Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 808/2004
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I 808/04
I 809/04

Arrêt du 14 septembre 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière
: Mme von Zwehl

S.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de
Candolle 9, 1205 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé,

et

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

S.________, intimé, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle
9, 1205 Genève

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 5 octobre 2004)

Faits:

A.
S. ________, né en 1965, travaillait comme maçon. Souffrant de lombalgies
depuis plusieurs années, il a ressenti, le 26 février 1998, un épisode
particulièrement douloureux alors qu'il était occupé à rhabiller un coffrage.
Il a été mis en incapacité de travail totale dès cette date par son médecin
traitant, le docteur P.________. Un bilan radiologique a révélé notamment une
hernie discale foraminale droite en L4-L5. A la suite d'un examen auprès du
service de neurochirurgie de l'Hôpital X.________, l'hypothèse d'un déficit
neurologique a toutefois pu être écartée (rapport du docteur D.________ du 2
décembre 1998). L'échec des traitements conservateurs entrepris et la
présence, chez l'intéressé, de signes de non-organicité ont amené certains
médecins consultés à évoquer un syndrome douloureux chronique (rapports des
docteurs A.________ et Z.________, respectivement des 9 décembre 1998 et 16
mars 1999). Le 19 avril 1999, S.________ a déposé une demande de prestations
auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après :
l'OCAI).

Après avoir recueilli les rapports des divers médecins consultés par
l'assuré, l'OCAI a chargé la doctoresse E.________, rhumatologue, d'une
expertise. Celle-ci a posé le diagnostic de lombosciatalgies droites
chroniques sans évidence d'atteinte radiculaire; comme l'assuré était
incapable de maintenir une position statique plus d'un quart d'heure en
raison de ses douleurs et qu'il n'avait de surcroît qu'un faible degré de
scolarisation, il n'était - d'après elle - pas en mesure d'exercer une
quelconque activité professionnelle (rapport du 14 décembre 2001). Invitée à
donner son opinion sur cette expertise, la doctoresse M.________, du Service
médical régional AI [SMR], a émis d'importantes réserves sur l'inexigibilité
d'une reprise d'activité; elle a suggéré que l'assuré soit examiné par le SMR
(avis médical du 5 avril 2002). A l'issue de leur examen clinique
pluridisciplinaire du 28 août 2002, les médecins du SMR - dont la doctoresse
M.________ -, ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité
adaptée permettant l'alternance des positions au moins une fois par heure et
ne nécessitant pas de travailler en porte-à-faux ou avec des engins vibrants,
ni de soulever des charges de plus de 8 kg (rapport du 2 septembre 2002).
L'OCAI a alors organisé un stage d'observation au Centre d'intégration
professionnelle [COPAI], qui a duré 4 semaines. Dans leur rapport du 14
janvier 2003, mettant en exergue le comportement démonstratif de l'assuré,
les maîtres de la réadaptation ont confirmé l'existence d'une capacité de
travail dans une activité adaptée telle que ouvrier sur machine ou à l'établi
dans des travaux sériels, ou encore ouvrier dans le conditionnement, avec un
taux de présence de 100 % et un rendement de 75 %.

Par deux décisions datées du 14 avril 2003, l'OCAI a alloué à S.________ une
rente entière d'invalidité du 1er février 1999 au 31 décembre 2000, puis du
1er janvier 2001 au 30 novembre 2002, prestations assorties des rentes
complémentaires pour sa famille. Saisi d'une opposition de l'assuré, il l'a
écartée dans une nouvelle décision du 9 décembre 2003.

B.
Par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal cantonal genevois des assurances
sociales a partiellement admis le recours de S.________. Il a confirmé la
première décision de l'OCAI lui allouant une rente entière d'invalidité du
1er février 1999 au 31 décembre 2000, annulé la seconde, fixé le taux
d'invalidité du prénommé à 42,6 % dès le 30 novembre 2002 et renvoyé la cause
à l'OCAI pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut, principalement, à
l'octroi d'une rente d'invalidité entière au-delà du 30 novembre 2002 et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
instruction complémentaire (notamment sous la forme d'une audition des
médecins qui se sont prononcés sur son cas); plus subsidiairement encore, il
demande l'octroi de mesures de réadaptation professionnelles (cause I
808/04).

L'OCAI interjette également recours de droit administratif, en concluant à la
confirmation de sa décision sur opposition du 9 décembre 2003 (cause I
809/04).

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours sont dirigés contre le même jugement, opposent les mêmes
parties et portent l'un et l'autre sur un état de faits identique. Il y a
donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 128
V 126 consid. 1 et les références).

2.
2.1 Par deux décisions du 14 avril 2003, l'OCAI a mis S.________ au bénéfice
d'une rente entière d'invalidité du 1er février 1999 au 30 novembre 2002, la
prestation étant supprimée au-delà de cette date.

2.2 L'octroi rétroactif d'une rente d'invalidité dégressive et/ou temporaire,
que ce soit par le biais d'une ou de plusieurs décisions datées du même jour,
règle un seul rapport juridique sous l'angle de l'objet de la contestation et
de l'objet du litige. Aussi, lorsque seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au
point qu'il doive s'abstenir de se prononcer quant aux périodes à propos
desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (cf. arrêt du 3
mai 2005, I 297/03, prévu pour la publication dans le Recueil officiel).

2.3 Selon la jurisprudence, la ou les décisions par lesquelles
l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif
et, en même temps, prévoit la réduction de cette rente, correspond à une
décision de révision et doit être examinée à l'aune de l'art. 41 aLAI,
respectivement de l'art. 17 LPGA depuis le 1er janvier 2003. Aux termes de
l'art. 41 aLAI - dont l'art. 17 LPGA a repris le contenu avec quelques
modifications rédactionnelles -, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente
se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée.

3.
3.1 En substance, les premiers juges ont reconnu pleine valeur probante aux
conclusions du rapport d'expertise du SMR et rejeté le grief de prévention
que l'assuré avait fait valoir à l'encontre de la doctoresse M.________. La
critique que celle-ci avait faite des considérations médicales de la
doctoresse E.________ relevaient de son domaine de compétence en tant que
médecin et ne constituaient pas un motif de douter de son impartialité. Par
ailleurs, devant les éléments concordants émis par le SMR et les maîtres de
stage du COPAI au sujet de l'évaluation de la capacité de travail de
S.________, l'avis de la rhumatologue ne convainquait pas. Les premiers juges
ont par conséquent retenu que l'assuré était en mesure, malgré ses douleurs
dorsales, d'exercer une activité adaptée avec un rendement de 75 %. Pour
fixer son revenu d'invalide, ils ont fait recours aux données statistiques
valables pour l'année 1999, en se référant à la branche d'activité «Industrie
manufacturière» et en tenant compte d'une réduction du salaire statistique de
20 %. La comparaison des revenus (58'713 fr. pour le revenu sans invalidité
et 33'707 fr. pour le revenu d'invalide) conduisait à un taux d'invalidité de
42,6 %, ouvrant le droit à un quart de rente dès le 30 novembre 2002.

3.2 Dans son recours de droit administratif, S.________ reprend les arguments
qu'il avait présentés par-devant la juridiction cantonale. Il maintient que
la doctoresse M.________ est prévenue à son égard, dès lors qu'elle a déclaré
«inutilisable» l'avis de la doctoresse E.________ et participé à la rédaction
de l'expertise du SMR avec une idée préconçue sur son cas. Aussi, les juges
cantonaux auraient-ils dû à tout le moins ordonner une nouvelle expertise, le
cas échéant procéder à l'audition des médecins concernés afin de clarifier
les points de divergence sur sa situation médicale. En tout état de cause, il
n'y avait aucun motif sérieux pour que le rapport de la doctoresse
E.________, rendu par un médecin indépendant de l'OCAI, ne l'emporte pas sur
celui du SMR. Enfin, S.________ considère que la réduction du salaire
statistique opérée par les premiers juges est encore trop basse au regard de
ses circonstances personnelles.

3.3 Quant aux arguments exposés par l'OCAI, ils se rapportent essentiellement
aux montants retenus par la juridiction cantonale pour la comparaison des
revenus. En particulier, l'abattement de 20 % du salaire statistique, soit un
pourcentage proche du maximum admis par la jurisprudence (25 %), ne se
justifiait pas. Ce faisant, la juridiction cantonale avait accordé une trop
grande importance au handicap de l'assuré, alors qu'il en avait déjà été tenu
compte dans l'évaluation de sa capacité de travail. Un des seuls éléments
défavorables susceptibles d'influer sur les perspectives salariales de
S.________ était son absence de formation professionnelle, ce qui légitimait
une déduction de tout au plus 10 %. Le taux d'invalidité en résultant se
montait à 35 %, soit un seuil inférieur à celui ouvrant le droit à une rente.
La suppression des prestations allouées était donc fondée.

4.
4.1 En ce qui concerne le premier moyen soulevé par S.________, on peut
renvoyer aux considérations pertinentes des juges cantonaux. L'examen
critique d'un médecin sur l'appréciation médicale d'un confrère ne saurait
constituer un motif de prévention si celui-ci étaye son point de vue de
manière scientifique et objective. C'est assurément le cas des observations
de la doctoresse M.________ qui a expliqué pour quels motifs elle jugeait
l'évaluation de la doctoresse E.________ non concluante. On ne voit pas non
plus en quoi la participation de ce médecin à l'expertise pluridisciplinaire
après avoir effectué un premier compte rendu de la situation devrait priver
les conclusions du SMR de toute valeur probante. Enfin, au regard du
déroulement de l'expertise et de son contenu, on ne relève aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité
de la doctoresse M.________, ni d'ailleurs des autres médecins qui se sont
prononcés à cette occasion. Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR.

4.2 Au vu des rapports médicaux au dossier, il est établi que l'assuré
souffre de lombosciatalgies droites chroniques sans évidence d'atteinte
radiculaire et que ces troubles constituent une contre-indication à la
reprise de son ancienne activité de maçon. La divergence entre les médecins
du SMR et la doctoresse E.________ porte uniquement sur l'existence ou non
d'une capacité de travail résiduelle. Les premiers nommés ont fait état de
«discordances majeures» entre les plaintes et les constatations objectives
cliniques et radiologiques; les troubles discrets de la statique vertébrale,
le fait que l'assuré ne présentait aucun déficit neurologique en L4 ou en L5
mais des signes évidents de non-organicité, ainsi que l'absence de troubles
significatifs au plan psychique (tels des troubles dépressifs ou anxieux),
leur permettaient d'attester une capacité de travail entière dans une
activité adaptée respectant certaines limitations fonctionnelles. Pour sa
part, la doctoresse E.________ a également constaté la présence, chez
l'intéressé, de tous les signes de non-organicité selon Waddell, mais n'en a
pas moins déduit une incapacité de travail totale dans toute activité
professionnelle, en raison avant tout de la chronicité et de l'ampleur des
douleurs exprimées. En l'occurrence, on ne saurait attribuer la même valeur
probante au rapport établi par la rhumatologue qui, dans son appréciation du
cas, s'est fondée essentiellement sur les plaintes subjectives de l'assuré
sans toutefois les corroborer par des arguments médicaux objectifs. De plus,
comme l'ont pertinemment fait remarquer les premiers juges, les conclusions
des maîtres de stage au COPAI - dont les informations peuvent se révéler
utiles, en complément des données médicales, pour fixer le degré d'invalidité
- vont dans le même sens que celles des médecins du SMR. Sur la question de
la capacité de travail, le jugement entrepris n'est donc pas critiquable.
Dans ces conditions, il ne s'avère pas nécessaire d'ordonner des mesures
d'instruction complémentaire sur le plan médical, comme le demande l'assuré.

4.3
4.3.1En 1998, S.________ réalisait comme personne valide un revenu annuel de
58'617 fr. (questionnaire pour l'employeur du 23 avril 1999; 25 fr. 05 x 41 x
52 semaines). Après adaptation à l'évolution des salaires dans le domaine de
la construction pour l'année 1999 - date de l'ouverture éventuelle du droit à
la rente -, on obtient un montant de 58'324 fr. (- 0,5 %; Annuaire
statistique de la Suisse, 2001, tableau T 3.4.3.1, p. 203). C'est ce revenu
qu'il convient de retenir au titre de revenu sans invalidité et non le
montant de 58'713 fr. comme calculé dans le jugement entrepris.

4.3.2 Pour le revenu d'invalide, on peut se référer au salaire auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau
de qualification 4) dans le secteur privé, à savoir 4268 fr. par mois
(Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 1998, TA1, p. 25).
Contrairement à la solution adoptée par les premiers juges (que l'OCAI
voudrait voir confirmée), il n'existe pas en effet de raison de retenir le
salaire statistique résultant exclusivement de la branche d'activité
«Industrie manufacturière». Non seulement les limitations fonctionnelles
décrites par les médecins du SMR n'apparaissent pas incompatibles avec les
exigences d'autres secteurs, mais il incombe même à l'assuré, au regard de
son obligation de réduire le dommage, d'étendre ses possibilités de
réinsertion sur l'ensemble du marché du travail suisse. Comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit
une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises
en 1998 (41,9 heures; Annuaire statistique de la Suisse 2000, T 3.11, p.
116), ce montant doit être porté à 4'471 fr., soit 53'652 fr. par an. Dès
lors que S.________ ne peut réaliser, avec un taux de présence de 100 %,
qu'un rendement de 75 %, on obtient un salaire annuel de 40'239 fr.

4.3.3 En revanche, on doit donner raison à l'office AI lorsqu'il soutient
qu'une déduction de 20 % sur le salaire statistique est trop élevée. En
l'espèce, S.________, né 1965, est encore jeune; il vit à Y.________ depuis
1986 et bénéficie d'une expérience de douze ans sur le marché du travail
suisse. Il a par ailleurs été tenu compte de manière importante de ses
limitations fonctionnelles lors de l'appréciation de sa situation médicale,
puisque les médecins du SMR avaient retenu une capacité de travail entière
dans une activité adaptée sans aucune diminution de rendement. Aussi, une
déduction de 10 % au plus apparaît-elle appropriée.

4.3.4 Il résulte de la comparaison des revenus déterminants un degré
d'invalidité de 38 % [(58'324 - 36'215) x 100 : 58'324]. Ce taux ne donne pas
droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Il s'ensuit qu'à la date
du dépôt du rapport du SMR (le 2 septembre 2002), l'assuré ne pouvait
prétendre une telle prestation.

4.4 Cela étant, aussi bien les premiers juges que l'OCAI ont méconnu le
droit. Du moment qu'une rente entière d'invalidité a été alloué à l'assuré du
1er février 1999 au 30 novembre 2002, cette prestation ne pouvait être
supprimée à partir de cette date que si les conditions d'une révision au sens
de l'art. 41 aLAI, respectivement 17 LPGA, étaient réunies (cf. consid. 2
supra). Or, tel n'est manifestement pas le cas. En effet, les médecins du SMR
et la doctoresse E.________ ont fait état d'une situation stationnaire depuis
le début de l'incapacité de travail de l'assuré comme maçon; aucune
amélioration de son état de santé n'est intervenue entre ces deux périodes.
En vérité, les mesures d'instruction médicale auxquelles a procédé l'OCAI ont
révélé que S.________ a toujours possédé une capacité de gain de 62 %, si
bien qu'il n'aurait jamais eu droit à une rente d'invalidité.

Les considérations qui précèdent devraient conduire à une reformatio in pejus
au détriment de l'assuré. Toutefois, dans la mesure où l'OCAI, qui a
également recouru contre le jugement cantonal, ne postule que la confirmation
de sa décision sur opposition du 9 décembre 2003, il convient ici de renoncer
à faire usage de cette faculté donnée au juge (ATF 119 V 249 consid. 5). Il
suffit par conséquent d'annuler le jugement cantonal.

4.5 Enfin, c'est le lieu de préciser que la conclusion de S.________, qui
demande pour la première fois en instance fédérale que lui soit accordée le
droit à des mesures de réadaptation professionnelles, n'est pas recevable.
Les décisions entreprises ne portaient pas sur de telles mesures, de sorte
que ce point ne fait pas partie de l'objet de la contestation (voir ATF 125 V
414 consid. 1a).

5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). S.________,
qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Les causes I 808/04 et I 809/04 sont jointes.

2.
Le recours de S.________ est rejeté.

3.
Le recours de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité est admis
et le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 5
octobre 2004 est annulé.

4.
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 septembre 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: