Sozialrechtliche Abteilungen I 83/2004
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I 83/04 Arrêt du 6 avril 2004 IVe Chambre MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Métral Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant, contre S.________, intimé, représenté par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3 Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève (Jugement du 13 janvier 2004) Considérant en fait et en droit: que par jugement du 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours qu'avait formé S.________ contre la décision du 29 juillet 2003 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : office AI); que l'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation; que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003; que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 13 janvier 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Bulliard Mangili et M. Levy) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; que l'office AI, en qualité de partie à la procédure, pouvait prétendre une composition régulière du tribunal, ce qui justifie le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi (cf. art. 30 al. 1 Cst; arrêt précité du 15 mars 2004), par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 1. Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2004 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 2. Il n'est pas perçu de frais de justice. 3. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 6 avril 2004 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier: