Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen U 144/2004
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U 144/04

Arrêt du 28 février 2005
IVe Chambre

MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd

B.________, recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, rue de
Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

AXA Compagnie d'assurances SA, avenue de Cour 26, 1000 Lausanne 3, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 31 mars 2004)

Faits:

A.
A.a B.________, née en 1949, a travaillé en qualité d'esthéticienne au
service d'un institut de soins capillaires et de greffes. A ce titre, elle
était obligatoirement assurée contre le risque d'accident auprès de l'Union
UAP (ci-après : l'UAP).

Le 27 mars 1990, alors qu'elle massait une cliente, elle a glissé et fait un
faux mouvement en tentant de rétablir l'équilibre. Souffrant de fortes
douleurs au dos, elle a interrompu son activité lucrative et a annoncé le cas
à l'UAP.

Après avoir pris en charge le cas, l'assureur-accidents a rendu une décision,
le 28 novembre 1991, confirmée sur opposition le 30 janvier 1992, par
laquelle il a supprimé le droit de l'assurée à des prestations à partir du
1er décembre 1991, motif pris que les troubles allégués n'étaient plus en
relation de causalité avec l'événement du 27 mars 1990.

A.b Saisi d'un recours contre la décision sur opposition, le Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 3
octobre 1995.

A.c Par arrêt du 2 décembre 1996 (U 200/95), le Tribunal fédéral des
assurances a rejeté le recours de droit administratif formé contre ce
jugement par B.________.

B.
En raison de la persistance de ses douleurs diffuses, d'origine indéterminée,
l'assurée a été adressée par son médecin traitant au docteur G.________,
spécialiste en chirurgie, lequel a procédé à une intervention chirurgicale le
26 juillet 1999, à la Clinique X.________. Cette opération a consisté en une
neurotomie sympathique par thoracoscopie à droite de D2 à D10 compris, pour
causalgies dorsales à la suite d'un traumatisme survenu en mars 1990 et
accompagné de manifestations neurovégétatives manifestes. Dans un rapport du
7 octobre 1999, le docteur G.________ a attesté que l'opération avait soulagé
définitivement l'assurée de ses douleurs.

Considérant que les frais de cette intervention chirurgicale devaient être
pris en charge par l'assureur-accidents, la Clinique X.________ a adressé
deux factures à la compagnie AXA Assurances (ci-après : l'AXA), laquelle
avait succédé à l'UAP. L'AXA a refusé de prendre en charge ces frais, motif
pris que l'atteinte à la santé n'était pas due à l'événement du 27 mars 1990.

Après un échange de correspondance, l'AXA a refusé de procéder à la révision
de sa décision entrée en force (lettre du 23 mai 2002).

Saisi d'un recours pour déni de justice formel, le Tribunal cantonal des
assurances a invité l'assureur-accidents à rendre une décision dans les plus
brefs délais (jugement du 22 octobre 2002).

Par décision du 25 octobre 2002, confirmée sur opposition le 3 mars 2003,
l'AXA a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'assurée.

C.
Par jugement du 31 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le
recours formé contre la décision sur opposition et a transmis le dossier au
Tribunal fédéral des assurances comme éventuel objet de sa compétence, dans
le sens d'une demande de révision de l'arrêt du 2 décembre 1996 (U 200/95).

D.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en
concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

L'AXA conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé
publique a renoncé à présenter des déterminations.

Considérant en droit:

1.
D'une part, le litige porte sur le point de savoir si la juridiction
cantonale était fondée à confirmer la décision sur opposition du 3 mars 2003,
par laquelle l'intimée a refusé d'entrer en matière sur la demande de la
recourante tendant à la révocation de la décision de suppression des
prestations. D'autre part, cette demande ayant été transmise au Tribunal
fédéral des assurances, il y a lieu de l'examiner en tant que requête en
révision de l'arrêt du 2 décembre 1996 (U 200/95).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-accidents et en matière de procédure. Selon la jurisprudence, les
dispositions générales de procédure de la LPGA (art. 27 à 62 LPGA) sont, en
principe, applicables dès le jour de leur entrée en vigueur, le 1er janvier
2003, sous réserve d'éventualités qui ne sont pas réalisées en l'occurrence
(ATF 130 V 4 consid. 3.2 et les références).

3.
3.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la disposition
légale (art. 53 LPGA) et les principes jurisprudentiels régissant la
révocation (par la voie de la révision ou celle de la reconsidération) de
décisions ou de décisions sur opposition entrées en force. Il suffit donc d'y
renvoyer.

3.2 La juridiction cantonale a jugé que l'intimée, saisie d'une demande de
prestations (prise en charge des frais de l'intervention chirurgicale du 26
juillet 1999) en raison de l'événement du 27 mars 1990, était fondée à
refuser d'entrer en matière. Elle a considéré, d'une part, que l'intimée ne
pouvait être contrainte par le juge à reconsidérer sa décision du 30 janvier
1992 (confirmée par l'arrêt de la Cour de céans du 2 décembre 1996 [U
200/95]), par laquelle le droit de la recourante à des prestations en raison
de l'événement du 27 mars 1990 avait été supprimé à partir du 1er décembre
1991; au demeurant, la reconsidération d'une décision administrative est
exclue lorsqu'une autorité judiciaire s'est prononcée sur celle-ci quant au
fond. D'autre part, l'intimée ne pouvait pas non plus procéder à la révision
(procédurale) de sa décision du 30 janvier 1992, précisément parce que
celle-ci avait déjà fait l'objet d'un arrêt au fond du Tribunal fédéral des
assurances.

Ces considérations sont bien fondées. Au demeurant, elles ne sont pas
sérieusement contestées par la recourante qui se contente de relever une
contradiction entre le jugement attaqué et le jugement du 22 octobre 2002,
par lequel la juridiction cantonale, saisie d'un recours pour déni de justice
formel, avait invité l'AXA à rendre une décision dans les plus brefs délais.
Ce point de vue est erroné. Il ressort en effet du dossier que malgré les
demandes réitérées de l'assurée, l'assureur-accidents refusait de statuer,
par une décision sujette à recours, sur la demande de l'intéressée tendant à
la prise en charge des frais de l'intervention chirurgicale du 26 juillet
1999. La juridiction cantonale était donc fondée à inviter l'AXA à rendre une
décision formelle. Au demeurant, elle indiquait qu'il était loisible à
l'assureur-accidents de statuer par le biais d'une décision de non-entrée en
matière. En outre, saisie d'un recours contre une telle décision, la
juridiction cantonale était en droit, contrairement au point de vue de la
recourante, de le déclarer recevable, afin d'examiner le bien-fondé de la
décision administrative.

3.3 Par ailleurs, la juridiction cantonale a jugé que la recourante ne
pouvait prétendre des prestations en raison d'une rechute ou de séquelles
tardives au sens de l'art. 11 OLAA. Elle a considéré que la suppression des
prestations au 1er décembre 1991, par décision sur opposition du 30 janvier
1992, était justifiée exclusivement par l'absence d'un lien de causalité
naturelle et adéquate entre l'événement assuré et les troubles persistant
après le 1er décembre 1991. C'est pourquoi, dans la mesure où la nouvelle
demande reposait seulement sur un nouveau diagnostic au sujet de ces mêmes
troubles, on ne pouvait considérer que la recourante souffrait d'une rechute
ou de séquelles tardives d'une lésion apparemment guérie.

Ce point de vue est bien fondé. En effet, le motif invoqué à l'appui de la
nouvelle demande ne constitue pas un fait survenu postérieurement à la
décision de suppression des prestations, mais repose uniquement sur une
nouvelle qualification d'un état de fait médical déjà constaté
antérieurement.

4.
Le dossier ayant été transmis par la juridiction cantonale au Tribunal
fédéral des assurances comme éventuel objet de sa compétence, il convient
d'examiner si l'arrêt du 2 décembre 1996 (U 200/95) doit être révisé.

4.1 Selon l'art. 137 let. b OJ, en corrélation avec l'art. 135 OJ, la demande
de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances est recevable,
notamment, lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits
nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu
invoquer dans la procédure précédente.

Sont «nouveaux» au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits
jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits
étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré
toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants,
c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est
à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en
fonction d'une appréciation juridique correcte.

Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux
importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus
lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au
détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des
faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne
pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est
considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le
juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure
principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à
l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers.
Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation
différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont
il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts
objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que
l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement
principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif
à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits
connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit
être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de
faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141
consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cf. aussi ATF 118 II 205).

4.2 En l'occurrence, la nouvelle demande de prestations reposait sur un avis
du docteur G.________, selon lequel la symptomatologie persistant jusqu'à
l'intervention chirurgicale du 26 juillet 1999 était due à l'événement
assuré. Cela étant, force est de considérer que le moyen invoqué n'est pas un
fait « nouveau » dans le sens de la jurisprudence susmentionnée. Par
ailleurs, dans la mesure où il repose exclusivement sur une appréciation
médicale différente de faits déjà connus de la Cour de céans au moment du
jugement principal, ce moyen ne constitue pas non plus une preuve nouvelle
ouvrant droit à révision de l'arrêt du 2 décembre 1996.

5.
Dans la mesure où le litige ne porte pas sur l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, mais sur la révocation d'une décision administrative
et d'un arrêt du Tribunal fédéral des assurances entrés en force, la
procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intéressée, qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande de révision est rejetée.

3.
Les frais de la cause, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
B.________ et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'elle
a effectuée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 28 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:   Le Greffier: