
p. 408 sv. consid. 3b).

5.
Vu ce qui précède, les premiers juges ont à juste titre nié le lien de
causalité entre les événements des 26 juin et 15 août 2001, d'une part, et
les symptômes présentés par la recourante postérieurement au 31 octobre 2001,
d'autre part. Ses conclusions sont mal fondées, de sorte qu'elle ne peut
prétendre de dépens (art. 134 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite,
dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 16 août 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: