Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 806/2004
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I 806/04

Arrêt du 15 mars 2005
IVe Chambre

MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Boinay, suppléant.
Greffière : Mme Gehring

C.________, 1956, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat, avenue de
Tourbillon 3, 1951 Sion,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 9 novembre 2004)

Faits:

A.
C. ________, né en 1956, exerce la fonction de sergent de police, ainsi
qu'une activité agricole indépendante accessoire. Souffrant d'insuffisance
rénale terminale sur polykystose autosomique dominante, il a subi de
nombreuses périodes d'incapacité totale et partielle de travail dès le 10
mars 2000. Par décision du 19 juillet 2002, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton du Valais (ci-après : l'office) lui a
accordé à partir du 1er mars 2001, une demi-rente fondée sur un degré
d'invalidité de 50 %.

A l'issue d'une procédure de révision du droit à la rente de l'assuré initiée
le 8 août 2003, l'office a constaté que celui-ci avait bénéficié d'une greffe
rénale ayant entraîné une incapacité totale de travail depuis le 26 décembre
2002 jusqu'au 31 octobre 2003, date à partir de laquelle il a recouvré une
capacité résiduelle de travail de 50 %. Par décision du 18 mai 2004 confirmée
sur opposition le 15 juillet suivant, l'office lui a accordé une rente
entière d'une durée déterminée courant du 1er août 2003 au 31 janvier 2004.

B.
Par jugement du 9 novembre 2004, le Tribunal cantonal valaisan des assurances
a rejeté le recours formé contre cette décision par C.________.

C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il
requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi
d'une rente entière versée dès le 25 mars 2003 en lieu et place du 1er août
2003.

L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le litige porte sur l'augmentation par voie de révision du droit à la
rente du recourant, en particulier sur le jour à partir duquel celle-ci prend
effet.

1.2 Selon l'office et la juridiction cantonale, l'assuré n'a pas déposé de
demande de révision, enfreignant l'obligation qui lui est faite d'annoncer
toute modification de sa situation personnelle ou économique susceptible
d'entraîner la suppression, la diminution ou l'augmentation de son droit aux
prestations de l'assurance-invalidité. Par défaut, la procédure qui a été
suivie est celle d'une révision d'office entraînant l'application de l'art.
88bis al. 1 let. b RAI aux termes duquel, l'augmentation de la rente prend
effet dès le mois pour lequel la révision d'office a été prévue, soit en
l'occurrence dès le mois d'août 2003.

Le recourant conteste ce point de vue. Se prévalant des instructions de
service du Commandement de la police cantonale valaisanne aux termes
desquelles la correspondance avec toute institution et autre service de
l'Etat ou organisme privé est du ressort exclusif du commandement, il fait
valoir qu'une demande de révision de son droit à la rente ne pouvait être
introduite que par la voie de service hiérarchique, à savoir en l'occurrence
par le commandement de la police cantonale valaisanne qu'il a du reste
régulièrement et complètement tenu informé sur l'évolution de son état de
santé, remplissant ainsi son obligation de renseigner. Il estime qu'on ne
saurait lui faire supporter les conséquences résultant des manquements dudit
service, en lui opposant le fait qu'il n'a pas avisé l'office de la
modification de son taux d'invalidité. Invoquant, d'une part, l'art. 88a al.
2 RAI et, d'autre part, la protection de sa bonne foi, il conclut à l'octroi
de la rente entière à partir du jour où l'aggravation de son incapacité de
gain a atteint une durée de trois mois sans interruption notable, à savoir
dès le 25 mars 2003.

2.
2.1 La révision de la rente d'invalidité est régie par l'art. 17 LPGA, lequel
n'a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés
sous le régime de l'ancien art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002
(ATF 130 V 343 consid. 3.5).
2.2 Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont,
conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l'avenir dans le sens
exigé par le nouveau degré d'invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le
point de départ de la modification ou encore exclure une révision en
s'écartant de la LPGA (Thomas Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, Berne 2003, p. 256 note marginale 10; Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, Zurich 2003, note 19 ad art.
17).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, le point de départ d'une
modification du droit aux prestations est fixé avec précision. En vertu de
l'art. 88a RAI, la modification du droit à la prestation intervient en
principe lorsqu'un changement déterminant du degré d'invalidité a duré trois
mois, sans interruption notable. En vertu de l'art. 88bis al. 1 RAI,
l'augmentation de la rente prend effet, si la révision est demandée par
l'assuré, au plus tôt dès le mois où cette demande est présentée (let. a), si
la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel celle-ci avait été
prévue (let. b).

3.
En l'espèce, il est établi que le recourant a subi une incapacité totale de
travail portant son degré d'invalidité de 50 % à 100 % durant la période
courant du 26 décembre 2002 au 31 octobre 2003, soit durant plus de trois
mois sans interruption notable, si bien que les conditions pour procéder à
une révision de son droit à la rente sont données. S'agissant d'une procédure
de révision d'office, c'est à juste titre que, conformément à l'art. 88bis
al. 1 let. b RAI, l'office et les premiers juges ont fixé au 1er août 2003,
le dies a quo de la rente entière versée à l'assuré.

4.
4.1 Contrairement à ce que ce dernier prétend, il ne saurait se fonder sur
l'art. 88a al. 2 1ère phrase RAI pour fixer au 25 mars 2003, le jour à
compter duquel la rente entière lui est due. Selon cette disposition, il y a
lieu de considérer qu'une aggravation de l'incapacité de gain accroît, le cas
échéant, le droit aux prestations de l'assuré aussitôt qu'elle a duré trois
mois sans interruption notable. En tant que cette disposition institue la
durée minimale d'une aggravation de l'invalidité susceptible de fonder une
augmentation du droit aux prestations, elle se distingue de l'art. 88bis RAI
qui en détermine le dies a quo.

4.2
4.2.1En tant que le recourant estime par ailleurs qu'il appartenait au
Commandement de la police cantonale valaisanne, respectivement à l'Etat du
Valais, d'informer l'assurance-invalidité des modifications de sa situation
personnelle, il ne saurait davantage obtenir gain de cause.

4.2.2 En effet, l'art. 31 al.1 LPGA prévoit que toute personne ou institution
participant à la mise en oeuvre des assurances sociales a l'obligation
d'informer l'assureur si elle apprend que des circonstances déterminantes
pour l'octroi de prestations se sont modifiées.
En l'espèce, cette disposition pourrait trouver application si l'on admettait
que l'employeur de l'assuré, respectivement les auxiliaires de celui-ci
(commandement de la police et service du personnel), formaient une
institution participant à la mise en oeuvre de l'assurance-invalidité. Cette
question peut toutefois être laissée ouverte, car même si on leur
reconnaissait cette qualité et admettait que leurs agissements pussent
engager leur responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA, il serait exclu de
juger cette question de responsabilité dans le cadre du présent litige. En
effet, l'art. 78 al. 2 LPGA prévoit expressément que l'autorité compétente
rend une décision après que le lésé ait présenté une demande en réparation.
L'argumentation du recourant n'est donc pas recevable dans la présente
procédure.

4.2.3 Par ailleurs, les procédures de fonctionnement internes à la police
cantonale valaisanne ne sont pas opposables à l'assurance-invalidité.

4.2.4 Enfin, que le recourant ait eu l'obligation de transmettre
l'information par la voie de service, ne l'empêchait pas de la communiquer
parallèlement à l'office. La raison pour laquelle il ne l'a pas fait, résulte
du reste d'une méprise concernant son état d'assuré: dans un courrier daté du
12 juin 2004, le recourant indique en effet ne pas avoir renseigné l'office
sur l'évolution de son état de santé, non pas tant parce qu'il estimait qu'il
appartenait à son employeur de le faire, mais parce qu'il croyait, à tort,
que l'incapacité de travail non couverte par l'assurance-invalidité était
prise en charge par l'assurance perte de gain maladie, que partant, elle ne
relevait pas de l'assurance-invalidité, de sorte qu'il n'avait pas à tenir
l'office informé de l'évolution de son état de santé.

5.
Sur le plan formel, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir
renoncé à l'édition de son dossier auprès de la police cantonale valaisanne.
Ce grief est infondé dès lors que les premiers juges n'avaient pas
l'obligation de procéder d'office à une telle mesure d'instruction, laquelle
au regard du dossier constitué et dont il n'est pas allégué qu'il soit
incomplet, s'avérait superflue par appréciation anticipée des preuves (ATF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

6.
6.1 Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

6.2 La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, le recourant,
qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan
des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IVe Chambre:  La Greffière: