Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 787/2004
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I 787/04

Arrêt du 9 août 2005
IIIe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Kernen et Seiler. Greffier : M.
Piguet

R.________, recourante, représentée par Me Edmond Perruchoud, avocat, avenue
du Général-Guisan 19, 3960 Sierre,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 26 octobre 2004)

Faits:

A.
R. ________, née en 1953, travaillait à temps partiel depuis 1982 comme femme
de nettoyage auprès de l'Etablissement X.________. Dès le 7 février 2003,
elle s'est trouvée en incapacité de travail totale en raison de douleurs aux
deux épaules.
Le 2 octobre 2003, elle a présenté une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après:
l'office AI) tendant à l'octroi d'une orientation professionnelle et d'un
reclassement dans une nouvelle profession. Selon le docteur M.________,
spécialiste en chirurgie orthopédique, l'assurée souffrait d'une lésion
massive de la coiffe des rotateurs des deux côtés, avec développement de
signes dégénératifs sous-acromiaux, et d'une forte limitation dans les
mouvements d'élévation des bras. Ce médecin attestait néanmoins une capacité
de travail entière dans une activité légère et adaptée aux limitations
fonctionnelles de l'assurée; il préconisait à cet égard une réorientation
professionnelle dans une activité ne nécessitant pas l'élévation des bras
(rapport du 27 décembre 2003). L'office AI a également fait réaliser une
enquête économique sur le ménage, en vue de déterminer la capacité de
l'assurée à effectuer ses travaux habituels (rapport du 15 mars 2004).
Par décision du 15 avril 2004, R.________ a été mise au bénéfice d'une mesure
d'orientation professionnelle tendant à déterminer ses possibilités de
réinsertion professionnelle. Après un entretien avec une conseillère en
réadaptation de l'office AI, l'assurée s'est vu dénier le 17 mai 2004 tout
droit à un reclassement professionnel et à une mesure d'aide au placement. Le
18 mai 2004, l'office AI a refusé de lui allouer une rente en raison d'un
taux d'invalidité globale insuffisant pour donner droit à une rente
d'invalidité (13 %).
Le recours que R.________ a interjeté contre cette dernière décision auprès
du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais ayant été déclaré
irrecevable et transmis à l'office AI comme objet de sa compétence (jugement
du 17 juin 2004), celui-ci a confirmé sa position par décision sur opposition
du 8 juillet 2004.

B.
R.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, qui l'a déboutée par jugement du 26 octobre
2004.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont
elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut,
principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, et,
subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité compétente pour
complément d'instruction sous la forme d'une audition personnelle et d'une
expertise médicale. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Un rapport médical du 23 novembre 2004 du docteur M.________ est
également joint au recours.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Dans un premier moyen, la recourante reproche à la juridiction cantonale
d'avoir méconnu son droit d'être entendue en renonçant à ordonner une
nouvelle audition personnelle et la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
D'ordre formel, ce grief doit être examiné en premier lieu, car son admission
pourrait amener le tribunal à renvoyer la cause sans en examiner le fond (ATF
127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b, 124 V 92 consid. 2 et les
arrêts cités).

1.2 En procédure administrative, le droit d'être entendu découlant de l'art
29 al. 2 Cst ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (ATF 130 II
429 consid. 2.1, 125 I 219 consid. 9b, 122 II 469 consid. 4c et les
références), ni celui d'obtenir la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
En effet, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction, si se fondant sur
une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles elle doit procéder d'office, elle est convaincue que certains
faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation
(appréciation anticipée des preuves [ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162
consid. 1d]).

1.3 En l'espèce, le moyen soulevé par la recourante est mal fondé. Au regard
du dossier et des motifs retenus ci-après, les mesures d'instruction requises
apparaissaient superflues, de sorte que l'administration et les premiers
juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves. Du
reste, et comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, la
recourante a largement eu la possibilité de s'expliquer durant la procédure
administrative, que ce soit oralement (enquête du 15 mars 2004, entretien du
27 avril 2004) ou par écrit (procédure d'opposition, procédure devant le
tribunal cantonal des assurances, procédure devant le Tribunal fédéral des
assurances), ce qui lui a permis d'exercer pleinement son droit d'être
entendue.

2.
Sur le fond, le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de
l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux d'invalidité à la base de
cette prestation.
Le jugement entrepris expose à cet égard correctement les dispositions
légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d'invalidité
(art. 4 al. 1 LAI en relation avec l'art. 8 al. 1 LPGA), les conditions et
l'étendue du droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI) et l'évaluation de
l'invalidité chez les assurés qui n'exercent que partiellement une activité
lucrative et se consacrent en outre à leurs travaux habituels (méthode mixte
de l'évaluation de l'invalidité). Il convient d'y renvoyer.
On précisera qu'à l'instar de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er
janvier 2003 (ATF 130 V 348 consid. 3.4; arrêt M. du 6 septembre 2004, I
249/04, consid. 4), les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant
la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, n'ont pas
apporté de modification à la jurisprudence applicable jusqu'alors en matière
d'évaluation de l'invalidité (arrêt P. du 17 mai 2005, I 7/05, consid. 2).
L'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est
réglée actuellement par l'art. 16 LPGA et l'art. 28 al. 2 LAI, dont la teneur
était pratiquement identique, a été abrogé. Le contenu des anciens art. 27
al. 1 (méthode spécifique) et 27bis al. 1 RAI (méthode mixte) a été repris au
niveau de la loi (art. 28 al. 2bis et 2ter LAI en corrélation avec les art.
27 et 27bis RAI ainsi qu'avec les art. 8 al. 3 et 16 LPGA), afin de garantir
une égalité de traitement sur le plan formel entre les personnes qui exercent
une activité lucrative à temps complet et celles qui n'exercent pas
d'activité lucrative, qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou
qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint (FF 2000 IV 3110, 3131).

3.
3.1 La recourante reproche aux premiers juges d'avoir retenu que, sans
atteinte à la santé, elle aurait exercé une activité lucrative à raison de 50
%. L'aggravation progressive de son état de santé a eu, au fil des ans, des
répercussions négatives sur sa capacité de gain, ce dont il y avait lieu de
tenir compte au moment de déterminer le taux d'activité qu'elle aurait eu et,
par conséquent, le revenu sans invalidité qu'elle aurait réalisé.

3.2 Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant
une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer
la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux
ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes
circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés
travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale,
sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à
l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la
formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la
question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle
qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa
décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré
aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faut
que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances
sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150
consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références citées).

3.3 En l'occurrence, le dossier ne fait pas ressortir d'indices concrets
permettant de retenir que la recourante rencontrait antérieurement au mois de
février 2003 des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation
progressive de son état de santé, qui l'aurait contrainte à réduire son taux
d'activité. Dans son rapport du 27 décembre 2003, le docteur M.________, qui
suivait R.________ depuis trois ans pour des problèmes d'obésité, a en effet
précisé que sa patiente avait présenté une décompensation douloureuse au
niveau de l'épaule droite au mois de février 2003, puis de l'épaule gauche
peu après. L'anamnèse ne faisait en revanche pas mention de problèmes
antérieurs à la décompensation décrite ci-dessus, qui auraient été
susceptibles d'influencer la capacité de travail de la recourante. Il n'y a
pas de raison de s'écarter de ces constatations. Au contraire, elles sont
confirmées par le relevé des cotisations AVS versées par la recourante, qui
atteste que depuis 1989, ses revenus annuels ont constamment progressé au fil
des années (avec des exceptions en 1998 et 2001).
Les circonstances ne justifiaient par ailleurs pas que la recourante augmente
de manière durable son taux d'occupation professionnelle. Il ressort en effet
des propres déclarations de la recourante (cf. rapport économique sur le
ménage du 15 mars 2004) que le montant de son salaire et des allocations et
pensions alimentaires versées par son mari était suffisant pour lui permettre
de vivre.
Au vu de ce qui précède, il convient par conséquent de confirmer la
répartition des tâches retenues par les premiers juges, selon laquelle la
recourante aurait exercé, à la date déterminante de la décision litigieuse,
une activité lucrative à raison de 50 %, et aurait consacré le reste de son
temps à ses travaux habituels.

3.4 En revanche, il est vraisemblable que R.________ aurait été dans
l'obligation d'exercer une activité à plein temps à partir de l'automne 2004,
moment où son fils allait débuter des études universitaires et être le
créancier direct de la pension alimentaire versée par son père. Postérieure
toutefois à la date de la décision litigieuse (8 juillet 2004), cette
circonstance n'est pas relevante dans le cadre du présent litige (voir ATF
129 V 4 consid. 1.2 et les références).

4.
Dans son rapport du 27 décembre 2003, le docteur M.________ a diagnostiqué
une lésion massive de la coiffe des rotateurs des deux côtés, avec
développement de signes dégénératifs sous-acromiaux, et une forte limitation
dans les mouvements d'élévation des bras. Les limitations fonctionnelles dont
souffrait sa patiente l'empêchaient d'exercer son ancienne activité
professionnelle. Elle demeurait toutefois apte à effectuer, à plein temps,
une activité adaptée autorisant le travail en position alternée, sans port de
charges supérieures à 10 kilos, sans travaux lourds et n'impliquant pas la
marche. Les activités nécessitant de lever les bras devaient être prohibées.
S'appuyant sur le diagnostic posé par le docteur M.________, ainsi que sur
celui de tendinopathie calcifiante des deux épaules posé par le docteur
I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le docteur T.________,
médecin conseil auprès de l'office AI, a rendu une appréciation similaire, à
quelques nuances près, à celle de son confrère. Selon lui, R.________
conservait une capacité de travail entière dans l'exercice d'une activité
adaptée permettant la libre alternance des positions assis/debout, ne
comportant pas le port de charges supérieures à 5 kilos, ne nécessitant pas
d'efforts au dessus de l'horizontal ni de tractions ou de poussées contre
résistance (note du 8 avril 2004). On ne saurait dès lors suivre la
recourante lorsqu'elle allègue l'existence de « thèses irréconciliables »
entre ces deux avis médicaux, l'écart invoqué de 5 kilos dans le port de
charges maximal admissibles ne pouvant être sérieusement considéré comme une
contradiction. En outre, la recourante ne saurait rien tirer en sa faveur du
rapport du docteur M.________ du 23 novembre 2004; celui-ci ne fait en effet
que réitérer les conclusions qu'il avait déjà prises dans son premier
rapport.
Il n'y a pas lieu d'examiner si la recourante souffre d'une atteinte à la
santé psychique. Certes, la conseillère en réadaptation de l'office AI
a-t-elle indiqué dans son rapport du 10 mai 2004 que R.________ présentait un
« état dépressif réactionnel ». Cet avis n'est toutefois corroboré par aucune
constatation d'ordre médical; le docteur M.________ ne fait en effet nulle
mention d'une atteinte à la santé psychique, une affection de cette nature
étant même explicitement récusée dans son rapport du 28 décembre 2003.
C'est dès lors à juste titre que, sur la base des pièces médicales versées au
dossier, les premiers juges ont retenu que la recourante disposait d'une
capacité de travail entière dans une activité légère et adaptée, et qu'ils
ont jugé superflue la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire.

5.
5.1 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du
travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de
manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est
établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a
pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu
égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). Le gain d'invalide
reste en effet une donnée théorique. Il ne s'agit donc pas d'imposer à un
assuré de déménager dans une autre région du pays que la sienne où se
situeraient les emplois pris en considération. Ces données servent simplement
à fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un marché équilibré du
travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail,
dans une activité adaptée à son handicap (arrêt P. du 15 juin 2005, I 85/05,
consid. 6.2).
S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans
un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un
assuré, ils ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part
le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références).

5.2 Sur la base des limitations fonctionnelles mises en évidence sur le plan
médical, la conseillère en réadaptation de l'office AI a précisé, dans son
rapport du 10 mai 2004, les diverses activités professionnelles envisageables
qui répondaient aux limitations physiques de la recourante et ne requéraient
pas de formation professionnelle préalable (ouvrière d'usine pour l'usinage
et le fraisage de petite pièce, ouvrière de fabrique à l'ajustage, aide de
laboratoire, ouvrière d'usine à la chaîne dans une fabrique d'ébauches,
employée d'usine au décolletage). A défaut de motivation plus précise sur ce
point, on ne voit pas en quoi ces activités ne seraient pas raisonnablement
exigibles de la part de la recourante au regard de son handicap. Elle ne
saurait au surplus se prévaloir de son âge ou de la situation défavorable du
marché local du travail, ces facteurs ne constituant pas des circonstances
dont l'assurance-invalidité doit répondre. Au demeurant, au vu des
limitations fonctionnelles de la recourante et du large éventail d'activités
légères que recouvre le marché du travail en général, on doit convenir qu'un
nombre significatif d'entre elles - en plus de celles proposées par la
conseillère en réadaptation - sont adaptées aux problèmes de santé de la
recourante et accessibles sans aucune formation professionnelle particulière.
Cela étant, la recourante est en mesure de mettre à profit sa capacité
résiduelle de travail sur un marché équilibré du travail.

6.
6.1 Procédant à la comparaison des revenus, l'office AI a fixé à 23'423 fr. 20
le revenu que la recourante aurait réalisé si elle n'avait pas été atteinte
dans sa santé; il s'est fondé sur le salaire horaire valable en 2003 auprès
de l'ancien employeur de la recourante (17 fr. 35 x 21 heures x 52 semaines
23,63 % [congés payés et 13ème salaire]). Au titre de revenu d'invalide, il a
considéré qu'elle pouvait encore réaliser un salaire mensuel moyen de 20'594
fr. 35 dans un emploi à mi-temps, montant qu'il a déterminé sur la base des
données salariales, telles qu'elles ressortent des enquêtes sur la structure
des salaires de l'Office fédéral de la statistique. Il en résultait un taux
d'invalidité de 12 %.

6.2 Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation,
l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité
lucrative doit être évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16
LPGA), indépendamment des effets engendrés par une perte de capacité dans la
part vouée à l'accomplissement des travaux habituels (ATF 125 V 159 consid.
5c/dd).
Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure
suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance
de l'atteinte à la santé, le revenu obtenu effectivement dans cette activité
(revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement
obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Autrement
dit, le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé -
et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses
possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain
hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à
son handicap, abstraction faite du taux d'activité antérieur à l'atteinte à
la santé. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité
résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il
exerçait sans atteinte à la santé (voir ATF 125 V 146, arrêt non publié B. du
19 mai 1993, I 417/92).

6.3 Attendu que, d'une part, la recourante aurait consacré le 50 % de son
temps à l'exercice d'une activité lucrative si elle n'avait pas été atteinte
dans sa santé et que, d'autre part, elle dispose, malgré ses limitations
fonctionnelles, d'une pleine capacité de travail dans l'exercice d'une
activité légère et adaptée, il convient d'admettre que la recourante peut
réaliser un revenu excluant toute invalidité dans la part qu'elle consacre à
l'exercice d'une activité lucrative.

7.
L'office AI a fixé à 13 % l'empêchement global de la recourante dans ses
activités habituelles, taux qui a été repris par la juridiction cantonale. Il
s'est fondé sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage
effectuée au domicile de la recourante le 15 mars 2004, laquelle remplit
toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante
d'un tel document (ATF 128 V 93). Il n'y a pas lieu de s'en écarter.

8.
8.1 Compte tenu d'une capacité de gain entièrement conservée dans l'exercice
d'une activité lucrative adaptée et d'une entrave de 13 % dans la part
consacrée aux travaux habituels, le degré d'invalidité globale de la
recourante (7 %) est insuffisant pour ouvrir droit à une rente de
l'assurance-invalidité. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable
dans son résultat et le recours se révèle mal fondé.

8.2 Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
justice (art. 134 OJ). Par ailleurs, les conditions de l'assistance
judiciaire gratuite sont réunies. La requérante est cependant rendue
attentive au fait qu'elle devra rembourser la caisse du tribunal, si elle
devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires de Me Perruchoud sont
fixés à 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 août 2005

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: