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Sozialrechtliche Abteilungen I 813/2004
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I 813/04

Arrêt du 26 avril 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

J.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 2 juin 2004)

Faits:

A.
A.a J.________, née en 1952, a une formation d'employée de bureau sans CFC.
Elle a travaillé jusqu'en décembre 1993 en qualité de secrétaire au service
de l'entreprise P.________ SA. Le 1er février 1994, invoquant souffrir de la
nuque et du dos, elle a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité, en requérant l'octroi d'une rente.

Par décision du 8 décembre 1994, l'Office AI a mis l'assurée au bénéfice de
mesures de reclassement professionnel en prenant en charge une formation
d'hôtesse d'accueil. Il a par ailleurs rejeté la demande de rente déposée par
l'assurée, par décision du 6 mai 1996.

Saisi d'une nouvelle demande de rente, l'Office AI a accordé à l'assurée, par
prononcé du 23 juin 1999, une demi-rente d'invalidité - fondée sur un taux
d'invalidité de 50 % - à partir du 1er octobre 1998.

A.b Le 1er octobre 1999, invoquant une aggravation de son état de santé,
J.________ a présenté une demande de révision tendant à l'octroi d'une rente
entière. L'Office AI a recueilli l'avis du docteur R.________, rhumatologue
et médecin traitant de l'assurée (cf. rapport des 18 décembre 1999 et 21
novembre 2000). Il a en outre confié une expertise psychiatrique au docteur
S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (cf. rapport
d'expertise du 24 août 2001). Le 8 avril 2002, J.________ a subi un examen
bidisciplinaire au Service médical régional AI (ci-après: SMR).

Par décision du 12 août 2002, l'Office AI a rejeté la demande de révision, au
motif que J.________ était apte à exercer à 50 % une activité adaptée. Il
résultait de la comparaison des revenus une invalidité de 50,49 %, taux ne
donnant pas droit à une rente entière d'invalidité.

B.
J.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant implicitement à l'annulation de
celle-ci. Elle demandait que ses douleurs chroniques fussent reconnues comme
maladie invalidante.

Par jugement du 2 juin 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours.

C.
J. ________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
elle requiert implicitement l'annulation. Elle demande le renvoi de la cause
à l'administration pour instruction complémentaire sous forme d'une nouvelle
expertise médicale aux fins de constater une capacité résiduelle de travail
ne dépassant pas 30 %.

L'Office AI du canton de Vaud conclut au rejet du recours alors que l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est
modifiée, au point d'influencer son droit à la rente.

2.
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au présent litige, dès lors que le juge n'a pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et
les références).

2.2 Pour ce même motif, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003
modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO
2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les
références).

3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la
jurisprudence relatives à la révision de la rente d'invalidité (art. 41 LAI
dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002) ainsi qu'à la valeur
probante d'un rapport médical. Il suffit de renvoyer aux consid. 4c et 5 du
jugement attaqué.

4.
A l'époque de la décision initiale d'octroi de rente, la recourante
présentait un status après cure de hernie discale droite C5-C6 (1990), des
cervico-scapulalgies et dorso-lombosciatalgies chroniques déficitaires ainsi
qu'un état dépressif. L'ensemble de ces affections entraînait une incapacité
de travail de 50 % de l'assurée. Dans une activité adaptée, à savoir sans
port de charges et avec la possibilité de varier les positions, telle que
celle de vendeuse, secrétaire ou hôtesse d'accueil, l'assurée disposait d'une
capacité résiduelle de 50 %. (rapport du 21 novembre 1997 du docteur
R.________).

5.
5.1 Selon le rapport du docteur R.________ du 18 décembre 1999, la recourante
présente des cervicobrachialgies droites, un status après cure de hernie
discale C5-C6 (1990), des dorsalgies sur hernie discale D7-D8, des
lombosciatalgies sur troubles dégénératifs étagés, une fibromyalgie et un
état dépressif. En raison de ces affections, la recourante a été dans
l'incapacité totale de travailler du 18 novembre au 31 décembre 1999. Depuis
le 1er janvier 2000, elle présente une capacité résiduelle de travail de 20 %
dans une activité de réceptionniste, vendeuse ou secrétaire. Le docteur
R.________ souligne l'aggravation des problèmes somatiques de l'assurée,
notamment en relation avec des cervicobrachialgies prédominant actuellement à
gauche sur un canal cervical rétréci, avec protrusion discale C6-C7 et
sténose foraminale gauche, ainsi qu'une fibromyalgie (rapport du 21 novembre
2000).

5.2 Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 24 août 2001 du docteur
S.________, la recourante présente une dysthymie à caractéristique
saisonnière, un trouble panique avec attaque de panique paucisymptomatique
d'intensité légère sans agoraphobie et un trouble somatoforme indifférencié
(Axe I), une personnalité dépendante à traits passifs-agressifs (Axe II), des
cervicosciatalgies et des dorsalgies (Axe III) ainsi que des difficultés
socio-économiques et professionnelles (Axe IV). L'expert-psychiatre considère
qu'il existe un probable lien de causalité temporelle entre la
symptomatologie de la recourante et les difficultés de sa situation maritale,
socio-économique et professionnelle. Selon ce dernier, l'aggravation des
douleurs correspondrait à une aggravation de la situation socio-économique
d'J.________ (problèmes maritaux [1994-95], chômage et divorce [1996-97],
relation conflictuelle avec sa fille). D'un point de vue psychologique, une
amélioration notable (sans prise d'antidépresseur) a même été constatée
depuis le rapport du docteur R.________ du 21 novembre 2000. Sur la base de
ses constatations, le docteur S.________ retient une capacité de travail de
50 %.

5.3 Par ailleurs, la recourante a été examinée par les doctoresses
B.________, généraliste et G.________, rhumatologue, du SMR Léman. Dans leur
rapport du 11 avril 2002, celles-ci font état de cervicalgies résiduelles
après cure de hernie discale et arthrodèse C5-C6, associées à des lésions
cervico-discarthrosiques modérées stables ainsi qu'une fibromyalgie
anamnéstique. Ces médecins constatent que J.________ présente des séquelles
neurologiques modérées de sa hernie discale cervicale et qu'elle s'en est
bien accommodée. Elles relèvent qu'objectivement, le syndrome cervical est
très modeste, voire absent lorsque la recourante est observée à son insu.
Relevant l'absence d'élément clinique marquant pour attester d'une
aggravation de l'état de santé de la recourante, les doctoresses B.________
et G.________ concluent à une capacité résiduelle de travail de 40 % dans
l'activité de secrétaire et de 50 % dans une activité adaptée, sans port de
charges et permettant une variation fréquente des positions.

6.
Sur la base de ces éléments, il y a lieu d'admettre que la recourante dispose
d'une capacité de travail de 50 % dans le cadre d'une activité adaptée. En
effet, l'appréciation de l'expert et des médecins mandatés par l'Office AI
n'est remise en cause par aucun des avis médicaux versés au dossier. En
particulier, le docteur R.________ ne fait état d'aucun élément objectif qui
n'ait été pris en considération et dûment analysé par le docteur S.________
et les médecins du SMR. En conséquence, il y a lieu de constater que l'état
de santé physique et psychique de la recourante ne s'est pas modifié de façon
à réduire sa capacité de travail et accroître son invalidité. Il s'ensuit que
les premiers juges ont appliqué correctement le droit fédéral, les conditions
de l'art. 41 LAI n'étant pas remplies. Dans ces conditions, il ne s'avère pas
nécessaire d'ordonner de plus amples investigations sur le plan médical comme
le requiert la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 avril 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre:  La Greffière: