Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Sozialrechtliche Abteilungen I 779/2004
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I 779/04

Arrêt du 1er avril 2005
IIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

D.________, recourant, représenté par Me Olivier Derivaz, avocat, rue de
Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 25 octobre 2004)

Faits:

A.
A.a D.________ a effectué un apprentissage d'électricien de réseau (avec CFC
obtenu en 1996), profession qu'il a exercée pendant deux ans. Le prénommé a
obtenu un brevet de pilote professionnel d'hélicoptère au Canada en mai 2000
et est en outre détenteur d'un brevet de pilote d'avion privé en Suisse. A
partir de juin 2000, il a travaillé en tant qu'assistant de vol au service de
l'entreprise X.________ SA, réalisant un salaire de 4'000 fr. par mois. Le 25
mars 2002, en déchargeant une élingue, D.________ a ressenti une violente
douleur au dos, à la suite de laquelle il a été opéré d'une hernie discale
L4-L5 à droite, le 6 septembre 2002.

D. ________ s'est annoncé à l'assurance-invalidité le 22 juillet 2002 en
demandant un reclassement dans une nouvelle profession. En raison des
nombreuses secousses et du port de charges lourdes que suppose l'exercice de
la profession de pilote d'hélicoptère, il a indiqué vouloir se diriger vers
la profession de pilote de ligne. L'Office AI du canton de Vaud, puis
l'Office AI du canton du Valais (à qui le dossier a été transmis après que
l'assuré eut changé de domicile; ci-après : l'Office AI), ont recueilli
divers renseignements économiques et médicaux, dont une expertise du docteur
E.________, professeur-associé au service de neurologie de l'Hôpital
V.________, du 7 mai 2003. Il ressort de cette expertise qu'une amélioration
de la capacité de travail de l'assuré dans son activité d'assistant de vol,
actuellement de l'ordre de 50 %, n'est plus envisageable. Selon le professeur
E.________, une reconversion comme pilote d'hélicoptère professionnel ou
pilote de ligne est cependant possible.

A.b Par décision du 23 janvier 2004, l'Office AI a rejeté la demande de
D.________ tendant à la prise en charge d'une formation de pilote de ligne.
Il a considéré que l'assuré avait une capacité de travail de 100 % aussi bien
dans la profession de pilote d'hélicoptère que dans celle de pilote de ligne,
de sorte qu'il n'était ni invalide, ni menacé d'une invalidité imminente.
D.________ s'est opposé à cette décision, invoquant l'incompatibilité des
professions d'assistant de vol ou de pilote d'hélicoptère avec l'état de son
dos. A cet égard, il s'est référé à une fiche d'entreprise portant sur la
description du poste de pilote d'hélicoptère par P.________, chef-pilote
d'hélicoptère auprès de la société Y.________ SA. L'assuré a également versé
au dossier une étude scientifique tendant à démontrer le rôle défavorable des
positions de travail impliquant des inclinaisons, rotations du tronc et mode
de soulèvement des charges dans la survenance des hernies discales. L'Office
AI a transmis ces pièces au professeur E.________, lui demandant s'il
maintenait son avis selon lequel la capacité de travail était totale dans
l'exercice de la profession de pilote d'hélicoptère. Se fondant sur les
indications de la société Y.________ SA, le professeur E.________ a estimé
que les rotations du corps auxquelles étaient soumis les pilotes
d'hélicoptère n'étaient pas compatibles avec l'affection lombaire de
l'assuré. Il a ajouté que si ce dernier devait se soumettre quotidiennement à
de telles rotations et autres vibrations, son état de santé s'aggraverait à
court terme. L'expert a conclu qu'une reconversion professionnelle comme
pilote de ligne était indiquée (rapport du 7 avril 2004).

A.c Par décision sur opposition du 9 juin 2004, l'Office AI a confirmé son
refus d'allouer les prestations demandées. Il a considéré qu'à l'époque de
l'accident, D.________ ne suivait pas une formation professionnelle de pilote
d'hélicoptère et qu'il ne l'aurait pas non plus envisagée avant la survenance
de l'accident.

B.
D.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des assurances
du canton du Valais en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de
celle-ci. Il a demandé à être mis au bénéfice de mesures de réadaptation
ainsi que de l'assistance judiciaire.

Par jugement du 25 octobre 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours
de l'assuré. Elle lui a accordé l'assistance judiciaire.

C.
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont
il demande l'annulation. Il conclut à ce que son droit aux mesures de
réadaptation soit constaté ainsi qu'au renvoi de la cause à l'administration
pour complément d'instruction. Par ailleurs, il requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

L'Office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge, par
l'assurance-invalidité, des frais d'un reclassement dans la profession de
pilote de ligne.

2.
2.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation
nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur
capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils
aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé
en fonction de toute la durée d'activité probable. Ces mesures de
réadaptation comprennent, en particulier, des mesures d'ordre professionnel
(art. 8 al. 3 let. b LAI). Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure
nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance,
être maintenue ou améliorée. Sont considérées comme un reclassement les
mesures de formation destinées à des assurés qui ont en besoin, en raison de
leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou
après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation
préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain (art. 6 al.
1 RAI). L'assuré qui a droit au reclassement est défrayé par l'assurance de
ses frais de formation ainsi que des frais de nourriture et de logement dans
l'établissement de formation professionnelle (art. 6 al. 3 RAI).

2.2 Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des mesures de
réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes
pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à
celle que lui offrait son ancienne activité. En règle ordinaire, l'assuré n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation
visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 124
V 109-110 consid. 2a et les références citées). En particulier, l'assuré ne
peut prétendre une formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne
activité, sauf si la nature et la gravité de l'invalidité sont telles que
seule une formation d'un niveau supérieur permet de mettre à profit d'une
manière optimale la capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé.
On notera aussi que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre
de reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (RCC 1988 p. 266 consid. 1, 495 consid.
2a et les arrêts cités, 1978 p. 527 consid. 2; voir aussi Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 128 sv.).

3.
3.1 L'administration et la juridiction cantonale ont déduit des premières
déclarations du recourant qu'il aurait embrassé la carrière de pilote de
ligne, indépendamment de l'accident et de ses conséquences sur sa capacité de
travail dans les professions d'assistant de vol et de pilote d'hélicoptère.
De ce fait, cette formation ne lui occasionnait pas de  frais supplémentaires
en raison de ses troubles lombaires, si bien que le financement ne devrait
pas en être supporté par l'AI.

Pour sa part, le recourant soutient qu'il n'a certes pas attendu une décision
de l'Office AI pour déclarer qu'il désirait entreprendre une formation de
pilote de ligne mais allègue qu'il n'a envisagé de suivre cette formation
qu'après son accident. Il indique qu'à ce jour, il n'a toujours pas débuté
cette formation, dont le suivi dépendra de l'aide financière de l'AI.

3.2 Le recourant a reconnu n'avoir pas débuté la formation de pilote
d'hélicoptère en Suisse pour des raisons financières. En effet, selon les
renseignements fournis par A.________, directeur de Y.________ SA, le coût de
la formation de pilote professionnel dans le transport de matériel se chiffre
à 150'000 fr. Si cette formation est généralement prise en charge par
l'employeur, les chances de se faire embaucher restent minces, compte tenu du
nombre - plus de 200 - de pilotes d'hélicoptère au chômage en Suisse. Dès
lors, il n'est pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que ce
dernier aurait suivi cette formation s'il n'avait pas été victime de
l'accident.

3.3 On ne saurait davantage déduire de ce qui précède que le recourant, sans
atteinte à la santé, aurait suivi la formation de pilote de ligne. Cette
formation est certes moins onéreuse que celle de pilote d'hélicoptère, mais
le recourant a admis qu'il n'aurait pas non plus été en mesure de la
financer. D'autre part, le seul fait qu'il a effectué la majeure partie de
ses heures de vol sur avion ne permet pas d'en déduire qu'il avait toujours
eu l'intention de suivre une formation de pilote de ligne.

Au vu de ce qui précède, on doit conclure qu'en l'absence de ses problèmes de
santé, le recourant aurait continué à exercer son activité d'assistant de
vol. L'argumentation des premiers juges ne saurait donc être opposée au
recourant pour lui refuser un droit à des mesures de réadaptation.

4.
Dans l'examen du cas, il faut cependant prendre en considération les
possibilités concrètes de gain qui s'offrent à l'intéressé en fonction d'une
mesure de réadaptation déterminée.

4.1 Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral des assurances a eu
récemment l'occasion de constater que les perspectives de trouver un emploi
dans le domaine de l'aviation étaient très limitées, la demande étant
largement supérieure à l'offre. Il est de plus notoire que ce domaine
d'activité est soumis à d'importantes réductions de personnel (arrêt M. du 14
janvier 2005, C 147/04). Sur un marché déjà fortement déséquilibré, le
recourant - même s'il est médicalement jugé apte à piloter un avion - serait
de surcroît désavantagé : il lui serait encore plus difficile, par rapport à
une personne pleinement valide, de trouver un emploi, si l'on considère les
exigences de santé qui sont requises pour ce type de profession. Si le
recourant est à même de supporter la station assise prolongée, des problèmes
lombaires peuvent surgir à court ou moyen terme ou dans des situations plus
ou moins exceptionnelles, ce qui peut être un élément d'appréciation non
négligeable pour un refus d'engagement de la part d'un employeur potentiel.

4.2 Le but de la réadaptation ne pourrait donc que difficilement être atteint
au moyen d'un reclassement dans la profession de pilote. A priori, il n'est
cependant pas exclu que d'autres mesures de réadaptation puissent entrer en
considération. Au demeurant, on ignore si le recourant serait ou non à même
de reprendre l'activité d'électricien de réseau qu'il a apprise et qu'il a
exercée pendant un temps. La question d'un reclassement dans une autre
profession que celle de pilote ne fait pas l'objet de la décision attaquée et
le recourant, visiblement, n'envisage pas une réadaptation hors du métier de
pilote de ligne. Il n'est donc pas nécessaire d'inviter l'administration à
examiner les autres mesures qui pourraient entrer en considération. Le
recourant conserve néanmoins la faculté de présenter une demande dans ce
sens. Le recours est ainsi mal fondé.

5.
Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice
(art. 134 OJ). Par ailleurs, les conditions de l'assistance judiciaire
gratuite sont réunies. Le requérant est cependant rendu attentif au fait
qu'il devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en
mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. Les honoraires de Me
Derivaz sont fixés à 1'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour
la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 1er avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre:     La Greffière: