Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 99/2004
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I 99/04

Arrêt du 27 janvier 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme
Moser-Szeless

B.________, recourante, représentée par Me Nicolas Mattenberger, avocat, rue
du Simplon 18, 1800 Vevey 2,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 décembre 2003)

Faits:

A.
Née en 1940, B.________, ressortissante allemande titulaire d'un diplôme
d'employée de commerce, a travaillé depuis 1985 dans la société X.________ S.
A., en mains de son époux. Occupant d'abord le poste de secrétaire de
direction, elle a assumé progressivement des tâches de gestion et de
surveillance de projets, en qualité de conseillère en entreprises.

Victime d'une morsure de tique en juillet 1998, B.________ a été atteinte de
la maladie de Lyme, dont les suites ont été prises en charge par son
assureur-accidents jusqu'au 31 juillet 1999. Le 4 avril 2000, elle a présenté
une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant au versement
d'une rente. Après avoir recueilli divers rapports médicaux, dont celui de
son médecin traitant, qui attestait d'une incapacité de travail de 100 %
depuis le 12 février 1999 (rapport du docteur A.________ du 28 juillet 2000),
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: office
AI) a chargé le docteur G.________, spécialiste FMH en rhumatologie et
médecine interne, d'une expertise.

Dans un rapport du 15 août 2001, ce médecin a fait état - à titre de
diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail - de lombalgies
bilatérales chroniques (avec irradiations pseudo-radiculaires dans les
membres inférieurs), troubles statiques et dégénératifs rachidiens
importants, gonarthrose tricompartimentale bilatérale et troubles
somatoformes sous la forme de polyarthralgies et de fatigue chronique. Selon
lui, l'assurée disposait d'une capacité de travail de 50 % dans une activité
évitant les travaux lourds ou avec port de charges de plus de 15 kg, les
travaux accroupis, ainsi que les travaux nécessitant la montée ou la descente
d'escaliers de manière répétitive. Le praticien émettait un pronostic réservé
quant à la mise en valeur effective de la capacité de travail résiduelle «en
raison des troubles somatoformes et des auto-limitations inhérentes,
associées à l'absence de reprise de l'activité professionnelle, ainsi que les
comorbidités (obésité, hypertension artérielle ...)». A la requête de
l'office AI, l'assurée s'est également soumise à un examen psychiatrique
effectué par le docteur I.________, psychiatre et psychothérapeute FMH.
Celui-ci n'a diagnostiqué aucune pathologie psychiatrique qui empêcherait
l'assurée de travailler (rapport du 21 décembre 2001).

Le 8 février 2002, B.________ a subi une intervention chirurgicale en raison
d'une insuffisance segmentaire L4-L5, pratiquée par le docteur F.________,
spécialiste en neurochirurgie. Dans un rapport du  11 avril suivant, le
chirurgien a indiqué que l'évolution post-opératoire était favorable, mais
que les cervico-brachialgies avaient augmenté; compte tenu de l'ensemble de
la situation, la reprise du travail lui semblait illusoire malgré la nette
amélioration postopératoire.

Après avoir requis l'avis du docteur C.________ de son service médical
(rapport du 3 juin 2002), l'office AI a alloué à B.________ une demi-rente
d'invalidité, fondée sur un taux d'invalidité de 50 %, à partir du 1er
février 2000 (décision du 25 novembre 2002).

B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du
canton de Vaud, qui l'a déboutée par jugement du 18 décembre 2003.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle demande la réforme. Sous suite de dépens, elle conclut, principalement,
à l'octroi d'une rente entière d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de
la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Ces modifications ne sont pas applicables en
l'espèce, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse du 25 novembre 2002 (ATF 129 V
4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les arrêts cités). Il en va de même des
modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en
vigueur au 1er janvier 2004.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les
principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité, à son
évaluation pour les assurés actifs, au degré d'invalidité ouvrant le droit à
une rente, ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit
donc d'y renvoyer.

3.
3.1 Faisant leurs les conclusions des docteurs G.________ et I.________
(rapports respectifs des 15 août 2001 et 21 décembre 2001), les premiers
juges ont retenu que la recourante disposait d'une capacité de travail de 50
% dans une activité telle que décrite par le rhumatologue. Ils ont ensuite
confirmé le taux d'invalidité de 50 % fixé par l'intimé en application de la
méthode de la comparaison des revenus. Ce faisant, la juridiction cantonale a
laissé ouverte la question de savoir s'il ne se justifiait pas plutôt
d'appliquer la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité dans la
mesure où la recourante avait travaillé dans l'entreprise de son mari et
aurait accompli des tâches relativement importantes. Selon elle,
l'application de cette méthode aurait de manière fort vraisemblable abouti au
même résultat que celui auquel était parvenu l'intimé, si bien que la
question pouvait être laissée indécise.

3.2 Pour sa part, la recourante fait valoir que l'intimé n'a pas examiné dans
quelle mesure la capacité de travail résiduelle évaluée par le docteur
G.________ pouvait être mise en valeur «au mieux» et quel revenu elle
pourrait encore réaliser. Sur ce point, elle reproche à l'intimé de n'avoir
pas procédé à un calcul réel du gain encore exigible. Par ailleurs, elle
conteste la conclusion des premiers juges selon laquelle l'application de la
méthode extraordinaire de calcul de l'invalidité aurait conduit au même
résultat que celui auquel était arrivé l'intimé, alors que celui-ci n'avait
pas effectué la comparaison des champs d'activité nécessaire dans le cadre de
la méthode extraordinaire. Selon elle, cette méthode aurait dû être appliquée
et une invalidité de 70 % aurait dû lui être reconnue au regard de
«l'invalidité médicale» constatée et reconnue par l'intimé et les premiers
juges.

4.
4.1 Contrairement à ce que voudrait la recourante, il n'y a pas lieu de
s'écarter de l'appréciation du docteur G.________ quant à la capacité
résiduelle de travail. S'il est vrai que le médecin a émis un pronostic
réservé quant à la mise en valeur effective de cette capacité, il n'en a pas
moins indiqué qu'on pouvait exiger de la recourante qu'elle exerçât une
activité adaptée à ses troubles de la santé (soit sans travaux lourds ou
accroupis, sans port de charge de plus de 15 kg, ni montées et descentes
répétées d'escaliers). Aussi, et conformément au principe selon lequel il
appartient à l'assuré d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui, pour atténuer les conséquences du dommage
imputable à son atteinte à la santé (sur ce principe général du droit des
assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400
consid. 4b et les arrêts cités; Gabriela Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Fribourg 1999, p. 57, 551 et 572; Hardy Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, thèse
Zurich 1995, p. 61), peut-on retenir une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée aux limitations décrites par le docteur G.________. Pour le
surplus, la recourante n'apporte aucun élément concret permettant d'établir
que sa capacité de travail serait diminuée dans une plus large mesure que
celle décrite par ce médecin. Au demeurant, le rapport émanant du docteur
F.________ (du 11 avril 2002) ne porte pas sur l'appréciation de la capacité
résiduelle de travail de l'assurée, le médecin se limitant à indiquer qu'«une
rente [lui] semble justifiée», affirmation qui ne relève du reste pas de
l'appréciation médicale qui lui était demandée.

4.2 Au vu des limitations signalées par le docteur G.________, il apparaît
que la recourante serait en mesure de continuer à exercer les tâches qu'elle
effectuait au service de la société X.________ S. A., mais à temps partiel
uniquement. Selon les indications de son employeur (cf. questionnaire pour
l'employeur du 28 septembre 2000), il s'agit avant tout d'activités de
gérance et de surveillance de projets qui n'impliquent donc aucun travail
lourd, en position accroupie ou le port de charges de plus de 15 kg. On peut
dès lors retenir que la recourante pourrait mettre à profit sa capacité de
travail résiduelle (de 50 %) dans le poste qu'elle occupait jusqu'à la
survenance de ses atteintes à la santé, et admettre avec l'office intimé
qu'elle serait à même de réaliser un salaire correspondant à la moitié de
celui qu'elle gagnait sans invalidité. A titre de revenu d'invalide, on peut
se référer aux montants indiqués par l'employeur de la recourante et fixer ce
revenu à la moitié du salaire annuel réalisé depuis 1998, à savoir 97'500
fr., ce qui revient à 48'750 fr. Il en résulte un degré d'invalidité de 50 %,
tel que retenu par l'intimé et confirmé par les premiers juges.

En conséquence, dès lors que le taux d'invalidité peut être déterminé  en
procédant à une comparaison des revenus avec et sans invalidité, il n'y a pas
lieu, contrairement à l'avis des premiers juges, partagé par B.________, de
recourir à la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité. On
rappellera à ce sujet que cette méthode doit être appliquée lorsqu'il n'est
pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus
hypothétiques provenant d'une activité lucrative (ATF 128 V 30 consid. 1). Le
simple fait - mentionné par les premiers juges - que la recourante
travaillait dans l'entreprise de son mari et accomplissait des tâches
relativement importantes ne justifie pas en soi le recours à la méthode
extraordinaire. Au vu des pièces au dossier, dont il ressort que la
recourante est salariée de la société X.________ S. A., les données
économiques nécessaires à l'évaluation de l'invalidité ont pu être établies
de manière fiable.

5.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris n'est pas critiquable
dans son résultat et que le recours est, partant, infondé.

Cela étant, au vu du dossier et eu égard à l'entrée en vigueur, au 1er juin
2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) il n'est pas exclu que la
recourante puisse prétendre une rente d'invalidité allemande sur laquelle il
appartient, cas échéant, aux autorités allemandes de se prononcer. A cet
égard, il incombe à l'intimé, en collaboration avec la caisse de compensation
compétente, de mettre en oeuvre la procédure inter-étatique dans la mesure où
celle-ci n'aurait pas déjà été initiée (art. 36 par. 1 et 4 ainsi que 41 du
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités
d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la
Communauté; cf. également la Circulaire sur la procédure pour la fixation des
rentes dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 2023 ss.).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud, à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 janvier 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:   La Greffière: